Art. 41 Entrée en vigueur des nouvelles inscriptions
Le registre foncier inscrit d’office les modifications entrées en force et radie la mention de la procédure d’épuration.
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Le registre foncier inscrit d’office les modifications entrées en force et radie la mention de la procédure d’épuration.
Les propriétaires reçoivent un extrait du registre foncier de chaque immeuble dont les droits ont fait l’objet de l’épuration. TITRE V Introduction du registre foncier fédéral CHAPITRE PREMIER
Les travaux d'introduction du registre foncier fédéral sont dirigés par la conservatrice ou le conservateur, par une conservatrice-adjointe ou un conservateur-adjoint ou par une personne spécialement désignée.
1Les avis personnels obligatoires et les communications qui conditionnent l'exercice d'un droit, notamment d'un droit de recours ou d'opposition, sont faits par pli recommandé. 2 Si le domicile ou l'identité de la ou du destinataire est inconnu, l'avis personnel est remplacé par une publication dans la Feuille officielle. Cette publication peut viser collectivement tous ceux qu'elle concerne sans les citer nominativement. 3Est réservé le droit des organes d’exécution de prendre des mesures de publicité plus étendues en renouvelant la publication ou en la faisant paraître dans la presse locale ou dans la Feuille officielle d'autres cantons. CHAPITRE 2
1L’introduction du registre foncier fédéral dans un périmètre déterminé fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’État publié dans la Feuille officielle. 2Le département communique l’arrêté à l'office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier.
La mention « introduction du registre foncier fédéral en cours » est inscrite sur le feuillet de chaque immeuble concerné.
1Un dossier est constitué pour chaque propriétaire contenant la désignation du ou des biens-fonds concernés par l’épuration, les pièces justificatives relatives aux servitudes, aux annotations, aux mentions et aux gages immobiliers à épurer. 2Toutes les inscriptions à épurer sont analysées. Inscription au registre foncier Envoi d’un extrait Organes d’exécution Avis et communications Arrêté du Conseil d’État Mention au registre foncier Constitution des dossiers et analyses
Toutes les opérations faites dans le registre foncier cantonal jusqu'au moment de l'entrée en vigueur du registre foncier fédéral sont reportées dans les dossiers. CHAPITRE 3
1Les organes d’exécution dressent pour chaque propriétaire un tableau des biens-fonds contigus qui peuvent être réunis en un seul bien-fonds. 2Ils sollicitent les approbations prévues à l’article 974b du Code civil suisse. 3Ils communiquent le tableau aux intéressé-e-s, en leur fixant un délai de trente jours pour déclarer leur opposition par écrit et en les informant qu'à défaut, ils seront réputés accepter la réunion des biens-fonds proposée. 4Ils statuent sur les oppositions après avoir entendu les intéressé-e-s.
Les nouveaux biens-fonds sont numérotés d'entente avec le géomètre cantonal.
Les biens-fonds résultant de la réunion sont immatriculés d'office au registre foncier cantonal et portés dans les dossiers de dépouillement. CHAPITRE 4
1L'épuration des servitudes a pour but de radier du registre foncier les inscriptions devenues caduques en tout ou en partie ou dont la situation est devenue incertaine (art. 976c CCS). 2Elle a également pour but de supprimer les servitudes « selon plan cadastral » ou de les régulariser au sens des articles 730 CCS et 98 de l’ordonnance sur le registre foncier (ORF), du 23 septembre 20117).
Les servitudes maintenues, modifiées ou radiées sont mises à l’enquête publique lors de l’enquête prévue aux articles 58 et suivants. CHAPITRE 5 Transcription de l’état descriptif, des droits réels, des annotations
La conservatrice ou le conservateur détermine d'office le libellé qui devra figurer au registre foncier fédéral.
La conservatrice ou le conservateur rectifie les inscriptions inexactes et donne d'office à l'inscription nouvelle la forme correspondant à sa nature juridique. 7) RS 211.432.1 Procédure Numérotation et description des nouveaux biensfonds Modification du registre foncier et des dossiers de dépouillement But de l'épuration systématique Procédure Teneur de la transcription Inscriptions inexactes Inscriptions
La conservatrice ou le conservateur se charge d'obtenir les indications nécessaires et le consentement des intéressés-e- pour parfaire les inscriptions incomplètes.
Les inscriptions de faits ou de rapports de droit qu'il n'est pas licite d'indiquer au registre foncier sont éliminées d'office. CHAPITRE 6
1Les inscriptions de copropriétés ou de propriétés par étages constituées sous l'ancien droit cantonal doivent être converties en inscriptions conformes au code civil suisse. 2S'il n'est pas possible de procéder à une division verticale de la propriété à partir du sol, combinée avec une ou plusieurs servitudes d'empiétement, ou si les propriétaires intéressés ne donnent pas leur accord unanime à une autre solution, la transformation a lieu en une propriété par étages au sens des articles 712a et suivants du code civil. 3La conservatrice ou le conservateur invite les propriétaires à lui fournir une déclaration écrite, ainsi que les plans de répartition, fixant en pour-cent ou en pour-mille la valeur relative de leurs parts et indiquant les éléments nécessaires à la détermination de leurs droits respectifs. 4Faute d’accord des intéressé-e-s, la conservatrice ou le conservateur charge, aux frais des copropriétaires, deux expert-e-s de l'établissement cantonal d'assurance et de prévention de faire les déterminations nécessaires. Les expert-e-s donnent aux ayants droit l'occasion de s'exprimer. 5Si la conciliation n'aboutit pas, les expert-e-s rendent une décision qu'elles ou ils notifient aux parties et à la conservatrice ou au conservateur.
1Lorsque l'application des dispositions qui précèdent appelle l'intervention des intéressé-e-s, la conservatrice ou le conservateur s'efforce d'obtenir par voie amiable les renseignements ou les consentements nécessaires et de concilier les parties. 2Elle ou il établit les déclarations nécessaires et les soumet à la signature de qui de droit.
1Si les démarches prévues à l’article 59 n'aboutissent pas ou si les intéressé-e-s ne peuvent être atteints autrement, la conservatrice ou le conservateur leur notifie une sommation, au besoin par voie édictale. 2Cette sommation peut consister en une citation à comparaître à une date ou dans un délai déterminé, en une injonction de donner des renseignements, ou en une mise en demeure de se prononcer sur une question. 3La sommation impartit un délai de vingt jours. 4Sur requête motivée, la conservatrice ou le conservateur peut accorder une prolongation des délais.
Si la procédure de sommation n'aboutit pas, la conservatrice ou le conservateur rend une décision. Inscriptions illégales Conversion Consultation des intéressés Sommation Sommations infructueuses - Décision CHAPITRE 7
1La conservatrice ou le conservateur met à l’enquête au registre foncier le nouveau grand-livre, les registres accessoires et les pièces de la procédure. 2Elle ou il en informe les intéressé-e-s par un avis dans la Feuille officielle et leur impartit un délai de trente jours dès la publication pour former une réclamation. 3Elle ou il envoie en outre un avis personnel à chaque propriétaire et à tous les titulaires de droits réels concernés dont l’adresse est connue.
Lors de la mise à l'enquête, la conservatrice ou le conservateur invite si besoin les créanciers gagistes à produire leurs titres pour la mise à jour.
Les organes d’exécution statuent sur la réclamation. CHAPITRE 8
Le registre foncier fédéral entre en vigueur au terme de l'enquête pour toutes les parcelles et autres droits qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation. L'avis d'enquête le précise.
Lorsque le registre foncier fédéral est entré en vigueur, la conservatrice ou le conservateur informe le département ainsi que l'office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier.
La mention « introduction du registre foncier fédéral en cours » est radiée d’office.
Les dossiers de dépouillement et les autres documents ayant servi de base à l'établissement du registre foncier fédéral sont conservés aux archives conformément aux instructions du service de la géomatique et du registre foncier. TITRE VI
Les textes suivants sont abrogés : a) règlement sur le registre foncier (RRF), du 25 septembre 19118) ; b) règlement sur l’épuration systématique des servitudes au registre foncier, du 3 juillet 19599) ; c) règlement concernant l’introduction du registre foncier fédéral (RI-RFF), du 12 février 196310) ; 8) RLN I 240 9) RLN II 799 10) RLN III 271 Avis d'enquête Production des titres hypothécaires Procédure ensuite de réclamation Entrée en vigueur Communication Radiation de la mention Conservation des documents d'établissement du registre foncier fédéral Abrogation d) règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique, du 8 juillet 199611).
1Le présent règlement entre en vigueur au jour de son approbation par la Confédération. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Approuvé par le Département fédéral de justice et police (DFJP) le 1er mai 2026. 11) FO 1996 N° 51 Entrée en vigueur et publication