Law

ARRÊTÉ instituant un Fonds d'encouragement en faveur des écoles d'agriculture de Marcelin et de Grange-Verney, de l'Ecole ménagère rurale, de l'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière de Moudon et de l'Ecole professionnelle supérieure technico-agricole de Marcelin

Vaud · 915.13.1 · other

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 87ad1a227be49bca09d0233d7ec8fbf6bb950c6ef611e588e74014513b0c05d4

Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 Il est créé un fonds d'encouragement en faveur des écoles d'agriculture de Marcelin et de Grange- Verney, de l'Ecole ménagère rurale, de l'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière de Moudon et de l'Ecole professionnelle supérieure technico-agricole de Marcelin.

Art. 2

1 Le fonds est constitué par le regroupement des : a. Fonds de secours pour les élèves des écoles cantonales vaudoises d'agriculture (décision du Conseil d'Etat du 19 mai 1942), destiné à l'octroi de subsides à des jeunes gens qualifiés de ces écoles ne pouvant subvenir complètement à leur entretien durant leur stage (capital accumulé au 31.12.1999 : Fr. 73'402.42). b. Bourse d'étude pour l'école ménagère rurale, instituée par l'arrêté du 11 juillet 1973 organisant les écoles et stations agricoles de Marcelin-sur-Morges, en application de la loi du 25 octobre 1920 sur l'enseignement agricole , article 45 : « Le canton peut allouer des subventions annuelles ou temporaires aux communes, sociétés ou particuliers, pour des institutions contribuant à l'enseignement professionnel agricole de la jeunesse vaudoise, mais ne poursuivant aucun but de lucre » (capital accumulé au 31.12.1999 : Fr. 136'712.67). c. Fonds de l'Ecole d'agriculture de Grange-Verney « Prix de la Banque Cantonale Vaudoise » (décision du Conseil d'Etat du 30 septembre 1950), par analogie à la part de l'Ecole d'agriculture de Marcelin qui a été attribuée au fonds de secours pour les élèves des écoles cantonales d'agriculture, lettre a (capital accumulé au 31.12.1999 : Fr. 965.91).

Art. 3

1 Le but du fonds est de financer des actions d'intérêt général non couvertes par le budget de fonctionnement des écoles concernées. Le fonds est notamment affecté à : a. l'aide financière aux élèves; b. l'acquisition de matériel mis à disposition des élèves et des enseignants; c. l'encouragement de travaux représentant un intérêt pour l'école; d. la réalisation d'activités contribuant à favoriser la qualité de l'enseignement; e. toutes autres actions en faveur des élèves et des enseignants.

Art. 4

1 Le capital de base est constitué de la dotation initiale et des revenus accumulés à ce jour par les éléments constituant du fonds (voir art. 2). Toutefois, il est fixé à Fr. 150'000.-. Sa partie excédentaire par rapport à ce montant, de même que les intérêts produits annuellement, servent au financement des actions décidées.

Art. 5

1 1 La direction des écoles concernées soumet ses propositions d'engagement de dépenses, conformes au but défini à l'article 3, au service en charge de l'agriculture qui a pouvoir de décision quant au bien-fondé des demandes.

Art. 6

1 Le Département des finances est chargé de la gérance administrative de ce fonds dont les biens sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

Art. 7

1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur. 1 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

← Find another law