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7 provisions
Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 Il est créé un fonds d'encouragement en faveur des écoles d'agriculture de Marcelin et de Grange-
Verney, de l'Ecole ménagère rurale, de l'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière de Moudon et de
l'Ecole professionnelle supérieure technico-agricole de Marcelin.
Art. 2
1 Le fonds est constitué par le regroupement des :
a. Fonds de secours pour les élèves des écoles cantonales vaudoises d'agriculture (décision du Conseil
d'Etat du 19 mai 1942), destiné à l'octroi de subsides à des jeunes gens qualifiés de ces écoles ne
pouvant subvenir complètement à leur entretien durant leur stage (capital accumulé au 31.12.1999 :
Fr. 73'402.42).
b. Bourse d'étude pour l'école ménagère rurale, instituée par l'arrêté du 11 juillet 1973 organisant les
écoles et stations agricoles de Marcelin-sur-Morges, en application de la loi du 25 octobre 1920 sur
l'enseignement agricole , article 45 : « Le canton peut allouer des subventions annuelles ou
temporaires aux communes, sociétés ou particuliers, pour des institutions contribuant à
l'enseignement professionnel agricole de la jeunesse vaudoise, mais ne poursuivant aucun but de
lucre » (capital accumulé au 31.12.1999 : Fr. 136'712.67).
c. Fonds de l'Ecole d'agriculture de Grange-Verney « Prix de la Banque Cantonale Vaudoise » (décision
du Conseil d'Etat du 30 septembre 1950), par analogie à la part de l'Ecole d'agriculture de Marcelin
qui a été attribuée au fonds de secours pour les élèves des écoles cantonales d'agriculture, lettre a
(capital accumulé au 31.12.1999 : Fr. 965.91).
Art. 3
1 Le but du fonds est de financer des actions d'intérêt général non couvertes par le budget de
fonctionnement des écoles concernées. Le fonds est notamment affecté à :
a. l'aide financière aux élèves;
b. l'acquisition de matériel mis à disposition des élèves et des enseignants;
c. l'encouragement de travaux représentant un intérêt pour l'école;
d. la réalisation d'activités contribuant à favoriser la qualité de l'enseignement;
e. toutes autres actions en faveur des élèves et des enseignants.
Art. 4
1 Le capital de base est constitué de la dotation initiale et des revenus accumulés à ce jour par les
éléments constituant du fonds (voir art. 2). Toutefois, il est fixé à Fr. 150'000.-. Sa partie excédentaire
par rapport à ce montant, de même que les intérêts produits annuellement, servent au financement des
actions décidées.
Art. 5
1
1 La direction des écoles concernées soumet ses propositions d'engagement de dépenses,
conformes au but défini à l'article 3, au service en charge de l'agriculture qui a pouvoir de décision
quant au bien-fondé des demandes.
Art. 6
1 Le Département des finances est chargé de la gérance administrative de ce fonds dont les biens sont
distincts et séparés de ceux de l'Etat.
Art. 7
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement
en vigueur.
1 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016