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Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation

Neuchâtel · 418.110 · regulation

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Contents: 63 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 d'autres cantons
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Droit aux aides
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Section 2: 1: Principes généraux
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 RDU
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 b) Frais d’entretien
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 monoparentales
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Sous-section 2.2: Personne en formation ayant sa propre UER
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Section 3: Budget de la personne en formation
  36. Art. 36
  37. Art. 37 accessoires
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 déplacement
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Prêts: octroi et calcul
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 54 Procédure
  54. Art. 55
  55. Art. 56
  56. Art. 57
  57. Art. 58
  58. Art. 59
  59. Art. 60 ultérieures
  60. Art. 61 Dispositions d'exécution, transitoires et finales
  61. Art. 62
  62. Art. 63
  63. Art. 64

63 provisions

Article 1 Dispositions générales

Le présent règlement vise l'application de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013 et celle du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle, du 3 février 1993.

Art. 2

1Le département compétent (ci-après : le département) au sens de la LAF est celui dont dépend l’office chargé des bourses d’études (ci-après : l’office). 2Sauf disposition contraire, l’Office applique la législation sur les aides à la formation. 3Il collabore avec les autres cantons et peut solliciter leur assistance dans l'examen des aides à la formation (art. 2, al. 2 LAF). 4Le service de l'emploi est le service chargé d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des aides à la formation, sur la conformité de l'utilisation de celles-ci ou sur les conditions d'un remboursement des aides fournies (art. 31a LAF).

Art. 3

Sont des personnes en formation au sens du présent règlement celles qui suivent ou entendent suivre une formation reconnue au sens de la LAF. 1) Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1err janvier 2022 FO 2013 No 27 2) 418.10 3) 418.11 4) 831.4 5) Teneur selon A du 20 septembre 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet immédiat et A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022 But Autorités Personnes en formation Compétence

Art. 4 d'autres cantons

Lorsqu'il doute de la compétence du canton, l’Office en décide après consultation des autres cantons susceptibles de l'être.

Art. 5

1Dans la durée prévue à l’article 7, lettre c LAF, il n’est pas tenu compte des séjours autorisés aux seules fins d’étude. 2Les ressortissantes et ressortissants des États membres de l’UE/AELE en séjour pour l’exercice d’une activité lucrative, salariée ou indépendante, ne peuvent prétendre à des aides que pour une formation en lien avec cet exercice. 3Il n'y a pas indépendance financière en cas d'intervention de l'aide sociale ou si le revenu net annuel réalisé par l'intéressé domicilié dans le canton n'a pas atteint au minimum le montant de 25.000 francs. CHAPITRE 2

Art. 6 Droit aux aides

1La durée maximale de formation donnant droit aux aides est fixée conformément à l’article 9 LAF, qu’une aide ait été octroyée ou non. En l’absence de durée fixée réglementairement, il est tenu compte de celle résultant d’un suivi régulier et sans échec. 2Pour la prolongation du droit, les éléments de formation successifs, soit CFC puis maturité professionnelle, certificat de culture générale et maturité spécialisée, ainsi que bachelor puis master, sont pris en compte comme une unique filière. 3L’aide est en principe réduite aux frais de formation lorsque le bénéficiaire a fait le choix du cursus le plus long menant à l’obtention d’un même diplôme. 4Une durée plus longue peut être prise en compte, lorsqu’elle est imposée en particulier par des motifs médicaux, familiaux ou sociaux impérieux, affectant durablement et sans sa faute la disponibilité de la personne à se former. Ces motifs doivent être annoncés sans délai, sous peine de perte du droit.

Art. 7

1Les changements de filière de formation sont pris en compte que les périodes de formation aient donné lieu à l'octroi d'une aide ou non. 2Après changement, il n'est pas accordé de prolongation de la durée réglementaire de la nouvelle filière, sauf justes motifs. 3Une aide peut, exceptionnellement et pour de justes motifs, être accordée suite à un 2ème changement, mais sous déduction des aides versées après le premier changement. La déduction est opérée sur la durée réglementaire de la nouvelle formation.

Art. 8

1La deuxième formation permet d’obtenir un autre diplôme pour l’exercice d’un autre métier. 2L'Office peut octroyer une aide pour le suivi d'une deuxième formation aux conditions cumulatives suivantes: – la première formation n'est pas de niveau tertiaire; – elle paraît insuffisante à assurer l'indépendance financière de l'intéressé; 6) Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017 7) Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017 Ayants droit et domicile déterminant Durée du droit à une aide Changement de filière Deuxième formation – la nouvelle formation assurera, selon toute vraisemblance, cette indépendance; – le parcours de la personne en formation le justifie. 3Il peut aussi octroyer une aide lorsque la 2ème formation consiste en l'obtention d'un titre pédagogique au sein d'une HEP.

Art. 9

1Le perfectionnement est la formation qui achève ou complète la formation apprise et qui permet d'atteindre une qualification supérieure. 2L'Office octroie des aides au titre du perfectionnement aux mêmes conditions qu'une première formation et dans les limites de l'article 15 alinéa 2 LAF.

Art. 10

1La reconversion est le suivi d'une nouvelle formation induit par la nécessité d'un changement de métier. 2Le changement de métier est nécessaire notamment lorsque: - l'ancien métier n'offre plus de débouchés, même moyennant mise à jour des connaissances, ou - l'ancien métier ne peut plus être exercé pour des raisons de santé. 3L'aide n'est accordée qu'à hauteur des frais non couverts par l'intervention d'assurances sociales.

Art. 11

1Lorsque des débouchés insuffisants sont invoqués, le requérant doit : - prouver des recherches adéquates, mais infructueuses, en vue de retrouver un travail convenable au sens de la législation sur l'assurance-chômage, et - avoir été inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès des offices régionaux de placement, en règle générale, durant les 12 mois précédant le début de la nouvelle formation. 2Les éventuelles raisons de santé invoquées doivent être attestées par un certificat médical détaillé. 3L'Office exige du requérant la preuve de démarches infructueuses auprès des assurances sociales.

Art. 12

1Une aide sous forme de bourse est refusée si la personne qui la sollicite a plus de 35 ans au début de la formation. 2Si le cours des études a été interrompu durant plus de 24 mois, l'âge pris en compte est celui du moment de la reprise de la formation. 3La formation n'est pas considérée comme interrompue entre deux éléments de formation se suivant dans le cursus de formation.

Art. 13

1Le Département décide de l'octroi ou du retrait de la reconnaissance de formations au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 14 LAF. Il tient une liste de ces formations. 2Il tient compte de l'avis des autorités d'examen et du service chargé des formations post-obligatoires. 8) Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017 Perfectionnement Reconversion: a) généralités b) Conditions spécifiques Age limite Reconnaissance des formations 3La personne désireuse de suivre une formation doit fournir, sur réquisition de l’Office, toutes les indications utiles à statuer sur la reconnaissance. 4Est en principe exclu le versement d’aides pour les formations relevant du secondaire 2 dispensées à l’étranger ainsi que pour celles prises en charge par d’autres aides publiques et par l’assurance-invalidité.

Art. 14

1L'aide est octroyée et calculée en conformité à l'article 16 LAF. 2Pour les formations dans le cadre d'offres de mobilité à l'étranger qui font partie de la filière de formation, les coûts effectifs sont pris en compte dans la limite des coûts admis pour une formation en Suisse. CHAPITRE 3 Bourses: octroi et calcul

Art. 15 Section 2: 1: Principes généraux

1Dans les limites des montants fixés par la LAF, la bourse correspond au découvert entre les dépenses déterminantes et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation. 2Le moment de la demande est relevant pour l'établissement des revenus et des dépenses déterminants.

Art. 16

1Les valeurs à prendre en compte sont déterminées par les dispositions qui suivent et la prise en considération: - de l'unité économique de référence (ci-après: UER) parentale lorsque la personne en formation en fait partie (art. 21 et 24 du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 201311)) ou, - de l'UER propre de la personne en formation (art. 24, a contrario, du RELHaCoPS). 2Les montants qui en résultent, et les prestations exigibles de tiers, hors UER considérée, sont pris en compte pour l'établissement du budget de la personne en formation.

Art. 17

L'article 16 est appliqué par analogie aux étudiants d'origine neuchâteloise suivant une formation en Suisse (art. 8, al. 1 let. b LAF), cela sous déduction du montant de la bourse qui peut être obtenu du pays de résidence.

Art. 18

1L'Office se base sur la composition de l'UER, sur les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU) ainsi que sur la fortune, établis conformément au RELHaCoPS, tels que les guichets sociaux régionaux (ci-après: GSR) les auront déterminés. 2L'Office détermine l'UER et le RDU lorsque les guichets sociaux ne sont pas compétents pour le faire. 9) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 10) Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 11) RSN 831.40 12) Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 Choix de l'établissement et du lieu Principe Mode de calcul: UER parentale ou UER propre Suisses de l’étranger Calcul du revenu déterminant: a) Etablissement de l’UER et du

Art. 19 RDU

1Les prestations selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et les prestations sociales au sens de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, sont ajoutées au RDU. 2Les prestations exigibles de tiers, hors UER considérée, sont celles des parents, ainsi que des conjoints, partenaires enregistrés ou partenaires des parents. Leur situation peut être déterminée sur la seule base de leur taxation.

Art. 20

1Lorsque plusieurs personnes sont en formation au sein de l'unité considérée, l'Office peut user d'une clé de répartition proportionnelle, basée sur le coût usuel des diverses formations, pour calculer la prestation exigible à reporter au budget de chaque personne en formation. 2Lorsque la prestation exigible d’un bénéficiaire est d’une quotité réduite (art. 32, al. 2), la répartition prend en compte ce disponible supplémentaire pour l’établissement de la prestation en faveur des autres bénéficiaires. 3En principe, les revenus d'une personne en formation sont exclus du calcul de la prestation exigible envers une autre personne en formation.

Art. 21

1Les gains accessoires réalisés par les personnes en formation pour l'année en cours sont déduits du RDU dans lequel ils ont été comptabilisés. 2Les gains accessoires réalisés durant l'année de formation précédente sont pris en compte dans la mesure prévue par les dispositions d'établissement du budget des personnes en formation. 3Les autres revenus des personnes en formation sont cas échéant déduits du RDU, pour être pris en compte dans leurs budgets respectifs, conformément aux dispositions en la matière.

Art. 22

1Une part variable de la fortune, selon les dispositions des sections 2 et 3 ci-dessous, est ajoutée au revenu déterminant. 2La fortune des personnes en formation est prise en compte en priorité pour l'établissement de leur propre budget.

Art. 23

1Les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour frais d’entretien, des frais de logement, des primes LAMal, des impôts ainsi que, le cas échéant, de frais particuliers. 2Abrogé.

Art. 24

Les montants retenus au titre des frais d'entretien sont arrêtés par le Conseil d'Etat. 13) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 et A du 3 juillet 2017 avec effet au 10 juillet 2017 14) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 15) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 et A du 3 juillet 2017 avec effet au 10 juillet 2017 16) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 b) Autres revenus c) Pluralité de personnes en formation d) Gains accessoires et revenus de la personne en formation e) Fortune Dépenses déterminantes: a) Principe

Art. 25 b) Frais d’entretien

1Les frais de logement, loyer ou intérêts hypothécaires, sont pris en compte jusqu'à concurrence du montant correspondant à 110% d’un loyer convenable, selon l'arrêté du Conseil d’Etat fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 199818). 2Les frais de logement sont pris en compte charges comprises. Celles-ci peuvent faire l'objet d'une appréciation forfaitaire par l'Office. 3En cas de domicile hors canton, l'Office apprécie la situation sur la base de normes équivalentes au lieu de domicile.

Art. 26

Les primes dues pour l'assurance de base sont déterminantes.

Art. 27

1Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sont pris en compte à hauteur des montants dus pour l'année civile qui précède le début de l'année de formation. 2Le montant retenu peut être adapté par l'Office, s'il ne correspond vraisemblablement pas aux impôts effectifs pour la période de formation, notamment en cas d'abandon d'une activité lucrative pour la reprise d'une formation.

Art. 28

L’Office peut, dans des circonstances dûment justifiées, prendre en compte des frais particuliers résultant de besoins propres dus à l'état de santé, à la situation économique et familiale particulière de la personne en formation ou des personnes appartenant à l'UER en cause, pour autant que ces frais n'aient pas été considérés d'une autre façon. Section 2: Prise en compte des UER Sous-section 2.1: Personne en formation relevant de l'UER parentale dont la personne en formation fait partie (art. 21 et 24 du RELHaCoPS)19)

Art. 29

1La fortune est prise en considération pour le montant dépassant la somme de 10.000 francs par personne faisant partie de l’UER. 2Les personnes en formation et leur fortune sont comptées, pour l’application de l’alinéa 1, si la fortune n’est pas mise à contribution dans le budget propre (art. 38). 3Le revenu déterminant est augmenté de 30% de la fortune prise en considération.

Art. 30

1Lorsque l'UER n'inclut qu'un seul adulte, enfants majeurs non compris, le revenu déterminant n'est pris en compte qu’à hauteur de 90%. 2Cette réduction ne s'applique pas à l’éventuelle part de la fortune prise en compte. 17) Teneur selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er août 2025 18) RSN 831.02 19) Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 20) Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017 c) Frais de logement d) Primes LAMal e) Impôts f) Frais particuliers Revenus déterminants: a) Fortune b) Familles

Art. 31 monoparentales

Les frais d'entretien de la personne en formation qui dispose d'un logement nécessaire (art. 40) hors du domicile parental sont pris en compte dans son propre budget.

Art. 32

1Les trois quarts de l'excédent de revenu déterminant, après soustraction des dépenses déterminantes, sont retenus au titre de prestation exigible, pour l'établissement du budget de la personne en formation. 2Lorsque la personne en formation a plus de 25 ans, ou qu’elle suit une deuxième formation, seul le quart de l'excédent de revenu est pris en compte. L’âge atteint durant l’année civile où débute la formation concernée est déterminant. 3Lorsque le tiers débiteur est domicilié à l’étranger, un forfait de 15% des revenus déterminants peut être pris en compte au titre de prestation exigible, sauf si le bénéficiaire apporte la preuve intégrale que l’établissement d’un budget au sens du présent règlement aboutirait à un montant inférieur.

Art. 33 Sous-section 2.2: Personne en formation ayant sa propre UER

Un logement à proximité du lieu de formation n'est pris en charge qu'à des conditions exceptionnelles.

Art. 34

1L'excédent de revenu dans l'UER n’est pris en compte à titre de prestation exigible qu’à raison de 80 % pour l'établissement du budget de la personne en formation. 2Un surplus de dépenses est pris en compte dans son entier.

Art. 35 Section 3: Budget de la personne en formation

1Les revenus éventuels de la personne en formation sont pris en compte uniquement dans son budget propre. 2Lorsque la personne en formation dispose d'un logement sur le lieu de formation (art. 40), tout ou partie des rentes et pensions dont elle est bénéficiaire est pris en compte uniquement dans son budget propre. 3Lorsque la formation est suivie à temps partiel et qu’elle n’entrave pas ou que partiellement la capacité de gain de la personne en formation, la bourse peut ne couvrir que les frais de formation et une partie proportionnelle des frais d’entretien et de logement.

Art. 36

Lorsqu'une rémunération est convenue pour les travaux réalisés dans le cadre de la formation, seuls les quatre cinquièmes des revenus nets de l’année de formation concernée sont pris en compte, après déduction d'une franchise dont le montant est arrêté par le Conseil d'Etat. 21) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 22) Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017 23) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 et A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017 Dépenses déterminantes: Logement nécessaire Prestation exigible: Logement sur le lieu des études Prestation exigible ou surplus de dépenses Revenus, rentes et pensions de la personne en formation Revenus: a) liés à la formation b) gains

Art. 37 accessoires

1D’éventuels gains accessoires servent en priorité à financer un éventuel déficit non couvert par la bourse, selon le budget admis. 2Les quatre cinquièmes du solde sont comptabilisés comme revenu de la personne en formation, lors de l'octroi de l’aide annuelle suivante, après déduction d'une franchise dont le montant est arrêté par le Conseil d'Etat.

Art. 38

Après déduction de 10.000 francs, la fortune nette de la personne en formation est divisée par le nombre d'années nécessaires à l'achèvement de la formation. Le montant ainsi déterminé est ajouté à ses revenus.

Art. 39

1L’éventuelle prestation exigible de tiers est ajoutée aux revenus de la personne en formation. 2Lorsque le tiers n'est pas compris dans l'UER considérée, la prestation exigible est calculée sur la base des dispositions applicables pour une personne en formation relevant de l'UER parentale.

Art. 40

1Les frais engendrés par l'entretien et le logement à proximité du lieu de formation sont pris en compte lorsque la personne en formation ne peut raisonnablement pas rentrer quotidiennement au domicile. 2Les frais d'entretien et de logement séparé peuvent aussi être pris en compte lorsqu'ils sont imposés pour la protection de la personne, en principe par décision judiciaire ou administrative, exceptionnellement selon attestation médicale détaillée. 3Les frais effectifs de logement sont pris en compte à concurrence d'un montant maximum arrêté par le Conseil d'Etat.

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