Art. 41
Les impôts dont seule la personne en formation est débitrice sont retenus au titre des dépenses dans son budget.
Neuchâtel · 418.110 · regulation
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Les impôts dont seule la personne en formation est débitrice sont retenus au titre des dépenses dans son budget.
Lorsque la personne en formation ne peut pas rentrer au domicile, une participation aux frais de repas de midi est prise en compte par jour de formation. Son montant est arrêté par le Conseil d'Etat. 2La participation n'est pas comptée si la personne en formation dispose d'un logement nécessaire (art. 40) ou qu'elle vit seule.
1Les frais de déplacement sont pris en compte à hauteur des frais les plus économiques engendrés pour se rendre, par les transports publics, du lieu de séjour au lieu de travail et/ou de formation. 2En cas de logement sur le lieu de formation, les frais résultant d'un aller-retour hebdomadaire sont pris en compte. 3L'ensemble des frais de déplacement ne peut dépasser le coût de l’abonnement général 2ème classe pour la catégorie concernée, même en cas de formation à l'étranger. 24) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 25) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 26) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 27) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 c) Part sur la fortune d) Prestation exigible de tiers Dépenses: a) Logement nécessaire b) Impôts c) Repas extérieurs d) Frais de
1L’office établit une liste de forfaits pris en considération selon le degré et l’année de la formation. Ces forfaits englobent les taxes, les frais de matériel et d’ouvrages, et les frais d'équipement informatique, matériel ou logiciel, hors frais d’outillages. Ils peuvent aussi inclure des frais résultant de stages ou autres activités obligatoires à l'accomplissement d'une formation particulière. 2Le Conseil d'Etat arrête le montant maximum pris en compte pour l'établissement des forfaits pour frais de formation. 3En cas de répétition de l'année de formation, les frais pris en compte peuvent être réduits.
1Le montant de l’aide correspond à l’excédent des dépenses déterminantes par rapport aux revenus déterminants, pour autant que ce dernier soit d'au moins 200 francs annuellement. 2Le montant de la bourse est arrondi aux 50 francs inférieurs ou supérieurs, sur base annuelle.
1Les autres bourses dont bénéficierait la personne en formation sont déduites du montant de l’aide déterminé par les calculs ci-dessus si elles couvrent le même genre de frais. 2Les bourses et autres aides accordées à la personne en formation sous condition de subsidiarité à la bourse octroyée selon le présent règlement sont prises en compte dans la mesure applicable à un gain accessoire. CHAPITRE 4
1Des prêts peuvent être octroyés. Ils ne couvrent que les frais spécifiquement liés aux études. 2Ils ne portent pas intérêt, ni durant la formation, ni en principe durant le délai adéquat pour le remboursement, sous réserve d'un intérêt moratoire à défaut de paiement. 3L'Office peut prévoir d'autres termes, conditions et charges, ainsi que conditionner l'octroi du prêt à l'obtention de garanties personnelles ou réelles.
L’Office peut accorder un prêt : a) à une personne qui n’a pas pu terminer sa formation dans les délais fixés par la loi (art. 9, al. 1 LAF); b) à une personne pour le suivi de post-stages parachevant une formation ou pour une formation au-delà du master, pour autant que cette formation ne dépasse pas 3 ans; c) à une personne qui suit un complément de formation, favorisant l'exercice de l'activité visée; d) à une personne qui justifie d'un cas de rigueur; 28) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 et A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er août 2025 29) Teneur selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er août 2025 e) Forfait pour frais de formation Droit à une bourse Autres bourses Principe Motifs de prêt e) à une personne de plus de 35 ans si une bourse devrait lui être refusée au seul motif de l'âge.
1Le montant du prêt est fixé annuellement sur la base d'un budget. 2Le prêt ne peut dépasser 10.000 francs par année de formation et 40.000 francs pour l'ensemble d'une formation.
1L’Office détermine, sur la base de la situation personnelle de la personne en formation, la potentialité de remboursement du prêt à l'issue de celle-ci. 2L'Office prend notamment en compte: a) le type de métiers auquel la formation donne accès; b) la capacité de trouver un emploi dans le domaine d'activité et les capacités de revenu; c) la situation financière au moment de la demande; d) l'âge atteint par la personne en formation à l'issue de sa formation. 3L'Office refuse tout prêt lorsque le remboursement apparaît trop improbable (art. 23 LAF).
1Les prêts sont remboursables dès l'achèvement ou l'interruption des études (art. 24, al. 1 LAF). 2Lorsque le bénéficiaire du prêt (ci-après: le bénéficiaire) informe complètement l'Office de sa situation financière, le remboursement des prêts peut être reporté, sans intérêt moratoire, au plus tard au 25ème mois qui suit l’obtention du titre ou l’abandon de la formation. 3L'Office peut convenir avec le bénéficiaire et selon ses capacités, d'un plan de remboursement du prêt, sans intérêt, sur une durée de dix ans au maximum dès obtention du titre ou abandon de la formation. 4Le plan de remboursement peut être adapté en cas de changement de situation économique du bénéficiaire.
Sur demande, l’Office peut renoncer, totalement ou partiellement, à exiger le remboursement notamment si le bénéficiaire décède, est atteint dans sa santé au point d’en subir une forte perte économique ou s'il doit faire face sans sa faute à une situation qui rend le remboursement du prêt impossible ou le fait apparaître comme gravement contraire à l'équité. CHAPITRE 5 Subsides pour la recherche Art. 5330) 30) Abrogé par A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022 Montant des prêts Exclusion Remboursement Abandon du remboursement Normes particulières CHAPITRE 6
1Les demandes sont déposées dans les formes prévues à l'article 26 LAF. 2Les personnes domiciliées dans le Canton de Neuchâtel déposent leur demande de prestations sociales auprès du GSR compétent. A défaut, les demandes sont déposées auprès de l'Office. 3Une demande de prêt consécutive à un refus de bourse est déposée à l'Office.
1Pour les formations annuelles débutant entre août et octobre, la demande doit être présentée jusqu'au 31 décembre suivant. Les demandes déposées après cette date mais avant le 30 avril peuvent faire l'objet d'un octroi de l'aide pour le second semestre uniquement. 2Pour les autres formations, la demande doit être présentée au plus tard 60 jours après le début des cours.
1L'Office sollicite de la personne en formation ou des tiers les informations nécessaires à l'examen de la demande. Lorsque les informations communiquées ne sont pas vraisemblables, l'Office peut apprécier les éléments du budget selon l'expérience générale. 2Les autres autorités, en particulier fiscales, lui communiquent, d'office ou sur demande, les données intéressant le bénéficiaire d'une aide ou celles d'un tiers tenu à contribuer.
L'aide est octroyée, refusée ou son remboursement est exigé par décision conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202532).
1Une première tranche de l’aide, correspondant à la moitié de la somme allouée, est en général versée immédiatement après décision. 2Une seconde tranche n'est versée que sur demande du bénéficiaire, accompagnée des justificatifs requis, au début du second semestre de l'année de formation. La demande doit être formulée au plus tard avant la fin du second semestre. 3La totalité de l'aide est en général versée immédiatement si la durée de la formation est inférieure à un an ou si la décision d'octroi est rendue durant le second semestre de l'année de formation. 4L'Office peut prévoir d'autres termes ou conditions de versement dans la décision d'octroi.
En cas d'interruption des études en cours d'année, les aides restent acquises prorata temporis des mois de formation suivis. 31) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 32) RSN 152.130 Présentation de la demande Délai Informations Décision Versement de l’aide Interruption des études Modifications
1La décision d'octroi réserve la modification de l'aide en cas de changement dans la composition de l'UER ou de changements importants des éléments de calcul du RDU ou de l'aide. 2Les changements survenus après dépôt de la demande sont pris en compte pour la révision des aides versées pour un second semestre de formation. Ceux survenus durant le second semestre sont sans effet. 3Un changement important dans la détermination des dépenses, selon articles 40 à 44 du présent règlement, de la personne en formation permet toutefois une nouvelle décision en tout temps. 4La modification d'une aide en raison d'une interruption d'études ou en application du troisième alinéa du présent article est sans effet sur d'éventuelles aides à la formation accordées à d'autres membres de l'UER. Art. 60a34) 1L’Office décide de l’obligation de restituer et de son étendue et informe l’intéressé de la possibilité de solliciter une remise, aux conditions de l’article 34 LAF. 2L’Office examine sans attendre si celui qui prétend à une remise est de bonne foi. Il statue s’il y a lieu sur ce point. 3Pour décider de la remise et de son étendue, l’Office peut prendre en compte la situation vraisemblable de l’intéressé à l’issue de sa formation. Il reporte, si nécessaire, sa décision jusqu’à ce terme. CHAPITRE 7
Peuvent bénéficier d'une bourse jusqu'à la fin de leurs études, les personnes en formation au bénéfice d'une aide qui ne pourraient la voir renouveler selon les nouvelles dispositions légales du fait: a) de leur âge, si les autres conditions de l'aide sont remplies; b) de la suppression de la reconnaissance de la formation suivie.
L'abrogation et la modification des dispositions en vigueur sont réglées à l'annexe du présent règlement.
1Le règlement entre en vigueur le 1er juillet 2013. Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 2Le département est chargé de son exécution. 33) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 34) Introduit par A du 3 juillet 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 10 juillet 2017 35) Abrogé par A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 Restitution et remise Dispositions transitoires a) Formations en cours b) Mise en place des GSR Abrogation et modification d'autres dispositions Entrée en vigueur Annexe: I) Sont abrogés: - Le règlement d'exécution de la loi sur les bourses d'études et de formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle, du 22 août 200136) (RSN 418.110) - L'arrêté concernant l'adoption des barèmes A, B, C et D, destinés au calcul des bourses d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels, du 17 juin 200237) (RSN 418.110.1) - Le règlement d'application relatif aux modalités d'octroi des bourses de reconversion professionnelle, du 5 octobre 199538) (RSN 418.110.0) II) Sont modifiés comme suit: - Règlement d'examens concernant les brevets spéciaux pour l'enseignement des activités manuelles sur bois, cartonnage, vannerie, métal (AMB)et des activités manuelles sur textiles (AMT) (Admission, formation et examens), du 28 mars 1989 (RSN 415.312.1) Article 17, alinéa 1 - Les termes "loi sur les bourses d'études et d'apprentissage, du 24 février 1969" sont remplacés par "loi sur les aides à la formation, du 19 février 2013". 36) FO 2001 N° 63 37) FO 2002 N° 45 38) FO 1995 N° 78