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Ordonnance concernant la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l’assurance-maladie obligatoire

Jura · 832.113 · ordinance

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Contents: 6 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 conciliation
  4. Art. 4 préalable
  5. Art. 5 Procédure
  6. Art. 6 vigueur

6 provisions

Article 1 Objet

1 La présente ordonnance règle la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l’assurance-maladie obligatoire. 2 Elle s’applique aux fournisseurs de prestations et aux assureurs n’ayant pas convenu d’une procédure de conciliation conformément à l’article 8a, alinéa 1, de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins3).

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorité de

Art. 3 conciliation

Le président du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie (ciaprès : "le président") est autorité de conciliation dans les causes dont connaît le Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie (art. 89 LAMal; 29 à 32 LiLAMal). Procédure

Art. 4 préalable

Avant de saisir l’autorité de conciliation, les assureurs et les fournisseurs de prestations tentent de trouver un accord à l’amiable. 832.113

Art. 5 Procédure

1 La procédure de conciliation est simple et rapide. Le président établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. 2 La procédure est introduite par le dépôt d’une demande écrite et motivée auprès du président. Les documents servant de moyens de preuve en possession du demandeur sont joints à la demande. 3 La demande doit notamment contenir la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige. 4 Le président notifie sans retard la demande à la partie adverse et lui fixe un délai pour indiquer si elle accepte la procédure de conciliation. 5 Si la partie adverse accepte la procédure, l’autorité de conciliation entend les parties et tente de les concilier. 6 Si la partie adverse refuse la procédure ou si la tentative de conciliation n’aboutit pas, le demandeur est en droit de porter le litige devant le Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie dans un délai de trois mois à compter de la décision de l’autorité de conciliation constatant l’échec de la procédure. 7 Pour le surplus, la procédure est soumise aux règles posées par le Code de procédure administrative5). Entrée en

Art. 6 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 19 juin 2018 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : David Eray La chancelière : Gladys Winkler Docourt 1) RS 832.10 2) RS 832.102 3) RS 832.112.31 4) RSJU 832.10 5) RSJU 175.1

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