art_42
Ils sont chargés spécialement de l’entretien des chemins vicinaux, en se conformant aux instructions qui leur seront données par les administrations communales, les conducteurs ou les piqueurs cantonaux.
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In force since 1863-02-13, as the publisher states.
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Ils sont chargés spécialement de l’entretien des chemins vicinaux, en se conformant aux instructions qui leur seront données par les administrations communales, les conducteurs ou les piqueurs cantonaux.
Nul ne peut planter des arbres ou haies le Iong des chemins vicinaux, même dans son terrain, qu’en observant les distances prescrites par l’art. 671 du code civil. Toutefois les communes, sous l’approbation du Conseil de Gouvernement, pourront, dans certains cas, accorder l’autorisation de planter des arbres à des distances moindres que celles prescrites par l’ art. 671 du code civil.
Les riverains, qui pour l’exploitation de leurs héritages doivent franchir les fossés d’un chemin, seront tenus d’établir et d’entretenir sur ces fossés des planches ou ponceaux. Les autorités communales, en autorisant ces constructions, prescriront aux propriétaire les mesures nécessaires pour assurer libre écoulement des eaux. Toutefois les riverains qui voudraient combler momentanément les fosses d’un chemin pour l’exploitation de leur fonds, pourront le faire avec l’assentiment de l’autorité locale et à charge de les rétablir aussitôt que leurs travaux agricoles seront terminés. En cas de retard ou de négligence, il y sera pourvu à leurs frais, sans préjudice au dommage que le retard a pu occasionner et aux peines qu’ils pourront avoir encourues.
Les propriétaires des arbres bordant les chemins vicinaux, seront tenus d’élaguer ces arbres, de manière que les branches ne puissent s’étendre au-dessus du chemin. Les propriétaires des haies sont également tenue d’élaguer les haies et de les tenir à une hauteur qui ne pourra pas excéder un mètre 50 centimètres. L’élagage des arbres et la réduction des haies seront terminés le 1er mai de chaque année. Il peut être accordé des dispenses pour l’élagage des arbres, sur la proposition des conseils communaux, par le Conseil de Gouvernement.
Aucune excavation pour extraction de pierres, de sable ou de matière quelconque, ne pourra, à moins d’une autorisation écrite du collège des bourgmestre et échevins, se faire qu’à la distance de dix mètres au moins du bord extérieur de l’accolement du chemin.
Dans les communes où il n’existe pas de plans généraux d’alignement, personne ne pourra construire, à une distance moindre d’un mètre du chemin, une maison ou un bâtiment quelconque, sans avoir demandé et obtenu préalablement un alignement du collège des bourgmestre et échevins de la commune. Les réclamations contre ces décisions seront portées devant le Conseil de Gouvernement, qui y statuera.
Seront punis d’une amende de deux florins trente-six cents à sept florins neuf cents (5 à 15 francs), ceux qui auront contrevenu aux dispositions des art. 43, 44, 45, 46 et 47 ci-dessus.
Les personnes condamnées pour l’une ou l’autre des contraventions ci-dessus, seront, en cas de récidive dans les douze mois suivants, condamnées au maximum de la peine portée par la présenté loi.
Toutes les autres contraventions et tous les autres délits non prévus dans la présente loi, seront punis conformément aux lois existantes.
Tout jugement de condamnation ordonnera en sas de la peine encourue, la réparation du dommage résultant de la contravention ou du délit et la restitution des lieux dans leur état primitif, dans un délai qu’il déterminera. Ce délai expiré, il y sera pourvu par l’administration locale aux frais des condamnés.
Les greffiers adresseront dans la huitaine aux autorités locales des extraits des jugements définitifs de condamnation aux réparations civiles. Ces autorités feront mettre ces jugements à exécution.
Le juge, en statuant sur le délit ou la contravention, prononcera sur la réparation civile, sur les conclusions du ministère public, sans l’intervention des autorités communales. CHAPITRE V. Dispositions additionnelles.
Dans les communes où il n’existe pas de plans de délimitation des chemins et des sentiers vicinaux, le Conseil de Gouvernement fera dresser ces plans dans le délai de quatre ans. Il fera, dans le même délai, comptéer ou réviser, s’il y a lieu, les plans existants, qui devront réunir les mêmes conditions que les plans à dresser.
Les plans dressés, complétés ou révisés d’après les règles qui seront prescrites par le Conseil de Gouvernement, indiqueront outre la largeur actuelle du chemin, y compris les fossés, la largeur qu’il doit avoir par suite des recherches et reconnaissances légales, ou la largeur qu’il devra avoir en vertu de la présente loi. Les plans indiqueront également la contenance et la désignation des emprises à faire sur les riverains.
Les dépenses à faire pour la confection des plans, seront par moitié à la charge de l’Etat et par moitié à la charge de la commune.
Lorsqu’en exécution du plan, il y aura lieu à l’expropriation, le plan sera approuvé par arrêté du Roi Grand-Duc, et on se conformera aux dispositions des lois sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les chemins vicinaux, tels qu’ils sont reconnus par les plans généraux de délimitation, sont imprescriptibles.