La construction, la réparation et l’entretien des chemins vicinaux sont à la charge des communes, sur le territoire desquelles ils sont établis.
Toutefois, lorsqu’un chemin vicinal intéresse plusieurs communes, elles concourent toutes à la dépense qu’il nécessite, proportionnellement à l’avantage qu’elles peuvent y avoir ; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué conformément à l’art. 84 de la loi communale.
art_2
Les communes pourvoient aux dépenses relatives aux chemins vicinaux, au moyen d’une imposition répartie d’après les bases suivantes :
1°D’une prestation d’une journée de travail à fournir par chaque habitant valide du sexe masculin, de l’âge de 18 à 60 ans accomplis ;
2°D’une prestation d’une journée de travail d’homme par chaque cheval de trait ou de selle, au service des habitants ou des établissements dans la commune ;
3°D’une journée de travail d’homme par chaque bœuf employé aux attelages ;
4°De dix centièmes en addition au principal des contributions directes payées dans la commune.
Les prestations des trois premières bases seront converties et exigibles, comme celle de la quatrième, en argent.
Cependant il sera loisible aux communes de remplacer l’imposition, en tout ou en partie, par des prélèvements sur leurs revenus ordinaires, même sur le produit de leur bois d’allouage.
Les communes pourront aussi être autorisées à affecter des ressources extraordinaires à la construction de nouveaux chemins et d’ouvrages d’art.
Les sommes votées à cette fin seront portées au budget de la commune.
art_4
Les propriétés de l’Etat productives de revenus, contribueront aux dépenses dans la même proportion que les propriétés privées.
En cas de désaccord entre l’administration de l’enregistrement et des domaines et l’administration communale sur la quotité pour laquelle les propriétés de l’Etat doivent intervenir, elle sera fixée par une expertise contradictoire. Chaque administration nommera un expert, et en cas de dissentiment entre ceux-ci, le juge de paix nommera un troisième expert pour le vider.
art_5
Il pourra être accordé des subsides sur le trésor de l’Etat pour la construction, la réparation et l’entretien des chemins vicinaux. Ces subsides seront appliqués de préférence aux chemins de première classe.
art_6
Les ressources créées en vertu des dispositions ci-dessus pour la construction, la réparation et l’entretien des chemins vicinaux, forment un fonds spécial, qui ne pourra recevoir, en tout ou en partie, d’autre destination.
art_7
Dans les communes où il resterait à faire des travaux neufs pour plus d’une année, le montant des rôles devra atteindre le produit total des bases indiquées ci-dessus.
art_8
Les communes qui voudront faire des travaux extraordinaires de construction ou d’amélioration, pour l’exécution desquels le produit total des bases ci-dessus ne suffirait pas, pourront obtenir l’autorisation de majorer les centièmes additionnels des contributions directes payés dans la commune, jusqu’à concurrence de la somme nécessaire pour couvrir les dépenses occasionnées par ces travaux. Cette autorisation est réservée au Roi Grand-Duc.
art_9
Dans les communes où on aura recours aux impositions pour les travaux relatifs aux chemins vicinaux, Ies rôles seront dressés, publiés, rendus exécutoires et recouvrés, conformément aux dispositions de la loi communale, relatives aux rôles pour les impositions communales.
Les réclamations auxquelles ils donneront lieu, seront instruites et décidées d’après les mêmes dispositions.
Les remises des receveurs sur les recettes seront les mêmes que pour les autres revenus communaux.
art_10
Dans le cas où un conseil communal négligerait de remplir les obligations qui lui sont imposées par la présente loi, le Conseil de Gouvernement y pourvoira d’après les articles 90 et 104 de la loi communale.
CHAPITRE II
De la classification des chemins vicinaux et des assemblées cantonales.
art_11
Les chemins vicinaux sont divisés en deux classes.
Les chemins de la première classe sont ceux qui forment les embranchements nécessaires des grandes routes, et ceux qui servent de communication, soit avec les points les plus importants sous le rapport de la population ou du commerce, soit avec les chefs-lieux de district ou de canton, sauf les exceptions à déterminer par le Conseil de Gouvernement. Tous les autres chemins vicinaux appartiennent à la deuxième classe.
L’état général des chemins de première classe sera arrêté par le Conseil de Gouvernement sur l’avis des conseils cantonaux.
art_12
Les assemblées cantonales se formeront des délégués des conseils communaux, à raison d’un par chaque commune.
Elles seront présidées par le commissaire de district, qui, en cas de partage, aura voix délibérative.
Un conducteur de l’administration des travaux publics assistera à l’assemblée et y aura voix consultative.
art_13
Tous les ans, du 1er au 15 octobre, les assemblées cantonales se réuniront au chef lieu du canton, sur la convocation du commissaire de district.
art_14
Le Conseil de Gouvernement désignera chaque année, sur la proposition des assemblées cantonales, ceux des chemins auxquels les rôles seront appliqués. Les assemblées cantonales feront leurs propositions de manière que toutes les communes traversées par le même chemin, concourent simultanément, chacune sur son territoire, à sa construction, et à ce que l’on ne passe à un nouveau chemin, qu’autant que celui précédemment désigné sera arrivé à l’état d’entretien.
art_15
Les propositions faites par les assemblées cantonales seront transmises par le commissaire de district à l’approbation du Conseil de Gouvernement, en y joignant son avis.
Le conducteur de l’administration des travaux publics transmettra également ses observations au commissaire de district, qui les joindra à son rapport.
art_16
Dans les cas où les conseils communaux négligeraient ou refuseraient d’exécuter les décisions des assemblées cantonales approuvées par l’autorité supérieure, il sera procédé à l’exécution des travaux, conformément à l’art. 10 de la présente loi.
CHAPITRE III.
Des Travaux.
art_17
L’exécution des travaux est placée sous la surveillance de l’administration des travaux publics.
art_18
Toutes les entreprises de travaux ainsi que les fournitures à faire aux chemins vicinaux, feront l’objet d’une adjudication publique, qui sera soumise à l’approbation du Conseil de Gouvernement ou du commissaire de district, suivant la distinction établie par le n° 17 de l’article 118 de la loi communale.
Les adjudications pourront se faire par lot, sans que ces lots puissent avoir une étendue de moins de vingt mètres.
art_19
Ces adjudications seront annoncées au moins huit jours auparavant, par l’apposition d’affiches, et par le dépôt des devis et cahiers des charges au secrétariat de la commune où les travaux et les fournitures doivent être effectués.
Les affiches, devis et cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication et de réception des travaux peuvent être faits sur papier libre et sont enregistrés gratis, pour autant que cette formalité est requise.
art_20
Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas applicables dans les cas où le Conseil de Gouvernement autorisera la régie.
art_21
Les fonds réalisés en vertu de la présente loi seront appliqués :
1°A la construction, à la réparation et à l’entretien des chemins de première classe, et à l’entretien de tous les chemins actuellement construits ;
2°A la construction des chemins de la deuxième classe.
Le Conseil de Gouvernement pourra, lorsque les circonstances l’exigeront impérieusement, permettre de déroger à cette règle.
art_22
La largeur des chemins vicinaux de première classe est fixée à six mètres, non compris les fossés sauf les exceptions qui pourront être portées par le Conseil de Gouvernement, sur la demande des conseils communaux.
Il sera établi le long des chemins de première classe des fossés, partout où le besoin en sera reconnu.
art_23
Les chemins ayant actuellement une largeur excédant six mètres, pourront être réduits avec l’autorisation du Conseil de Gouvernement.
art_24
Les chemins de première classe et les traverses de villages seront construits en chaussée d’empierrement ou en pavé. La chaussée hors de l’enceinte des villages, aura quatre mètres de largeur.
art_25
Les chemins ou partiel de chemins construits ou réparés seront toujours tenus en bon état d’entretien.
Les travaux d’entretien comprendront non-seulement la chaussée ou le pavé, mais aussi les accolements et les fossés.
CHAPITRE IV.
Du personnel de surveillance et de la police des chemins vicinaux.
art_26
La police des chemins vicinaux est exercée concurremment par les administrations communales, les commissaires de district, l’ingénieur en chef, les ingénieurs d’arrondissement, les conducteurs de l’administration des travaux publics les piqueurs cantonaux et les agents de la police communale.
art_27
Ces fonctionnaires constateront par des procès-verbaux les délits et les contraventions qui viendront à leur connaissance ; leurs procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve contraire ; ceux des agents de la police communale devront être affirmés, dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix dans le ressort duquel la contravention aura été commise, ou, à défaut, devant l’un de ses suppléants, ou devant le bourgmestre ou l’un des échevins de la commune de la contravention.
Ces procès-verbaux seront remis à l’officier faisant les fonctions de ministère public près le tribunal compétent.
Les agents de la police communale devront faire connaître aux administrations communales et aux conducteurs de l’administration des travaux publics les contraventions qu’ils auront constatées et les procès-verbaux qu’ils auront rédigés.
art_28
Les commissaires de districts apporteront dans leurs tournées périodiques une attention particulière à l’état des chemins et soumettront tous les ans, avant le 1er septembre, au Conseil de Gouvernement, leurs rapports avec leurs avis et propositions.
art_29
Il y aura pour le service des travaux à faire aux chemins vicinaux, quatre conducteurs de l’administration des travaux publics.
Le Conseil de Gouvernement assignera à chacun d’eux les communes où ils exerceront leur surveillance et fixera leur résidence.
art_30
Les conducteurs sont chargés de diriger, de surveiller et de recevoir les travaux qui se font aux chemins vicinaux ; de dresser les rapports, les plans et devis exigés par les travaux ; de constater les dégradations et empiétements et généralement tous les délits et contraventions relatifs à la voirie vicinale.
Tous les ans ils font aux assemblées cantonales un rapport général sur l’état des chemins du canton et es améliorations dont ils sont susceptibles.
art_31
Ils se mettront en relation avec les administrations communales de leur ressort, et obtempéreront aux réquisitions que leur feront les commissaires de district relativement aux travaux des chemins vicinaux.
art_32
Les conducteurs feront au moins par an trois inspections complètes des travaux dont ils ont la direction, qu’ils visiteront dans tous leurs détails ; ils rendront compte de ces tournées au commissaire de district. Ces rapports contiendront l’exposé des mesures dont l’adoption leur paraîtrait avantageuse.
art_33
Outre les inspections périodiques, les conducteurs sont tenus de faire des inspections partielles, toutes les fois qu’elles deviennent nécessaires. Il leur est d’ailleurs recommandé de se transporter sur les lieux des travaux aussi souvent que possible.
art_34
Les conducteurs ont sous leurs ordres des surveillants qui auront le titre de piqueurs cantonaux.
Il y en aura un par canton. Ils sont tenus de résider dans leurs cantons respectifs.
art_35
Les piqueurs cantonaux sont nommés par le Conseil de Gouvernement.
Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent serment devant le juge de paix de leur domicile.
Ils sont soumis, sous le rapport de la subordination et de la police, aux mêmes règles que les employés de l’administration des travaux publics.
art_36
Les piqueurs cantonaux suivront dans tous les détails l’exécution des travaux dont la surveillance leur est confiée, Ils exerceront un contrôle vigilant sur les entrepreneurs et leurs ouvriers ; ils visiteront et recevront les matériaux et veilleront à leur emploi ; ils aideront les conducteurs à faire les métrés, vérifications, dessins et nivellements, à lever les plans et dans toutes les opérations qu’exige le service. Ils les seconderont enfin avec zèle dans l’accomplissement de la tâche qui leur est imposée, à quel effet ils communiqueront aux conducteurs non. seulement les renseignements que ces derniers leur demanderont, mais encore tous ceux qu’ils jugeront utile de porter à leur connaissance.
art_37
Ils feront, au moins une fois par mois, la visite de tout les travaux confiés à leur inspection. Ils tiendront un journal de leurs opérations, constatant jour par jour leur présence dans les diverses communes et le résultat de leurs visites.
Ils adresseront, dans les cinq premiers jours de chaque mois, au conducteur sous les ordres duquel sont placés, un état conforme au modèle qui sera prescrit par le Conseil de Gouvernement, des opérations par eux faites dans le mois précédant. Leur présence dans les diverses communes sera attestée par la signature du bourgmestre ou échevin.
art_38
Ils sont, comme les conducteurs, chargés de constater les dégradations et empiétements et généralement tous les délits et toutes les contraventions relatifs à la voirie vicinale.
art_39
Les conducteurs adresseront à la fin de chaque trimestre, au commissaire de district, un rapport sur la manière dont les piqueurs cantonaux s’acquittent de leurs devoirs.
art_40
Dans chaque commune il y aura au moins un garde-champêtre cantonnier.
Le traitement des cantonniers sera fixé par le Conseil de Gouvernement, sur la proposition des conseils communaux. Il sera prélevé par moitié sur le fonds réalisé pour couvrir les dépenses relatives aux chemins vicinaux, le surplus restera à charge de la caisse communale.
art_41
Les gardes-champêtres cantonniers exerceront une surveillance assidue et journalière sur les chemins vicinaux ; ils constateront par procès-verbaux, les délits et les contraventions qui y seront commis.