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Loi du 12 juillet 1844, sur les chemins vicinaux.

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In force since 1863-02-13, as the publisher states.

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Contents: 57 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_4
  4. art_5
  5. art_6
  6. art_7
  7. art_8
  8. art_9
  9. art_10
  10. art_11
  11. art_12
  12. art_13
  13. art_14
  14. art_15
  15. art_16
  16. art_17
  17. art_18
  18. art_19
  19. art_20
  20. art_21
  21. art_22
  22. art_23
  23. art_24
  24. art_25
  25. art_26
  26. art_27
  27. art_28
  28. art_29
  29. art_30
  30. art_31
  31. art_32
  32. art_33
  33. art_34
  34. art_35
  35. art_36
  36. art_37
  37. art_38
  38. art_39
  39. art_40
  40. art_41
  41. art_42
  42. art_43
  43. art_44
  44. art_45
  45. art_46
  46. art_47
  47. art_48
  48. art_49
  49. art_50
  50. art_51
  51. art_52
  52. art_53
  53. art_54
  54. art_55
  55. art_56
  56. art_57
  57. art_58

57 provisions

art_42

Ils sont chargés spécialement de l’entretien des chemins vicinaux, en se conformant aux instructions qui leur seront données par les administrations communales, les conducteurs ou les piqueurs cantonaux.

art_43

Nul ne peut planter des arbres ou haies le Iong des chemins vicinaux, même dans son terrain, qu’en observant les distances prescrites par l’art. 671 du code civil. Toutefois les communes, sous l’approbation du Conseil de Gouvernement, pourront, dans certains cas, accorder l’autorisation de planter des arbres à des distances moindres que celles prescrites par l’ art. 671 du code civil.

art_44

Les riverains, qui pour l’exploitation de leurs héritages doivent franchir les fossés d’un chemin, seront tenus d’établir et d’entretenir sur ces fossés des planches ou ponceaux. Les autorités communales, en autorisant ces constructions, prescriront aux propriétaire les mesures nécessaires pour assurer libre écoulement des eaux. Toutefois les riverains qui voudraient combler momentanément les fosses d’un chemin pour l’exploitation de leur fonds, pourront le faire avec l’assentiment de l’autorité locale et à charge de les rétablir aussitôt que leurs travaux agricoles seront terminés. En cas de retard ou de négligence, il y sera pourvu à leurs frais, sans préjudice au dommage que le retard a pu occasionner et aux peines qu’ils pourront avoir encourues.

art_45

Les propriétaires des arbres bordant les chemins vicinaux, seront tenus d’élaguer ces arbres, de manière que les branches ne puissent s’étendre au-dessus du chemin. Les propriétaires des haies sont également tenue d’élaguer les haies et de les tenir à une hauteur qui ne pourra pas excéder un mètre 50 centimètres. L’élagage des arbres et la réduction des haies seront terminés le 1er mai de chaque année. Il peut être accordé des dispenses pour l’élagage des arbres, sur la proposition des conseils communaux, par le Conseil de Gouvernement.

art_46

Aucune excavation pour extraction de pierres, de sable ou de matière quelconque, ne pourra, à moins d’une autorisation écrite du collège des bourgmestre et échevins, se faire qu’à la distance de dix mètres au moins du bord extérieur de l’accolement du chemin.

art_47

Dans les communes où il n’existe pas de plans généraux d’alignement, personne ne pourra construire, à une distance moindre d’un mètre du chemin, une maison ou un bâtiment quelconque, sans avoir demandé et obtenu préalablement un alignement du collège des bourgmestre et échevins de la commune. Les réclamations contre ces décisions seront portées devant le Conseil de Gouvernement, qui y statuera.

art_48

Seront punis d’une amende de deux florins trente-six cents à sept florins neuf cents (5 à 15 francs), ceux qui auront contrevenu aux dispositions des art. 43, 44, 45, 46 et 47 ci-dessus.

art_49

Les personnes condamnées pour l’une ou l’autre des contraventions ci-dessus, seront, en cas de récidive dans les douze mois suivants, condamnées au maximum de la peine portée par la présenté loi.

art_50

Toutes les autres contraventions et tous les autres délits non prévus dans la présente loi, seront punis conformément aux lois existantes.

art_51

Tout jugement de condamnation ordonnera en sas de la peine encourue, la réparation du dommage résultant de la contravention ou du délit et la restitution des lieux dans leur état primitif, dans un délai qu’il déterminera. Ce délai expiré, il y sera pourvu par l’administration locale aux frais des condamnés.

art_52

Les greffiers adresseront dans la huitaine aux autorités locales des extraits des jugements définitifs de condamnation aux réparations civiles. Ces autorités feront mettre ces jugements à exécution.

art_53

Le juge, en statuant sur le délit ou la contravention, prononcera sur la réparation civile, sur les conclusions du ministère public, sans l’intervention des autorités communales. CHAPITRE V. Dispositions additionnelles.

art_54

Dans les communes où il n’existe pas de plans de délimitation des chemins et des sentiers vicinaux, le Conseil de Gouvernement fera dresser ces plans dans le délai de quatre ans. Il fera, dans le même délai, comptéer ou réviser, s’il y a lieu, les plans existants, qui devront réunir les mêmes conditions que les plans à dresser.

art_55

Les plans dressés, complétés ou révisés d’après les règles qui seront prescrites par le Conseil de Gouvernement, indiqueront outre la largeur actuelle du chemin, y compris les fossés, la largeur qu’il doit avoir par suite des recherches et reconnaissances légales, ou la largeur qu’il devra avoir en vertu de la présente loi. Les plans indiqueront également la contenance et la désignation des emprises à faire sur les riverains.

art_56

Les dépenses à faire pour la confection des plans, seront par moitié à la charge de l’Etat et par moitié à la charge de la commune.

art_57

Lorsqu’en exécution du plan, il y aura lieu à l’expropriation, le plan sera approuvé par arrêté du Roi Grand-Duc, et on se conformera aux dispositions des lois sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

art_58

Les chemins vicinaux, tels qu’ils sont reconnus par les plans généraux de délimitation, sont imprescriptibles.

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