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Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

Jura · 142.411 · ordinance

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Contents: 51 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 a) Droits
  3. Art. 3 b) Devoirs
  4. Art. 4 faveur des mineurs
  5. Art. 5 Etablissement
  6. Art. 6 Communications
  7. Art. 7 Formalités d’entrée
  8. Art. 8 Information
  9. Art. 9 effets personnels
  10. Art. 10 restitution
  11. Art. 11 Cellule
  12. Art. 12 Habillement
  13. Art. 13 Tranquillité
  14. Art. 14 a) Principe
  15. Art. 15 b) Rémunération
  16. Art. 16 Viatique
  17. Art. 17 Repas
  18. Art. 18 particulière
  19. Art. 19 Achats privés
  20. Art. 20 stupéfiants
  21. Art. 21 Hygiène
  22. Art. 22 Contrôles, fouilles
  23. Art. 23 Mesures spéciales
  24. Art. 24 Promenade
  25. Art. 25 a) En général
  26. Art. 26 b) Cas particuliers
  27. Art. 27 c) Frais
  28. Art. 28 Assistance sociale
  29. Art. 29 a) Aumônier
  30. Art. 30 b) Autres personnes
  31. Art. 31 c) Restrictions
  32. Art. 32 Loisirs en commun
  33. Art. 33 Lecture
  34. Art. 34 Appareils
  35. Art. 35 Restrictions
  36. Art. 36 Principes
  37. Art. 37 Restrictions
  38. Art. 38 défenseurs
  39. Art. 39 a) Principes
  40. Art. 40 b) Modalités
  41. Art. 41 Paquets
  42. Art. 42 Téléphone
  43. Art. 43 Argent
  44. Art. 44 Infractions
  45. Art. 45 disciplinaires
  46. Art. 46 procédure
  47. Art. 47 de détention
  48. Art. 48 Plaintes
  49. Art. 49 Recours
  50. Art. 50 Décisions de transfert
  51. Art. 51 Entrée en vigueur

51 provisions

Art. 41 Paquets

Les objets contenus dans les paquets ne sont remis au détenu que dans la mesure où leur possession est autorisée.

Art. 42 Téléphone

1 En cas de nécessité, le détenu a accès au téléphone. Les modalités y relatives sont fixées par l'agent de détention. 2 Les frais liés à l'utilisation du téléphone à des fins personnelles sont à la charge du détenu.

Art. 43 Argent

Les visiteurs peuvent remettre à l'agent de détention de l'argent liquide pour les détenus. L'argent est remis contre quittance. SECTION 7 : Dispositions disciplinaires

Art. 44 Infractions

1 Tout détenu qui contrevient aux dispositions de la présente ordonnance ou aux instructions de l'agent de détention, qui n'observe pas les ordres du personnel ou qui entrave le bon fonctionnement de l'établissement est passible d'une sanction disciplinaire. La complicité et l'instigation sont également punissables. 2 Peuvent notamment entraîner une sanction : a) l'évasion et la tentative d'évasion; b) la consommation et la détention de drogues, d'alcool et d'autres substances ayant des effets analogues; c) l'acquisition et la détention d'armes ou d'objets dangereux; d) les contacts interdits avec des personnes extérieures à l'établissement ou avec d'autres détenus; e) tout acte qui constitue une infractions pénale. Sanctions

Art. 45 disciplinaires

1 Les sanctions disciplinaires sont : a) l'imposition de restrictions; b) les arrêts en cellule forte. 2 Peuvent être infligées comme restrictions l'interdiction d'effectuer des achats, l'interdiction ou la diminution des relations avec l'extérieur, à l'exception de celles avec les autorités et les défenseurs, ainsi que la privation de travail, de loisirs, de tabac et de télévision. Les restrictions doivent être proportionnelles à la gravité de l'infraction. 3 Aucune restriction ne peut être apportée à l'assistance médicale, sociale et spirituelle et à la correspondance. 4 Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées. 5 En général, la sanction disciplinaire est précédée d'un avertissement. 6 La responsabilité civile et pénale est réservée. Compétence et

Art. 46 procédure

1 Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Service de la population. 2 Les sanctions disciplinaires sont prises après audition du détenu. Les arrêts en cellule forte sont notifiés par écrit; les restrictions prévues à l'article 45, alinéa 1, lettre a, sont communiquées oralement. SECTION 8 : Protection juridique Entretien avec l'agent

Art. 47 de détention

Le détenu a le droit de s'entretenir avec l'agent de détention. L'entretien sollicité, oralement ou par écrit, doit avoir lieu dans un bref délai.

Art. 48 Plaintes

1 Le détenu a le droit de formuler des plaintes contre l'agent de détention. La plainte doit être déposée dans les dix jours qui suivent le comportement incriminé. 2 Les plaintes contre l'agent de détention sont déposées sous pli fermé à l'agent de détention, à l'attention du Service de la population.

Art. 49 Recours

1 Les décisions de l'agent de détention et du Service de la population peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal. La procédure d'opposition est exclue. 2 Pour le surplus, le Code de procédure administrative2) est applicable.

Art. 50 Décisions de transfert

Les transferts dans un autre établissement sont décidés par le Service de la population. CHAPITRE IV : Disposition finale

Art. 51 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1999. Delémont, le 24 août 1999 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 142.41 2) RSJU 175.1 3) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 22 octobre 2008 4) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 22 octobre 2008 5) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 21 novembre 2007, en vigueur depuis le 1er août 2008. Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente ordonnance 6) Nouvelle dénomination selon le ch. Il de l'ordonnance du 22 octobre 2008. Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente ordonnance

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