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Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.

Luxembourg · statute

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Contents: 64 provisions
  1. art_1er
  2. art_1bis
  3. La mission des lycées
  4. Les domaines d'autonomie des lycées
  5. art_3bis
  6. La démarche des lycées
  7. L'élaboration et la mise en œuvre de la démarche des lycées
  8. Les services-ressources des services du lycée
  9. La charte scolaire
  10. La mise en œuvre des programmes
  11. L'action autonome des lycées dans le domaine pédagogique
  12. Le projet d'établissement
  13. Le projet d'innovation pédagogique
  14. Les classes à objectifs spéciaux et les classes spécialisées
  15. L'organisation des horaires
  16. L'évaluation des enseignements
  17. art_14
  18. La commission d'inclusion de l'enseignement secondaire
  19. Le plan de formation individualisé
  20. Le complément au bulletin
  21. La surveillance
  22. Les activités périscolaires
  23. L'organisation des classes
  24. La gestion financière du lycée
  25. La classe
  26. Le conseil de classe
  27. Le conseil de discipline
  28. La conférence du lycée
  29. Les délégués à la formation continue
  30. La gestion des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers
  31. Le directeur
  32. L'entretien collectif avec les agents du lycée
  33. Le directeur-adjoint
  34. Collège(s) des directeurs de l'enseignement secondaire
  35. L'attaché à la direction
  36. Le département éducatif et psycho-social
  37. Le service psycho-social et d'accompagnement scolaires
  38. Le service socio-éducatif
  39. L'équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques
  40. La cellule d'orientation et d'intégration scolaires
  41. Le centre de documentation et d'information
  42. Les services administratifs, techniques et informatiques
  43. La restauration scolaire
  44. L'internat
  45. Le comité de la conférence du lycée
  46. art_34_le_comité_des_élèves
  47. La conférence nationale des élèves
  48. Le comité des parents d'élève
  49. Le conseil d'éducation
  50. La cellule de développement scolaire
  51. La procédure d'inscription
  52. L'admission d'un élève majeur
  53. L'admission conditionnelle
  54. L'absence et l'incapacité prolongée de l'élève
  55. L'accès au lycée
  56. La communauté scolaire
  57. Les mesures éducatives
  58. La mesure disciplinaire du renvoi
  59. La procédure disciplinaire
  60. Les suites du renvoi
  61. Le recours en matière disciplinaire
  62. Les écoles privées
  63. art_44
  64. art_46

64 provisions

art_1er

Au sens de la présente loi, on entend par: a) «classe»: un ensemble d'élèves placés sous l'autorité d'un même régent; b) «communauté scolaire»: les élèves, les enseignants, les membres de la direction, les membres des différents services du lycée, tels que définis au chapitre 8 et les parents des élèves; c) «enseignant»: la personne qui est chargée d'une tâche d'enseignement dans un lycée; e) «ministre»: le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions; f) «parents»: la ou les personne(s) investie(s) du droit d'éducation de l'élève. g) «élève à besoins éducatifs spécifiques» : un enfant ou un jeune qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants ou jeunes du même âge. Est également un élève à besoins éducatifs spécifiques, un enfant ou un jeune à haut potentiel qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel. Dans la suite du texte, le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe féminin et de sexe masculin de la communauté scolaire.

art_1bis

(1)L'enseignement secondaire fait suite à l'enseignement fondamental et se compose des ordres d'enseignement suivants : 1. l'enseignement secondaire classique qui prépare aux études supérieures et qui est régi par la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire) ; 2. l'enseignement secondaire général qui prépare aux études supérieures et à la formation professionnelle et qui est régi par la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 3. la formation professionnelle, régie par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. L'enseignement secondaire classique et l'enseignement secondaire général comprennent chacun sept années d'études numérotées de 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e et 1re, appelées aussi classe de 7e, classe de 6e, classe de 5e, classe de 4e, classe de 3e, classe de 2e et classe de 1re, et se soldent par un examen de fin d'études secondaires sanctionné en cas de réussite par le diplôme de fin d'études secondaires. Les classes de 7e, 6e et 5e sont appelées « classes inférieures », les classes de 4e, 3e, 2e et 1re « classes supérieures ». (2)L'enseignement secondaire est offert dans les lycées. Chaque lycée est créé par une loi. Une dénomination particulière lui est conférée par règlement grand-ducal. Chaque lycée peut offrir des classes inférieures et supérieures de l'enseignement secondaire classique, des classes inférieures et supérieures de l'enseignement secondaire général et des classes de la formation professionnelle. L'enseignement secondaire peut être offert en formation des adultes et à l'École de la 2e chance. Il peut également être offert dans les écoles privées selon les conditions fixées par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement privé. Les horaires des leçons d'enseignement par année d'études de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général sont définis par des grilles horaires hebdomadaires structurées selon les disciplines portant chacune sur un domaine d'enseignement. (3)L'enseignement secondaire est commun aux filles et aux garçons. L'enseignement secondaire dans les lycées est gratuit pour chaque élève habitant le Grand-Duché de Luxembourg. La restauration scolaire est exploitée par et sous la régie de Restopolis. Les repas pris au restaurant scolaire sont payants. Les heures d'encadrement qu'un lycée organise en dehors de l'enseignement sont payantes. Le montant de ces contributions est fixé par règlement grand-ducal. (4)Les élèves ayant accompli à l'étranger un niveau d'études correspondant au niveau d'études des classes mentionnées au paragraphe 1er peuvent obtenir une équivalence par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après « ministre », à charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros. Les diplômes ou certificats étrangers sanctionnant la fin des études de l'enseignement secondaire et correspondant au diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe. La taxe n'est pas due si l'élève a accompli dans un lycée public du Luxembourg la classe terminale qui prépare à ce diplôme ou certificat. Pour les certificats de reconnaissance d'équivalence de diplômes étrangers de fin d'études secondaires issus de pays appartenant à l'Union européenne et de pays ayant ratifié la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000 et la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur, faite à Paris, le 25 novembre 2019, et approuvée par la loi du 29 mars 2024, ainsi que pour le baccalauréat européen, le montant de la taxe est fixé à 75 euros. Pour les certificats de reconnaissance d'équivalence de diplômes étrangers de fin d'études secondaires de pays n'ayant pas ratifié la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur, faite à Paris, le 25 novembre 2019, et approuvée par la loi du 29 mars 2024 et du baccalauréat international, le montant de la taxe est fixé à 125 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge de payer une taxe d'un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. Chapitre 2. - Les lycées

La mission des lycées

Les lycées ont pour mission d'assurer la formation scolaire et, en complément à l'action des familles, l'éducation des élèves suivant les lois et règlements régissant l'enseignement secondaire classique. L'élève y reçoit un enseignement qui a pour objectif de le conduire à une certification reconnue, de lui permettre d'acquérir une culture générale, de le préparer à la vie active et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. L'élève y est aidé dans son développement personnel et son orientation.

Les domaines d'autonomie des lycées

Dans les limites fixées par la présente loi, les lycées peuvent engager des actions autonomes dans le domaine pédagogique, dans le domaine de l'organisation administrative et dans le domaine financier afin d'adapter l'enseignement du lycée à des besoins et des priorités qui lui sont propres, tels qu'exprimés par la communauté scolaire. Le conseil d'éducation tel que défini à l'article 36 donne son accord pour ces actions et fait des propositions y relatives. Elles sont consignées sous forme de profil du lycée. Elles font l'objet d'une évaluation interne par le lycée et d'une évaluation externe par le ministre. Le directeur met en place la cellule de développement scolaire définie à l'article 36bis qui permet de gérer ces actions et d'organiser le développement scolaire, notamment la communication, la concertation et la formation continue des enseignants nécessaires pour atteindre les objectifs visés par ces actions.

art_3bis

Le plan de développement scolaire (1) Dans chaque lycée, un plan de développement de l'établissement scolaire, ci-après désigné par «PDS», est élaboré. Le PDS est une démarche de la communauté scolaire qui porte prioritairement sur le développement du profil du lycée tel que défini à l'article 3, en se fondant sur une analyse des besoins de la communauté scolaire ainsi que sur l'offre scolaire et parascolaire existantes. Le PDS définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite. Le PDS porte sur trois années scolaires. Le PDS est élaboré par la cellule de développement scolaire en concertation avec le conseil d'éducation. La proposition commune de la cellule de développement scolaire et du conseil d'éducation est soumise pour avis à la conférence du lycée. En cas d'avis positif, le PDS est approuvé par le directeur. En cas d'avis négatif, le PDS est revu par la cellule de développement scolaire en concertation avec le conseil d'éducation et soumis une deuxième fois à la conférence du lycée. En cas d'avis positif, le PDS est approuvé par le directeur. En cas d'un deuxième avis négatif, le directeur constate l'incapacité de la communauté scolaire de se mettre d'accord sur le PDS et il approuve définitivement un PDS. Le PDS approuvé est arrêté par le ministre. Le PDS est réexaminé annuellement par la cellule de développement scolaire et, le cas échéant actualisé, sans que les finalités et les objectifs à atteindre ne puissent être remis en question. La cellule de développement scolaire rapporte au conseil d'éducation et à la conférence du lycée l'état d'avancement du PDS.

La démarche des lycées

Les lycées assurent une démarche commune et cohérente, documentée dans le PDS, qui répond aux spécificités locales de la population scolaire dans les domaines suivants : 1°l'organisation de l'appui scolaire tel que défini à l'article 14 ; 2°l'encadrement des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 3°l'accompagnement psycho-social des élèves ; 4°l'orientation et l'intégration scolaires des élèves, conformément à l'article 12, paragraphe 2 ; 5°la coopération avec les parents d'élèves ; 6°l'intégration des technologies de l'information et de communication ; 7°l'éducation non-formelle et l'offre périscolaire ; 8°la participation des élèves. 9°le développement de compétences interculturelles et l'encadrement les élèves issus d'un contexte migratoire. À la rentrée scolaire, les lycées portent à la connaissance des parents et élèves leurs démarches. Un règlement grand-ducal fixe les modalités et les finalités de l'élaboration et de la mise en œuvre du PDS.

L'élaboration et la mise en œuvre de la démarche des lycées

La promotion, le soutien et la coordination de l'élaboration et de la mise en œuvre de la démarche des lycées incombe, selon le domaine concerné, aux services suivants : 1°au service psycho-social et d'accompagnement scolaires du lycée prévue à l'article 28bis, pour le domaine de l'accompagnement psycho-social des élèves ; 2°au service socio-éducatif du lycée prévu à l'article 28ter, pour le domaine de la participation des élèves ; 3°au service socio-éducatif du lycée prévu à l'article 28ter et à l'internat prévu à l'article 32, pour les domaines de l'éducation non-formelle et de l'offre périscolaire ; 4°à l'équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « ESEB » prévue à l'article 28quater, pour le domaine de l'encadrement des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 5°à la cellule d'orientation et d'intégration scolaires prévue à l'article 28quinquies, pour les domaines de l'orientation et de l'intégration scolaires des élèves.

Les services-ressources des services du lycée

Les services du lycée sont soutenus dans leurs missions relatives à l'élaboration et la mise en œuvre de la démarche des lycées par les services-ressources suivants : 1°le service psycho-social et d'accompagnement scolaires et le service socio-éducatif et l'internat, par le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires ; 2°l'ESEB par le Service national de l'éducation inclusive ; 3°la cellule d'orientation et d'intégration scolaires par le Service de coordination de la Maison de l'orientation concernant le volet de l'orientation et par le service en charge de l'intégration et de l'accueil scolaires concernant le volet de l'intégration.

La charte scolaire

Afin de créer un milieu d'apprentissage empreint de respect et de promouvoir la coopération entre les différents partenaires, la communauté scolaire se donne des règles de conduite fondées sur les droits et devoirs de ses membres qui sont fixés dans une charte scolaire. Ces règles peuvent aller au-delà des règles de comportement prévues par le règlement grand-ducal concernant les règles de conduite. La charte scolaire décrit, entre autres, le profil que la communauté scolaire souhaite donner au lycée, l'organisation interne du lycée et les relations avec le monde socio-économique du pays et de la région d'implantation du lycée. La charte scolaire est adoptée par le conseil d'éducation. Chapitre 3. - L'organisation des enseignements

La mise en œuvre des programmes

L'organisation des enseignements se fait conformément aux programmes et aux grilles des horaires hebdomadaires fixés par règlement grand-ducal. L'assistance aux cours déterminés par les programmes est obligatoire pour les élèves. Ils doivent accomplir les travaux scolaires qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux épreuves de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.

L'action autonome des lycées dans le domaine pédagogique

En vue de répondre à des besoins et à des situations spécifiques, les lycées peuvent adapter les grilles des horaires hebdomadaires arrêtées par règlement grand-ducal, dans une marge ne pouvant toutefois pas dépasser trois leçons hebdomadaires, sans pour autant modifier la durée totale d'enseignement déterminée par la grille des horaires. Ces adaptations se font suivant accord du Conseil d'éducation qui est soumis à l'approbation du ministre.

Le projet d'établissement

Chaque lycée peut établir un projet d'établissement. Celui-ci définit, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et administratives, les objectifs propres à l'établissement. Il a pour objet: - de promouvoir des initiatives pédagogiques et d'action éducative; - d'organiser des activités périscolaires, notamment celles à caractère culturel et sportif; - d'engager des actions facilitant l'accès à la formation professionnelle, la transition à la vie active et la réinsertion professionnelle, notamment celles qui comportent le travail en entreprise ou le partenariat avec une entreprise ou une collectivité, ainsi que des initiatives qui, à des fins pédagogiques, développent des activités à caractère économique. Le projet d'établissement est adopté par le Conseil d'éducation, soumis à l'avis du Centre de coordination des projets d'établissement et arrêté par le ministre. Il fait l'objet d'une évaluation par le ministre.

Le projet d'innovation pédagogique

Un projet d'innovation pédagogique peut être mis en œuvre par le lycée, à la demande des partenaires scolaires et après approbation du ministre. Pour chaque projet, les objectifs, les modalités de réalisation et la durée doivent être indiqués. Dans le cadre du projet, une dérogation aux dispositions des programmes en vigueur et de la grille des horaires peut être prévue par règlement grand-ducal. Les projets font l'objet d'une évaluation par le ministre.

Les classes à objectifs spéciaux et les classes spécialisées

(1)Un lycée peut être autorisé à organiser des classes à objectifs spéciaux, à savoir: - des classes sportives; - des classes musicales et artistiques; - des classes pour prévenir l'exclusion scolaire ; - des classes pour élèves qui ont des facilités d'apprentissage particulières; - des classes d'inclusion pour des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; - des classes d'intégration pour des élèves nouvellement arrivés tels que visés par la loi du 14 juillet 2023 relative à l'accueil, à l'orientation, à l'intégration et à l'accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés préparant à l'offre scolaire du lycée ; - des classes à régime linguistique spécifique; - des classes pour jeunes adultes, offertes sur base contractuelle à des élèves majeurs avec un enseignement adapté à leur maturité; - des classes de réintégration, offertes à des élèves qui se trouvent exclus de l'école, pour leur donner la possibilité d'accéder à une formation. L'organisation de ces classes peut déroger aux grilles des horaires et aux programmes d'enseignement en vigueur. Au besoin, d'autres institutions, publiques ou privées, peuvent être chargées par le ministre, sur base d'une convention, d'une partie ou de l'intégralité de la formation. (2)Le ministre est autorisé à créer des classes spécialisées de l'enseignement secondaire en dehors des lycées, accueillant des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques, des élèves hospitalisés ou accueillis dans une institution spécialisée ou des jeunes ayant décroché du système éducatif. Les élèves des classes spécialisées et les enseignants, durant leur enseignement dans ces classes, sont placés sous l'autorité administrative du directeur de l'institution qui les accueille, ou d'un chargé de direction nommé par le ministre. Les élèves des classes spécialisées restent inscrits dans leur lycée d'origine qui émet les bulletins, certificats et diplômes. Si l'élève n'a pas été inscrit dans un lycée, les bulletins, certificats et diplômes sont émis par un lycée désigné par le ministre. Le ministre affecte les enseignants aux classes spécialisées en collaboration avec le directeur de l'institution ou le chargé de direction. La supervision pédagogique est exercée par un directeur ou par des directeurs de lycée désignés par le ministre. (3)Les classes à objectifs spéciaux et les classes spécialisées peuvent accueillir des élèves de l'enseignement fondamental âgés d'au moins 12 ans qui y sont orientés avec l'accord de la Commission nationale d'inclusion et des parents. (4)Le rythme de l'enseignement des classes à objectifs spéciaux et des classes spécialisées est adapté aux capacités et besoins des élèves, sur la décision des enseignants avec l'accord du directeur de l'institution ou du chargé de direction. (5)Dans l'intérêt de l'organisation des classes à objectifs spéciaux et des classes spécialisées, l'État peut conclure des conventions pour la mise à disposition de structures et d'infrastructures d'encadrement adéquates avec des personnes de droit public ou privé. (6)Le cadre du personnel des lycées et classes spécialisées de l'enseignement secondaire pour les classes à régime linguistique spécifique et des classes de réintégration peut être complété par des employés enseignants et socio-éducatifs suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, sous les conditions suivantes: 1°avoir eu accès à la fonction enseignante dans un pays européen ; 2°se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la fonction enseignante ; 3°démontrer un niveau de connaissances suffisant dans une des trois langues administratives du pays telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et 4°se soumettre à cet effet à une épreuve vérifiant ces connaissances. Pour bénéficier d'un classement dans la catégorie A, groupe d'indemnité A1, sous-groupe de l'enseignement tel que prévu à l'article 43, paragraphe 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, l'employé doit remplir les conditions de diplôme pour l'admission au concours de recrutement pour une fonction enseignante du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l'État ou pour l'admission au stage de cette fonction. Pour bénéficier d'un classement dans la catégorie A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement tel que prévu à l'article 44, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, l'employé doit soit être détenteur du diplôme du bachelor, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.

L'organisation des horaires

Les dates des vacances scolaires, la date de la rentrée des classes et la date de la fin des cours sont fixées par règlement grand-ducal. Le ministre fixe la durée des leçons. Les classes fonctionnent soit pendant six jours, soit pendant cinq jours par semaine. Les lycées sont libres d'organiser les horaires dans le respect des dispositions du règlement prévu à l'alinéa 1er et sous réserve de l'accord du conseil d'éducation et du ministre.

L'évaluation des enseignements

L'organisation et les résultats des enseignements des différents lycées peuvent faire l'objet d'une évaluation par le ministre. Les lycées mettent à disposition les informations et données nécessaires à cet effet. Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. Chapitre 4. - La prise en charge éducative des élèves

art_14

Les objectifs et les mesures de l'encadrement de l'élève dont les résultats scolaires risquent de compromettre la réussite en fin d'année scolaire (1)Le directeur du lycée prend les mesures nécessaires pour que l'élève dont les résultats scolaires risquent de compromettre la réussite en fin d'année scolaire puisse : 1°soit réaliser les objectifs prévus par les programmes en bénéficiant de mesures d'appui ou d'aménagements raisonnables ; 2°soit réaliser une partie des objectifs prévus, par un plan individualisé permettant l'accès à certaines formations. (2)L'appui peut être déclaré obligatoire par le conseil de classe. Le refus de réaliser les travaux et l'absence injustifiée aux cours et études surveillées imposés dans le cadre de l'appui obligatoire est passible des mêmes sanctions que l'absence non justifiée aux cours telles que prévues au règlement grand-ducal concernant les règles de conduite. L'appui consiste en : 1°des mesures de remédiation ou d'approfondissement individualisées, organisées au lycée ; 2°la participation à des cours de remédiation, de mise à niveau ou d'approfondissement ; 3°la participation à des cours de méthodes d'apprentissage ; 4°des études surveillées au lycée ; 5°des travaux à réaliser à domicile. Le conseil de classe peut autoriser l'élève à remplacer l'appui obligatoire par des activités pédagogiques extrascolaires. (3)L'appui facultatif est une offre qui peut consister en : 1°la participation à des cours de répétition, de mise à niveau ou d'approfondissement ; 2°l'inscription à des études surveillées. L'élève qui ne réalise pas les travaux qui lui sont indiqués et qui s'absente de manière injustifiée des cours et études auxquels il s'est inscrit, peut être exclu de l'appui facultatif. (4)Un élève des classes supérieures peut être chargé, à sa demande, par le directeur de mesures d'appui scolaire et personnel en tant que parrain d'un élève des classes inférieures ou de la classe de 4 e. Le directeur désigne un enseignant appelé à superviser le parrainage. Cette mesure d'appui de la part d'un élève parrain est inscrite à son bulletin et le complément au diplôme de fin d'études secondaires si le conseil de classe, ou la commission d'examen sur proposition du conseil de classe, le décide. (5)Un règlement grand-ducal précise l'offre de mesures d'appui scolaire.

La commission d'inclusion de l'enseignement secondaire

(1)Il est créé, dans chaque lycée, une commission d'inclusion de l'enseignement secondaire, ci-après « commission d'inclusion », comprenant les membres suivants, nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d'une durée de trois ans : 1°un membre de la direction, proposé par le directeur ; 2°le chef du département éducatif et psycho-social du lycée ; 3°un membre du personnel du lycée comme secrétaire ; 4°un psychologue du lycée ; 5°un assistant social du lycée ; 6°un membre de l'ESEB ; 7°deux enseignants, proposés par le directeur ; 8°un représentant des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ; 9°le médecin scolaire ou son délégué, désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Le ministre charge le membre de la direction de la présidence. Le président peut inviter des experts à assister aux séances de la commission d'inclusion. Le fonctionnement de la commission d'inclusion est fixé par règlement grand-ducal. (2)La commission d'inclusion a les missions suivantes : 1°définir soit à la demande des parents ou de l'élève majeur, soit à la demande du directeur, soit de l'un des services mentionnés à l'article 28bis et à l'article 28quater et pour autant que les parents ou l'élève majeur aient marqué leur accord, les mesures mentionnées à l'article 14ter, paragraphe 1er ; 2°désigner, pour chaque élève pour lequel elle est saisie, une personne de référence qui est l'interlocuteur entre l'élève, ses parents et les personnes chargées de la mise en œuvre du plan de formation individualisé ; 3°charger l'ESEB de l'établissement d'un diagnostic des besoins de l'élève concerné, si, au vu des informations contenues dans la demande mentionnée sous le point 1°, elle ne peut pas se prononcer sur la suite à lui réserver ; 4°veiller à la mise en œuvre du plan de formation individualisé de l'élève et charger l'ESEB de la réévaluation des besoins de l'élève lorsqu'elle l'estime nécessaire ; 5°saisir la Commission des aménagements raisonnables, pour autant que les parents ou l'élève majeur aient marqué leur accord, si elle estime que l'élève requiert des aménagements raisonnables, autres que ceux visés à l'article 14ter, paragraphe 1er et veiller à la mise en œuvre des aménagements raisonnables décidés ; 6°saisir la Commission nationale d'inclusion, pour autant que les parents ou l'élève majeur aient marqué leur accord, si elle estime que l'élève requiert une prise en charge spécialisée conformément à la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l'inclusion scolaire. (2bis) La commission d'inclusion établit un dossier personnel pour l'élève concerné qui comprend les éléments suivants : 1°le diagnostic des besoins de l'élève, et le cas échéant ; 2°le plan de formation individualisé ; 3°la description des aménagements raisonnables ; 4°le dossier élaboré par la commission d'inclusion de l'enseignement fondamental. (3)Pour chaque élève orienté vers la voie de préparation sans avoir passé deux années au quatrième cycle de l'école fondamentale, le directeur ou un membre de la direction délégué par le directeur invite le régent de l'élève et le titulaire de l'enseignement fondamental concerné à une réunion. Si les parents le souhaitent, un psychologue du lycée assiste à la réunion et, le cas échéant, soumet l'élève à des tests afin d'établir ou de préciser ses besoins éducatifs spécifiques. Cette réunion a lieu au premier trimestre de la scolarisation de l'élève au lycée. Le directeur ou un membre de la direction désigné comme délégué y obtient les informations utiles concernant l'élève et peut décider de saisir la commission d'inclusion de l'enseignement secondaire du lycée.

Le plan de formation individualisé

(1)Les mesures qui font l'objet d'un plan de formation individualisé peuvent consister en : 1°l'appui scolaire tel que défini à l'article 14, paragraphe 2 ; 2°l'adaptation de l'enseignement en classe assuré par le régent et les autres enseignants en collaboration avec les membres de l'équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 3°l'adaptation du contenu de l'enseignement pour l'élève ne pouvant pas suivre le rythme scolaire de sa voie de formation ; 4°la prise en charge de l'élève par des membres de l'équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 5°la réorientation partielle ou totale vers d'autres voies de formation ou des classes spécialisées, prévues à l'article 9 ; 6° l'obtention, la modification et la suspension des aménagements raisonnables suivants : a) l'aménagement de la salle de classe et de la place de l'élève, b) la mise à disposition d'une salle séparée pour passer des épreuves ou des examens, c) une présentation adaptée des questionnaires ; 7° en concertation avec le conseil de classe, l'obtention, la modification et la suspension des aménagements raisonnables suivants : a) la dispense d'une partie des épreuves prévues par un trimestre ou semestre, b) le remplacement d'une partie des épreuves prévues par une seule épreuve de fin de trimestre ou de semestre, c) la prise en considération, pour les résultats annuels, des résultats scolaires portant uniquement sur un ou deux trimestres ou sur un semestre. (2)L'élève et ses parents sont invités par la personne de référence à participer à une réunion de concertation préalable, afin de leur expliquer les différentes mesures, ainsi que de les informer sur l'impact éventuel des différentes mesures sur le parcours scolaire de l'élève. (3)Le plan de formation individualisé est adopté, d'un commun accord, entre la commission d'inclusion et les parents ou l'élève majeur. (4)La commission d'inclusion évalue, annuellement, le plan de formation individualisé et y intègre les adaptations jugées nécessaires pour assurer l'adéquation des mesures aux besoins de l'élève. (5)Elle se prononce sur la fin des mesures, la personne de référence, les parents et l'élève demandés en leur avis.

Le complément au bulletin

Pour les élèves disposant d'un plan de formation individualisé et n'ayant pas réussi à toutes les épreuves, le conseil de classe élabore un complément au bulletin de l'élève qui renseigne sur : 1°les acquis de l'élève ; 2°les performances et les progrès de l'élève ; 3°les cours facultatifs, les activités périscolaires et les stages auxquels a participé l'élève ; 4°l'attitude face au travail et les compétences sociales et personnelles de l'élève.

La surveillance

La surveillance s'exerce dans le souci d'assurer le bon déroulement des cours, ainsi que de maintenir le respect des règles de civilité et le respect de l'environnement scolaire. Les membres du corps enseignant et les membres des services du lycée tels que définis au chapitre 8 concourent à assurer la surveillance. La surveillance doit être assurée pendant toute la durée où l'élève est confié à l'établissement scolaire, y compris les récréations. Les déplacements des élèves des classes inférieures pendant la durée des cours entre l'enceinte scolaire et le lieu d'une activité se trouvant en dehors de l'enceinte doivent être encadrés par une personne adulte que le directeur charge de la surveillance de ces élèves.

Les activités périscolaires

Chaque lycée offre un encadrement périscolaire. L'encadrement périscolaire comprend des activités d'apprentissage, culturelles et sportives, et des activités visant à faire connaître à l'élève les lieux et les acteurs de la vie culturelle, politique, professionnelle et sociale du pays. Cet encadrement est assuré par le lycée dans la limite des moyens mis à sa disposition à cet effet. La participation aux activités périscolaires est facultative. La présence et l'obligation d'assiduité de l'élève s'imposent dès lors qu'il est inscrit. Un lycée peut organiser les activités d'encadrement périscolaire dans un horaire scolaire aménagé visant la mise en place de la journée continue, en alternant des séquences d'apprentissage scolaire et des séquences d'encadrement. Plusieurs lycées peuvent s'associer pour organiser les activités d'encadrement périscolaire. Chapitre 5. - L'administration des lycées

L'organisation des classes

Pour chaque lycée un contingent de leçons d'enseignement et d'heures d'activité est mis à disposition. Ce contingent est établi sur la base des grilles des horaires et des effectifs des élèves des différentes classes. Il doit permettre l'organisation des classes et la prise en charge éducative des élèves telle que définie au chapitre précédent. Le directeur du lycée organise les classes des formations que le lycée est autorisé à offrir, les activités de surveillance, de prise en charge éducative, d'appui et les activités périscolaires dans les limites du contingent de leçons d'enseignement et d'heures d'activités mis à disposition du lycée. Une commission ministérielle de cinq membres nommés par le ministre lui soumet une proposition relative au contingent prévu à l'alinéa 1 et lui fait rapport sur la gestion du contingent accordé.

La gestion financière du lycée

Un lycée peut être constitué en service de l'État à gestion séparée par la loi budgétaire en conformité avec l'article 74 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. Chapitre 6. - Les structures des lycées

La classe

Les élèves des lycées sont répartis en classes. Chaque classe est placée sous l'autorité d'un régent de classe, à désigner par le directeur parmi les enseignants de la classe. La tâche et les attributions du régent de classe sont fixées par règlement grand-ducal. Au début de l'année scolaire, les élèves de chaque classe élisent deux délégués de classe qui les représentent auprès des enseignants, du régent de classe et du directeur du lycée. Les délégués sont les porte-parole des élèves de la classe. Ils assurent la liaison avec le comité des élèves.

Le conseil de classe

Pour chaque classe il est institué un conseil de classe. Il est composé du directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent au programme de la classe. Il s'adjoint, avec voix consultative, un membre du service psycho-social et d'accompagnement scolaires du lycée et, le cas échéant, un membre du service chargé de l'assistance en classe d'un enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques. Il peut s'adjoindre, avec voix consultative, un membre du service socio-éducatif du lycée, un membre du service de la médecine scolaire ou un membre de la cellule d'orientation. Pour les classes concomitantes, le conseiller à l'apprentissage assiste au conseil de classe avec voix consultative. Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes: - il se concerte sur la mise en œuvre des enseignements; - il délibère sur les progrès des élèves; - il surveille l'attitude au travail et la discipline des élèves; - il décide de la promotion des élèves; - il donne un avis d'orientation; - il recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires; Lorsque le conseil de classe délibère et statue sur des questions relatives à un élève dans le cadre de ses compétences telles qu'énumérées à l'alinéa précédent, les seuls enseignants titulaires de l'élève concerné, outre le directeur ou son délégué, peuvent participer à une prise de décision avec une voix délibérative. Les membres du conseil de classe se réunissent chaque fois que le bon fonctionnement de l'enseignement et le maintien de la discipline dans la classe l'exigent. Les membres des conseils des classes inférieures se réunissent également avec les parents des élèves de la classe au moins une fois par année scolaire, au plus tard avant la fin du premier trimestre et chaque fois que la majorité des parents des élèves de la classe le demande. Dans les classes inférieures, le conseil de classe restreint regroupe les enseignants désignés par le directeur. Le régent convoque le conseil de classe restreint et le préside. Il peut y inviter d'autres membres du conseil de classe. Le conseil de classe restreint a les attributions suivantes : 1. il se concerte sur la mise en œuvre des enseignements ; 2. il suit les progrès des élèves et les informe sur les progrès réalisés ; 3. il surveille l'attitude au travail et la discipline des élèves ; 4. il recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires. Les délégués des classes supérieures ou de la formation professionnelle peuvent être consultés par le conseil de classe à leur demande ou à l'initiative du conseil de classe pour ce qui est de la délibération sur les progrès des élèves, sur l'attitude au travail et la discipline des élèves. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation du conseil de classe.

Le conseil de discipline

Il est créé auprès de chaque lycée un conseil de discipline appelé à statuer sur des infractions susceptibles d'entraîner le renvoi de l'élève conformément aux dispositions des articles 43 et 43bis. Le conseil de discipline est composé de deux membres de la direction désignés par le directeur ainsi que de trois enseignants nommés au lycée, d'un membre du département éducatif et psycho-social et d'un représentant des parents. Pour chaque membre de la direction et pour le membre du service psycho-social et d'accompagnement scolaires, le directeur désigne un suppléant. Un des deux membres de la direction assume la présidence. Les enseignants ainsi que leurs suppléants sont désignés par la conférence du lycée. Le représentant des parents et son suppléant sont désignés par une assemblée générale des parents convoquée par le directeur. Le mandat des membres porte sur un terme de trois ans et est renouvelable. Le conseil de discipline peut s'adjoindre une personne de son choix avec voix consultative. Aucun membre du conseil de classe, à l'exception du directeur, aucun parent ou allié de l'élève jusqu'au quatrième degré inclus ni leur conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne peut siéger au conseil de discipline.

La conférence du lycée

La conférence du lycée réunit les membres du corps enseignant du lycée et les membres des services du lycée. Elle est convoquée par le directeur de sa propre initiative ou lorsqu'un quart des enseignants et des membres des services le demandent. La conférence du lycée donne son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par le ministre ou par le directeur. Elle délibère de sa propre initiative sur toutes les questions importantes concernant l'enseignement et l'éducation au sein du lycée. Les membres des services du lycée assistent avec voix délibérative à la conférence du lycée pour chaque sujet qui les concerne figurant à l'ordre du jour. La conférence de chaque lycée se donne un règlement interne de fonctionnement.

Les délégués à la formation continue

Dans chaque lycée où sont mis en œuvre des dispositifs de formation continue en coopération avec Institut de formation de l'éducation nationale sont nommés deux délégués à la formation continue. Les délégués à la formation continue assurent la coordination de la formation continue au sein de leur établissement scolaire selon les modalités de fonctionnement fixées par l'Institut. Les délégués sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans sur proposition commune de l'Institut de formation de l'éducation nationale et de la direction de l'établissement scolaire. L'institut garantit la formation, le suivi et l'échange de pratiques des délégués à la formation continue.

La gestion des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers

Le directeur désigne une ou plusieurs personnes chargées de la gestion des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers. La gestion porte sur l'infrastructure et l'équipement des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers, ainsi que sur le matériel qui y est entreposé. Il est de la responsabilité des gestionnaires de signaler sans délai et par écrit au directeur et au délégué à la sécurité, prévu par la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique, tout dégât et toute situation non conforme à la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique et à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu'aux prescriptions complémentaires du comité de sécurité. Chapitre 7. - La direction des lycées

Le directeur

Le directeur est chargé du bon fonctionnement du lycée dans l'accomplissement de ses missions. Il est le chef hiérarchique du personnel affecté au lycée. Il coordonne les relations de travail et assure le développement scolaire. En tant que responsable pédagogique, il inspecte les cours et contrôle la mise en œuvre des programmes d'études. Il évalue les résultats des enseignements sur les élèves et en informe le ministre. Il conduit les projets et actions pédagogiques spécifiques du lycée. Il dirige les activités visant à assurer la prise en charge éducative, la surveillance et la sécurité des élèves. En tant que responsable administratif, il organise les enseignements dans le respect des dispositions de la présente loi et des instructions du ministre. Il veille au bon fonctionnement de l'établissement dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Il est responsable du bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle et de l'initiation dans le lycée des stagiaires enseignants et du personnel éducatif et psycho-social affectés à son établissement. Il établit le projet de budget. Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire. Le directeur est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État. Il représente l'autorité supérieure auprès de la communauté scolaire. Il représente la communauté scolaire envers les tiers.

L'entretien collectif avec les agents du lycée

Pour l'application des dispositions de l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant, et administratif sont remplacés par un entretien collectif avec le directeur ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du plan de développement scolaire.

Le directeur-adjoint

Le directeur-adjoint assiste le directeur suivant les attributions qui lui sont déléguées par ce dernier. Il remplace le directeur en cas d'absence. Le directeur-adjoint est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État.

Collège(s) des directeurs de l'enseignement secondaire

Les directeurs et les directeurs adjoints des lycées publics se réunissent en collège(s) dont les modalités de fonctionnement et les missions sont définies par règlement grand-ducal. Le ministre met à la disposition du collège ou des collèges de l'enseignement secondaire un secrétaire administratif.

L'attaché à la direction

Le directeur peut se faire assister dans la gestion de l'organisation des enseignements et la mise en œuvre de l'autonomie du lycée par des attachés à la direction à tâche partielle ou complète. Les attachés à la direction suivent des formations décidées par le ministre sur proposition du directeur. L'attaché à la direction peut, en tant que délégué du directeur, assurer le contact avec les parents et les élèves, la coordination des conférences spéciales ainsi que la gestion administrative et pédagogique des départements sectoriels du lycée. L'attaché à la direction est membre du personnel du lycée et nommé par le ministre sur proposition du directeur pour un mandat renouvelable de trois ans. Chapitre 8. - Les services des lycées

Le département éducatif et psycho-social

(1)Il est créé, dans chaque lycée, un département éducatif et psycho-social. Le département se compose des services suivants qui collaborent étroitement : 1°du service psycho-social et d'accompagnement scolaires ; 2°du service socio-éducatif ; 3°de l'ESEB ; 4°de la cellule d'orientation et d'intégration scolaires ; et s'il y a lieu 5° de l'internat. (2)Un chef de département, nommé par le ministre sur proposition du directeur, est chargé de diriger le département éducatif et psycho-social. Le chef de département est nommé parmi les fonctionnaires et employés de l'État du sous-groupe éducatif et psycho-social des catégories de traitement ou d'indemnité A ou B. Le chef de département a les missions suivantes : 1°diriger et coordonner les services du département dans le respect des missions qui leur sont attribuées par la loi ; 2°définir les concepts d'intervention des services en fonction des cadres de référence respectifs, en collaboration avec les acteurs de la communauté scolaire ; 3°gérer les services respectifs sur un plan administratif et établir les plans de travail individuels des agents des services ; 4°être l'interlocuteur des services auprès de la direction du lycée ; 5°favoriser les échanges entre les services du département. (3)Des coordinateurs de service peuvent être désignés par le directeur parmi les fonctionnaires et employés de l'État du sous-groupe éducatif et psycho-social. Pour la cellule d'orientation et d'intégration scolaires, les coordinateurs peuvent également être désignés parmi les fonctionnaires et employés de l'État du sous-groupe enseignement. (4)Les services visés au paragraphe 1er sont accessibles à tout membre de la communauté scolaire ainsi qu'aux parents. L'élève mineur est en droit de s'adresser sur simple demande, sans l'autorisation des parents, aux services en question. (5)Parmi le personnel du service psycho-social et d'accompagnement scolaires ou parmi le personnel du service socio-éducatif, le directeur désigne des délégués à la protection des élèves, ci-après « DPE », dont les missions sont les suivantes : 1°promouvoir le respect des droits de l'élève et la prévention et la protection contre toute forme de maltraitance et de danger allant à l'encontre du bien-être de l'élève ; 2°être l'interlocuteur privilégié qui soutient et conseille la communauté scolaire et les parents des élèves, en matière de protection des élèves contre toute forme de maltraitance et de danger allant à l'encontre du bien-être de l'élève ; 3°informer et conseiller l'ensemble des professionnels de la communauté scolaire sur la gestion d'informations relatives à des situations susceptibles d'aller à l'encontre du bien-être des élèves ou de mettre en danger les droits des élèves, ainsi que sur le transfert de ces informations aux autorités judiciaires ; 4°développer et organiser des formations continues pour les membres du personnel du lycée portant sur le respect des droits de l'élève, la prévention et la protection contre toute forme de maltraitance et de danger allant à l'encontre du bien-être de l'élève. Les DPE ne peuvent siéger au sein du conseil de discipline du lycée.

Le service psycho-social et d'accompagnement scolaires

(1)Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, un service psycho-social et d'accompagnement scolaires. (2)Le service a les missions suivantes : 1°informer les élèves sur les offres proposées ; 2°assurer la guidance psychologique et sociale des élèves et de leur entourage familial et soutenir le développement de leur résilience dans le contexte de situations psycho-sociales difficiles ; 3°assister les élèves en situation de vulnérabilité, de discrimination ou d'harcèlement et contribuer à la promotion du respect des droits des élèves ; 4°mettre en place un accompagnement des élèves en risque de décrochage scolaire, en promouvant leurs ressources personnelles, favorables à un apprentissage et à la réussite scolaire ; 5°contribuer à améliorer les conditions de vie socio-économiques de l'entourage familial des élèves, afin qu'elles soient favorables à la réussite scolaire et accompagner les élèves dans les démarches relatives aux subventions scolaires, telles que prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires ; 6° mettre en place, en collaboration avec le service socio-éducatif, des activités : a) de prévention, visant le développement des compétences socio-émotionnelles des élèves dans le but de favoriser une bonne santé mentale ; b) de prévention, visant la réduction des dangers liés aux médias sociaux ; c) de promotion de la gestion des risques et de réduction des addictions ; d) de promotion d'une santé affective et sexuelle positive ; e) de promotion de la communication non-violente pour réduire la violence et le harcèlement. (3)Le cadre de référence, élaboré par le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires et arrêté par le ministre, décrit les orientations d'action générales et les programmes d'activités des services. La mise en œuvre des programmes est évaluée par le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires.

Le service socio-éducatif

(1)Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, un service socio-éducatif. (2)Le service a les missions suivantes : 1°proposer des activités d'éducation non-formelle, en collaboration avec des organisations de jeunes, des organisations agissant en faveur de la jeunesse et des services pour jeunes, tels que définis à l'article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, et des tiers ; 2°encadrer les élèves au sein du « Jugendtreff », espace de rencontre et d'éducation non-formelle et y proposer des activités éducatives de manière régulière ; 3°coordonner et mettre en œuvre, en collaboration avec les autres services du département et le personnel enseignant, une offre périscolaire, y compris les séjours pédagogiques avec et sans nuitées ; 4°coordonner les activités liées à la participation des élèves à la vie du lycée, aux décisions les concernant et promouvoir la culture démocratique en milieu scolaire ; 5°accompagner la mise en place des activités des comités d'élèves, des délégués de classe et veiller au bon fonctionnement de ces structures de représentation ; 6° mettre en place, en collaboration avec le service psycho-social et d'accompagnement scolaires, des activités : a) de prévention visant le développement des compétences socio-émotionnelles des élèves dans le but de favoriser une bonne santé mentale ; b) de prévention visant la réduction des dangers liés aux médias sociaux ; c) de promotion de la gestion des risques et de la réduction des addictions ; d) de promotion d'une santé affective et sexuelle positive ; e) de promotion de la communication non-violente pour réduire la violence et le harcèlement. Ces activités ont lieu pendant ou en dehors des heures de classe. (3)Le « Jugendtreff » est encadré par les membres du personnel du service socio-éducatif et géré par les élèves.

L'équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques

(1)Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, le service de l'ESEB. (2)Le service a les missions suivantes : 1°assurer le conseil et la guidance psychologique, personnelle et sociale des élèves à besoins éducatifs spécifiques, afin de favoriser leur bien-être, leur autonomie, leur épanouissement personnel et leur participation à la vie scolaire ; 2°établir, sur demande de la commission d'inclusion, endéans quatre semaines de période scolaire à partir de la demande, un diagnostic qui renseigne sur les besoins des élèves en question et les mesures à mettre en œuvre et qui tient compte des contributions des parents, des enseignants et, le cas échéant, des membres d'organismes agréés œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique ayant assuré ou assurant une prise en charge de l'élève ; 3°assurer la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, en collaboration avec les enseignants et les parents des élèves concernés, telle que définie par la commission d'inclusion ; 4°contribuer à l'adaptation du matériel didactique des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 5°procéder à une réévaluation des besoins éducatifs spécifiques des élèves, sur demande de la commission d'inclusion, qu'il présente dans les quatre semaines calendriers de la période scolaire suivant la date de la décision de la commission d'inclusion ; 6°conseiller les membres de la communauté scolaire, ainsi que les parents des élèves à besoins éducatifs spécifiques, sur la mise en œuvre du plan de formation individualisé, tel que défini par la commission d'inclusion ; 7°collaborer étroitement, tant avec les enseignants, les membres de la direction et les membres des autres services de la communauté scolaire du lycée, qu'avec les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, l'Office national de l'enfance, d'autres entités étatiques et les organismes agréés œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 8°promouvoir, soutenir et coordonner l'élaboration et la mise en œuvre de la démarche relative à l'encadrement des élèves à besoins éducatifs spécifiques du lycée ; 9°conceptualiser et initier des actions d'information et de sensibilisation sur la thématique de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvantes ; 10°s'impliquer dans la mise en réseau des ESEB de l'enseignement secondaire.

La cellule d'orientation et d'intégration scolaires

(1)Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, un service dénommé « cellule d'orientation et d'intégration scolaires ». (2)Le service a les missions suivantes : 1°mettre en place, à l'intention de tous les élèves, des activités permettant :a) d'apprendre à prendre des décisions et planifier les projets professionnels, afin de réussir son parcours scolaire ; b) de connaître le monde du travail et de découvrir les études et formations ; 2°soutenir l'intégration scolaire des élèves. (3)La cellule d'orientation et d'intégration scolaires est chargée de la mise en œuvre de la démarche d'orientation et d'intégration scolaires selon le cadre de référence. Ce cadre de référence décrit : 1° les objectifs à atteindre par l'orientation et l'intégration scolaires ; 2° les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs ; 3° les services spécialisés ou intervenants externes sollicités pour informer sur le monde socio-économique ; 4° l'implication des membres de la communauté scolaire dans la démarche d'orientation et d'intégration scolaires. Le cadre de référence pour l'orientation et l'intégration scolaires, est élaboré par le Service de coordination de la Maison de l'orientation, conjointement avec le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques et le service en charge de l'intégration et de l'accueil scolaires et est arrêté par le ministre. (4)Le personnel enseignant et socio-éducatif assurant des cours d'accueil et intervenant dans des classes d'intégration pour élèves nouvellement arrivés, tels que visés par la loi du 14 juillet 2023 relative à l'accueil, à l'orientation, à l'intégration et à l'accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés, constitue l'équipe pédagogique en charge de l'intégration et de l'accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. Le directeur du lycée désigne, au sein de l'équipe pédagogique en charge de l'intégration et de l'accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, un coordinateur de l'équipe pédagogique en charge de l'intégration et de l'accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. Ce dernier suit des modules de formation continue d'au moins huit heures par an, organisés par le Service de l'intégration et de l'accueil scolaires, ci-après « SIA », en collaboration avec l'institut de formation de l'Éducation nationale.

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