Il est créé auprès de chaque lycée un centre de documentation et d'information. Le centre de documentation et d'information fait partie intégrante de l'organisation pédagogique du lycée. Le bibliothécaire-documentaliste et tout autre gestionnaire du centre travaillent en étroite collaboration avec les enseignants. La mission du centre consiste notamment à:
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apprendre aux élèves à utiliser les instruments de recherche de l'information, plus particulièrement par les technologies de l'information et de la communication;
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promouvoir la lecture;
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proposer des ouvrages dans les langues les plus utilisées par les élèves ;
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assurer l'accueil et l'appui des élèves qui travaillent pendant les heures où ils n'ont pas cours;
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mettre à disposition la documentation pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre de l'autonomie pédagogique du lycée.
Les services administratifs, techniques et informatiques
Tous les personnels affectés aux services administratif, technique et informatique du lycée sont membres de la communauté scolaire. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement du lycée.
Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, la veille technologique et, le cas échéant, la restauration et l'hébergement des élèves.
La restauration scolaire
Tout lycée doit offrir une possibilité de restauration pour les élèves. Un restaurant scolaire peut être rattaché à un lycée.
L'internat
Un internat peut être rattaché à un lycée. Ce service accueille, dans le cadre de l'établissement, des élèves internes ou semi-internes. Les élèves d'un lycée peuvent être hébergés dans un internat annexé à un autre lycée.
L'internat a les missions suivantes :
1°offrir des conditions de logement et de vie commune favorables à la réussite scolaire ;
2°accompagner la transition vers la vie adulte et l'acquisition des compétences transversales, nécessaires à la gestion de la vie quotidienne.
L'hébergement à l'internat est payant. Un règlement grand-ducal détermine les conditions de l'encadrement des élèves hébergés à l'internat, le fonctionnement de l'internat et le montant de la contribution due pour l'hébergement d'un élève à l'internat.
La restauration de l'internat est assurée par Restopolis.
Chapitre 9. - Les structures de représentation
Le comité de la conférence du lycée
Il est créé auprès de chaque lycée un comité de la conférence du lycée. Il a pour attributions:
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de représenter les enseignants auprès de la direction, auprès du ministre et auprès du comité des élèves et du comité des parents d'élèves;
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de soumettre au directeur des propositions sur toutes les questions en relation avec l'enseignement et l'éducation au sein du lycée;
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de faire des propositions concernant la formation continue du personnel;
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d'émettre des recommandations d'ordre général pour la répartition des tâches d'enseignement, de surveillance et de prise en charge des élèves;
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de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d'éducation
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d'organiser des activités culturelles et sociales.
Le directeur se réunit avec le comité de la conférence du lycée chaque fois que celui-ci en fait la demande. Il lui communique toutes les informations en relation avec ses diverses attributions, ainsi que les informations concernant la formation continue du personnel.
Le comité de la conférence du lycée est élu par la conférence du lycée. Il délègue quatre de ses représentants au conseil d'éducation. Le comité de la conférence du lycée se donne un règlement interne de fonctionnement.
art_34_le_comité_des_élèves
Il est créé auprès de chaque lycée un comité des élèves. Il a pour attributions:
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de représenter les élèves auprès de la direction et auprès du comité des parents et du comité de la conférence du lycée ;
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d'informer les élèves sur leurs droits et leurs devoirs au sein de la communauté scolaire, notamment par l'intermédiaire des délégués de classe;
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de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d'éducation;
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d'organiser des activités culturelles, sociales ou sportives;
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de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves.
Le directeur met à la disposition du comité des élèves une salle pour ses réunions et le matériel nécessaire à l'information des élèves du lycée. Il désigne un accompagnateur du comité des élèves choisi parmi le personnel du service socio-éducatif.
Le directeur se réunit avec le comité des élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande.
Le comité des élèves délègue les représentants des élèves à la conférence nationale des élèves et au conseil d'éducation.
Les modalités d'élection, la composition et le fonctionnement du comité des élèves sont déterminés par règlement grand-ducal.
La conférence nationale des élèves
Il est constitué une conférence nationale des élèves comprenant un délégué par comité d'élèves d'un lycée.
La conférence nationale des élèves a pour mission de représenter les élèves et les comités des élèves auprès du ministre, d'émettre un avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre, de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves et de créer des commissions spéciales consultatives.
Afin d'assurer que la conférence nationale des élèves puisse travailler de façon autonome et indépendante, le ministre met à sa disposition, dans la limite des crédits budgétaires, les ressources nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'un secrétaire administratif.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement de la conférence nationale des élèves.
Le comité des parents d'élève
Il est créé auprès de chaque lycée un comité des parents d'élèves. Il a pour attributions:
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de représenter les parents des élèves auprès de la direction et auprès des comités formés respectivement par la conférence du lycée et les élèves;
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d'informer les parents d'élèves sur toutes les questions en relation avec l'enseignement au sein du lycée;
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de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d'éducation;
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d'organiser des activités culturelles et sociales et de formuler toutes les propositions concernant l'organisation de l'enseignement et du travail des élèves au sein de l'établissement.
Le directeur se réunit avec le comité des parents d'élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande.
Dans chaque lycée, le comité sortant convoque l'assemblée générale des parents d'élèves inscrits au lycée avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours. A défaut, le directeur procède à la convocation.
L'assemblée détermine la composition et les modalités d'élection du comité des parents d'élèves. Le comité délègue les représentants des parents d'élèves au conseil d'éducation.
Lors de votes à l'assemblée générale des parents d'élèves d'un lycée, chaque parent d'un ou plusieurs enfants scolarisés au lycée dispose d'une voix. Si un seul parent est présent, il dispose des deux voix. L'assemblée détermine la composition et les modalités d'élection des membres du comité des parents d'élèves. Elle désigne le représentant au conseil de discipline et son suppléant. Le comité délègue les représentants des parents d'élèves au conseil d'éducation.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités du fonctionnement du comité des parents d'élèves.
Le conseil d'éducation
Il est créé auprès de chaque lycée un conseil d'éducation. Le conseil d'éducation comprend neuf membres: le directeur de l'établissement, quatre délégués de la conférence du lycée, deux délégués du comité des élèves et deux délégués du comité des parents d'élèves désignés par les comités respectifs tous les trois ans au mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Le conseil d'éducation peut s'adjoindre jusqu'à quatre représentants des autorités locales, du monde économique, associatif ou culturel ayant des relations avec le lycée; ils assistent avec voix consultative au conseil d'éducation. Le conseil d'éducation est convoqué au moins une fois par trimestre par le directeur.
Si le nombre de candidats aux postes de délégués au conseil d'éducation ne dépasse pas le nombre de mandats prévus, les candidats sont élus d'office. Si le nombre de candidats est inférieur aux mandats prévus, le directeur décide si ces mandats restent vacants ou s'il y nomme des personnes de son choix. Si le nombre de candidats est supérieur aux mandats prévus et qu'il n'y a pas de comité de la conférence du lycée, de comité des élèves ou de comité des parents, les élections sont faites par la conférence des professeurs, une assemblée de tous les élèves ou une assemblée de tous les parents convoquée par le directeur.
Le conseil d'éducation a pour attributions:
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d'adopter la charte scolaire;
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de donner son accord pour les actions autonomes dans le domaine pédagogique, dans le domaine de l'organisation administrative et de faire des propositions y relatives;
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d'adopter le projet d'établissement;
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de participer à l'élaboration du plan de développement scolaire;
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d'aviser le projet de budget de l'établissement et de donner son accord sur la répartition du budget alloué à l'établissement;
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de donner son accord sur l'organisation des horaires hebdomadaires;
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d'aviser les rapports d'évaluation internes et externes du lycée;
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d'organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires;
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de stimuler et d'organiser des activités culturelles;
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de formuler des propositions sur toutes les questions intéressant la vie scolaire et l'organisation de l'établissement.
En cas de désaccord du directeur avec une décision prise par le conseil d'éducation, le directeur et les autres membres du conseil d'éducation disposent d'un mois pour régler le différend à l'intérieur de l'établissement. Si le différend subsiste au-delà de ce délai, le directeur décide.
Les modalités de fonctionnement du conseil d'éducation sont fixées par règlement grand-ducal.
La cellule de développement scolaire
Il est créé une cellule de développement scolaire dans chaque lycée. Les missions de la cellule de développement scolaire sont les suivantes:
1) analyser et interpréter les données scolaires du lycée;
2) identifier les besoins prioritaires du lycée;
3) définir des stratégies de développement scolaire;
4) élaborer la charte scolaire, le profil et le plan de développement scolaire en concertation avec le conseil d'éducation;
5) assurer la communication interne et externe;
6) élaborer, en concertation avec les délégués à la formation du lycée, un plan trisannuel de la formation continue du personnel du lycée, actualisé chaque année.
La cellule de développement scolaire est composée de membres de la direction et de membres de la conférence du lycée désignés par le directeur pour une durée de trois ans renouvelables. La cellule de développement scolaire est présidée par le directeur ou un directeur adjoint.
Chapitre 10. - L'admission à un lycée
La procédure d'inscription
Dans les limites des capacités d'accueil, l'élève admis à une classe inférieure de l'enseignement secondaire est inscrit en priorité à un lycée situé à proximité du lieu de résidence. L'élève bénéficie d'une priorité d'inscription dans un lycée où un autre enfant faisant partie du même ménage est inscrit.
Suite à la demande des personnes investies de l'autorité parentale à l'égard de l'élève, du directeur du lycée ou de la Commission des aménagements raisonnables, l'élève peut être inscrit à un autre lycée si les capacités d'accueil de ce lycée le permettent ou si le lycée propose des aménagements raisonnables adaptés aux besoins particuliers de l'élève.
Les élèves admis à une classe supérieure de l'enseignement secondaire ou à la formation professionnelle initiale s'inscrivent en fonction des formations offertes par les lycées et de leurs capacités d'accueil.
Le lycée accueillant un élève en provenance d'un autre lycée est tenu d'en informer celui-ci et il se voit remettre une copie du dossier de l'élève.
Les délais d'inscription sont fixés par le ministre.
Avant la rentrée scolaire, le lycée porte à la connaissance de l'élève nouvellement inscrit ainsi qu'à celle de ses parents:
-
le règlement de discipline et d'ordre intérieur de l'établissement;
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le profil et les orientations de l'établissement;
-
la charte scolaire.
L'admission d'un élève majeur
L'admission d'un élève majeur à un lycée est subordonnée à la condition qu'il souscrive, au préalable, aux droits et obligations figurant dans règlement grand-ducal concernant la conduite, ainsi qu'à la charte scolaire du lycée. L'inscription est précédée d'un entretien d'orientation. Un lycée n'est pas tenu d'inscrire un élève qui a été renvoyé d'un établissement scolaire alors qu'il était majeur.
L'admission conditionnelle
L'admission conditionnelle concerne les élèves admis sur dossier par le directeur qui n'ont pas suivi l'année précédente la classe qui donne accès à la classe visée et les élèves inscrits en cours d'année. Le conseil de classe décide à la fin du trimestre ou à la fin du semestre au cours duquel l'inscription conditionnelle a eu lieu, sur base des résultats scolaires, si cette inscription est à confirmer à titre définitif ou si l'élève est orienté vers une autre classe.
L'absence et l'incapacité prolongée de l'élève
Le directeur veille que des élèves en situation exceptionnelle entraînant une absence prolongée dûment excusée ou une incapacité dûment certifiée, notamment des élèves atteints de troubles de santé évoluant sur une longue période, des élèves enceintes, des élèves engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, puissent poursuivre leur scolarité.
L'accès au lycée
L'accès à l'enceinte du lycée est réservé aux élèves du lycée, aux membres du personnel du lycée, aux personnes exerçant au sein du lycée une mission prévue par la loi et aux personnes y autorisées par le directeur du lycée.
Chapitre 11. - Les règles de conduite
La communauté scolaire
La communauté scolaire comprend le directeur, les membres du personnel du lycée se trouvant sous l'autorité hiérarchique du directeur, les élèves et les parents.
Les membres de la communauté scolaire collaborent dans le respect mutuel et dans l'intérêt de l'élève.
Tout événement grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de la communauté et tout acte de violence doit être porté immédiatement à la connaissance du directeur ou de son délégué. Celui-ci peut confisquer tout objet qu'il estime dangereux.
Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant les règles de conduite communes à tous les lycées. Chaque lycée met en œuvre des règles spécifiques complémentaires d'ordre intérieur.
Les mesures éducatives
En cas de manquements aux règles de conduite, l'élève peut faire l'objet de mesures éducatives qui doivent être proportionnées à la gravité du manquement et tenir compte de l'âge de l'élève, de sa maturité, de son comportement général ainsi que, le cas échéant, de ses besoins éducatifs spécifiques et de la récidive des faits reprochés.
(1)Les mesures éducatives suivantes peuvent être prises par un enseignant, un membre de la direction ou une personne exerçant la surveillance :
1°le rappel à l'ordre ou le blâme ;
2°le travail d'intérêt pédagogique ;
3°l'exclusion temporaire de la leçon avec une surveillance adéquate ;
4°la retenue en dehors des heures de classe, sous surveillance, et avec l'obligation de faire un devoir imposé par l'enseignant ou le surveillant ;
5°la confiscation temporaire d'un objet qui est interdit dans l'enceinte du lycée ou au cours. L'objet est rendu après le cours à l'intéressé ou remis au directeur qui le rend au parent ou à l'élève majeur qui se présente dans son bureau.
(2)Les mesures éducatives suivantes peuvent être prises par le directeur, le conseil de classe et pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, la commission d'inclusion demandés en leur avis :
1°une activité dans l'intérêt de la communauté scolaire, en relation avec le manquement ;
2°le transfert temporaire ou définitif à une autre classe du même établissement ;
3°l'exclusion de tous les cours pendant une durée de un jour à deux semaines. Pour l'élève mineur, elle est accompagnée, pendant l'horaire normal de la classe de l'élève sanctionné, de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l'élève.
(3)La mesure éducative est inscrite au livre de classe. Une mesure éducative décidée par le directeur ainsi que la retenue en dehors des heures de classe sont notifiées, par lettre motivée, à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur et, le cas échéant, au patron formateur et aux chambres professionnelles concernées.
(4)Les mesures éducatives sont prises suite aux manquements suivants :
1°les actes d'incivilité et d'impertinence commis à l'égard des membres de la communauté scolaire ;
2°le refus d'obéissance ;
3°le refus d'assister aux cours ou de composer ;
4°l'absence injustifiée des cours durant au plus soixante leçons au cours d'une même année scolaire, ou au plus trente leçons pour les élèves des classes concomitantes, et les retards réitérés ainsi que l'absence injustifiée à l'appui auquel l'élève s'est inscrit ou la non-réalisation des travaux qui lui sont indiqués ;
5°la présence au lycée en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants prohibés ;
6°la détention ou la consommation d'alcool dans l'enceinte du lycée ;
7°la consommation de tabac à l'intérieur du lycée et dans son enceinte ;
8°la fraude ;
9°l'incitation au désordre ou à un manquement ;
10°l'organisation, dans l'enceinte du lycée, de manifestations non autorisées par le directeur ;
11°les infractions visées à l'article 43 qui ne justifient pas le renvoi.
(5)Le directeur peut fixer un rendez-vous pour l'élève avec le service psycho-social et d'accompagnement scolaires ou l'ESEB du lycée ou avec un service extérieur compétent. L'élève majeur ou les parents de l'élève mineur en sont informés par écrit.
L'élève et les parents de l'élève mineur sont tenus de s'y présenter.
La mesure disciplinaire du renvoi
Le conseil de discipline peut prononcer la sanction du renvoi à l'encontre d'un élève. Au cas où le conseil de discipline ne prononcerait pas le renvoi, il peut décider une des mesures éducatives prévues à l'article 42. Lors de cette décision, il est tenu compte de la gravité du manquement, de l'âge de l'élève, de sa maturité, de son comportement général ainsi que, le cas échéant, de la récidive des faits reprochés.
Le conseil de discipline peut prononcer la sanction du renvoi pour les faits suivants :
1°les voies de fait, l'incitation à la violence, la menace et les actes de violence commis à l'égard d'un membre de la communauté scolaire ;
2°l'insulte grave ;
3°l'enregistrement ou la diffusion de scènes de violence ou d'humiliation concernant les personnes de la communauté scolaire ;
4°l'atteinte aux bonnes mœurs ;
5°le port d'armes ;
6°les incitations et agissements discriminatoires, de nature xénophobe ou envers l'appartenance ethnique, le sexe ou l'identité du genre, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, la religion ;
7°le harcèlement moral ou sexuel ;
8°la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l'Etat, soit de particuliers ;
9°le vol dans l'enceinte du lycée ou lors d'un déplacement scolaire ou d'une activité périscolaire ;
10°le faux en écriture, la falsification de documents ;
11°le refus d'observer les mesures de sécurité ;
12°le déclenchement d'une fausse alerte ou l'annonce d'un danger inexistant avec l'intention de déclencher une fausse alerte ;
13°la présence répétée au lycée en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants prohibés ;
14°la détention ou la consommation ou le trafic, dans l'enceinte du lycée, de stupéfiants prohibés ;
15°l'absence injustifiée des cours durant plus de soixante leçons au cours d'une même année scolaire ou plus de trente leçons pour les élèves des classes concomitantes ;
16°trois exclusions, pendant une même année scolaire, de tous les cours pour chaque fois au moins une journée; à la suite de la deuxième exclusion, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur sont avertis par écrit qu'en cas de récidive le renvoi est possible.
La décision du conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est notifiée à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur ainsi que, le cas échéant, au patron formateur et aux chambres professionnelles concernées, par lettre recommandée. La décision du renvoi mentionne les voies de recours.
La procédure disciplinaire
(1)Le conseil de discipline est saisi par le directeur qui fixe la date de la séance et convoque le conseil de discipline, ce au moins sept jours de calendrier avant le jour fixé pour la séance.
Il convoque également à la séance et en respectant les mêmes délais :
1°par lettre recommandée l'élève majeur ou l'élève mineur et ses parents ;
2°le régent de la classe de l'élève ;
3°le cas échéant, la personne de référence ;
4°le cas échéant, le conseiller à l'apprentissage pour les élèves des classes à enseignement concomitant de la formation professionnelle ;
5°toute personne susceptible d'éclairer le conseil de discipline sur la situation de l'élève ou sur les faits reprochés à l'élève. Ces personnes peuvent être entendues au préalable. Un rapport écrit est joint au dossier de l'élève soumis au conseil de discipline.
La convocation doit contenir une description des faits et des infractions qui sont reprochés à l'élève.
L'élève majeur ou les parents de l'élève mineur peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix.
Si l'élève compromet la sécurité de membres de la communauté scolaire, le directeur peut l'exclure des cours jusqu'à la séance du conseil de discipline. Pour l'élève mineur, cette exclusion est accompagnée de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l'élève.
(2)Le conseil de discipline ne peut pas délibérer si plus d'un des membres est absent. Il siège sous la présidence d'un des deux membres de la direction
Toutes les personnes convoquées ont le droit de s'exprimer.
L'élève ou les parents de l'élève mineur ont le droit de s'exprimer en dernier. La procédure suit son cours, même en l'absence de l'élève ou des parents de l'élève mineur ou d'autres personnes convoquées, sauf cas de force majeure.
À la fin de la séance, le conseil de discipline se retire pour délibérer. Les décisions du conseil de discipline sont arrêtées à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage, la voix du président l'emporte. Il est dressé un rapport des décisions prises.
Les membres du conseil de discipline sont astreints au secret du délibéré et du vote.
Les suites du renvoi
En cas de renvoi, le directeur veille à ce que l'élève et les parents de l'élève mineur soient informés des possibilités de continuation de ses études.
Si l'élève renvoyé est soumis à l'obligation scolaire, le directeur veille à ce qu'il soit scolarisé dans un autre lycée dans la semaine qui suit ce renvoi.
Si l'élève renvoyé n'est plus soumis à l'obligation scolaire, le directeur fixe un rendez-vous pour l'élève concerné et les parents de l'élève mineur, avec le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires afin qu'ils y soient conseillés sur les perspectives scolaires ou professionnelles.
Pour un élève renvoyé qui est réinscrit au même lycée ou inscrit à un autre lycée, le directeur fixe les conditions de l'inscription; l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur y souscrivent par écrit. En cas de non-observation de ces conditions dans les douze mois suivant l'inscription, le directeur peut renvoyer l'élève, le conseil de classe ayant été entendu en son avis.
Le recours en matière disciplinaire
L'élève majeur ou les parents de l'élève mineur peuvent introduire par lettre recommandée un recours motivé contre un renvoi auprès de la commission de recours en matière disciplinaire, ci-après « la commission de recours », instituée par le ministre, dans un délai de huit jours après la notification de la décision. Ils peuvent demander dans cette lettre à être entendus par la commission de recours. L'inscription au lycée et le contrat d'apprentissage restent en vigueur jusqu'à la décision finale de la commission de recours.
La commission de recours statue dans les quinze jours.
La commission de recours est composée de cinq membres nommés par le ministre pour un terme de cinq ans. Pour chaque membre est nommé un suppléant. Nul ne peut prendre part à une réunion de la commission de recours si le recours concerne l'un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré ou s'il a siégé au conseil de discipline ayant renvoyé l'élève.
La commission de recours convoque et entend la personne ou les personnes qui ont introduit le recours au cas où ces derniers l'ont demandé ou si la commission de recours le juge nécessaire. Elle se fait communiquer une copie du dossier disciplinaire par la direction du lycée et entend le président du conseil de discipline concerné.
La commission de recours ne peut délibérer que si cinq membres effectifs ou suppléants sont présents. La commission de recours statue à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise.
Les membres de la commission de recours sont astreints au secret du délibéré et du vote.
La commission de recours peut soit confirmer la décision du conseil de discipline, soit l'annuler.
La décision de la commission de recours est motivée, arrêtée par écrit et notifiée aux requérants.
La direction du lycée et l'organisme de formation en sont informés. La décision est susceptible d'un recours en réformation devant le tribunal administratif à intenter dans un délai de trois mois à partir de la notification.
Les écoles privées
Les dispositions du chapitre 11 s'appliquent également aux écoles privées qui bénéficient d'une autorisation de fonctionnement délivrée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement privé.
Chapitre 12. - Dispositions abrogatoires et modificatives
art_44
Sont abrogées toutes les dispositions légales contraires à la présente loi et notamment:
1. en ce qui concerne la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire classique)
l'article 45, dernier alinéa (conseil de classe)
l'article 54, alinéa 1 (conseil d'éducation)
l'article 54, alinéa 2 (conférence des professeurs)
2. en ce qui concerne la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire classique)
l'article 3, paragraphe 6, alinéa 2 (directeur)
l'article 3, paragraphe 6, alinéa 4 (directeur adjoint)
3. en ce qui concerne la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général et de la formation professionnelle continue
l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2 (inscriptions)
l'article 28, dernier alinéa (conseil de classe)
l'article 30 (classes spéciales)
l'article 35 (conférence des professeurs)
l'article 39 (conseil d'éducation)
l'article 41 (projet d'établissement)
l'article 45 bis (comité des élèves)
l'article 55, alinéa 2 (directeur)
l'article 55, alinéa 4 (directeur-adjoint).
Chapitre 13. - Disposition transitoire
art_46
Les lycées créés après l'entrée en vigueur de la présente loi et qui offrent également l'enseignement secondaire général sont appelés lycées.