Art. 41
1Les estimations sont effectuées sans frais. 2Toutefois, l'établissement peut mettre tout ou partie des frais d'estimation à la charge de l'assuré-e si l'estimation a été sollicitée sans raisons pertinentes (art. 33).
Neuchâtel · 863.10 · statute
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1Les estimations sont effectuées sans frais. 2Toutefois, l'établissement peut mettre tout ou partie des frais d'estimation à la charge de l'assuré-e si l'estimation a été sollicitée sans raisons pertinentes (art. 33).
1Les valeurs d'assurance ne peuvent pas être communiquées à des tiers sans le consentement des propriétaires. 2Les valeurs d'assurance peuvent être communiquées aux mandataires professionnels qui peuvent démontrer avoir le consentement des propriétaires. CHAPITRE 5
1Les primes, ainsi que la contribution pour les frais de prévention et de défense contre les dommages, doivent être fixées de manière à ce que l’ensemble des recettes couvrent les indemnités, les charges liées à l'assurance, la constitution des fonds de réserve et des fonds d’indemnisation, ainsi qu’une participation équitable à la prévention et à la lutte contre les dommages assurés par l’établissement. 2Les primes, ainsi que la contribution pour les frais de prévention et de défense contre les dommages, sont facturés annuellement; la facturation peut faire l'objet d'un montant minimal. 3Les primes et la contribution aux frais de prévention et de défense contre les dommages sont calculées prorata temporis. Réclamation Obligation d'annoncer les changements Indexation périodique Frais d'estimation Interdiction de communiquer les valeurs d'assurance
La prime de base, dont le taux est identique pour toutes les classes de risque, permet de couvrir : a) les charges de fonctionnement relatives à l'assurance ; b) solidairement, une part des risques incendie et éléments naturels ; c) la dotation adéquate des réserves.
La prime de risque est calculée en fonction de l'usage et du type de construction du bâtiment.
1Lorsque le bâtiment présente un risque spécial dû, notamment, à sa construction, à son affectation, à son emplacement, ou à d'autres conditions particulières, l'établissement peut majorer la prime de risque. 2Lorsque le bâtiment bénéficie de mesures visant à réduire les risques et à prévenir les dommages, l'établissement peut réduire la prime de risque.
1Il est perçu une contribution permettant de couvrir les charges financées par l'établissement relatives à la prévention des dommages assurés et à la défense contre ceux-ci, dont le taux est identique pour toutes les classes de risque. 2Le taux de la contribution ne peut excéder le taux moyen pondéré de la prime de risque.
1Pour les bâtiments en construction ou les transformations importantes, les primes et la contribution sont calculées sur la base de la valeur d'assurance provisoire (art. 31). 2Les primes et la contribution sont dues à partir du début des travaux, dont la date est dûment établie par les propriétaires; à défaut, c'est la date de l'autorisation de construire ou de transformer qui fait foi; l'article 53, alinéa 2, est réservé.
1Les primes et la contribution sont dues par celui qui est propriétaire au moment de la facturation. 2Lorsque le bâtiment est propriété de plusieurs personnes, elles répondent solidairement du paiement des primes et de la contribution. 3En cas de propriété par étage, la communauté des copropriétaires est débitrice des primes et de la contribution. 4L'acquéreur d'un bâtiment est tenu solidairement avec le vendeur du paiement des primes et de la contribution pour l'année en cours et pour les primes et contributions arriérées.
Les primes et la contribution doivent être payées dans un délai de trente jours à compter de la date de facturation.
Les primes et contributions impayées, ainsi que les intérêts et les frais y relatifs, peuvent être compensés, le cas échéant, avec le montant des indemnités dues. Prime de base Prime de risque : 1. Principe 2. Majoration ou réduction Contribution aux frais de prévention et de défense contre les dommages Bâtiments en construction ou en transformation importante Débiteur de la prime Paiement
Les primes et contributions des deux années écoulées lors de la réquisition de vente ou l'ouverture de la faillite ainsi que les primes et la contribution courantes dues à l'établissement par les propriétaires peuvent être garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier, au sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 19104).
1Les primes et contributions résultant d'éventuelles erreurs ou omissions de facturation, ainsi que des révisions d'estimation effectuées conformément à l'article 32, alinéa 3, sont rectifiées depuis la date de début du contrat, mais au plus sur une période de cinq ans. 2Lorsque l'assuré-e ne respecte pas l'obligation d'annoncer, conformément aux articles 16 et 39, alinéa 1, les primes et contributions rétroactives, majorées d'un intérêt de 5%, sont dues depuis le début de l'obligation d'annoncer, mais au maximum sur cinq ans.
Le registre foncier communique à l'établissement, dès qu'il en a connaissance, tout changement de propriétaire de bâtiment (immatriculation, transfert ou radiation). TITRE III Dommage CHAPITRE PREMIER
1Les propriétaires ou leur représentant-e sont tenus d'annoncer immédiatement le dommage à l'établissement, dès la connaissance du sinistre. 2Le droit aux prestations s'éteint si le dommage n'est pas annoncé dans un délai d'une année à compter de la date du sinistre.
1Les propriétaires sinistrés ont l'obligation de prendre, immédiatement et sous leur responsabilité, les mesures nécessaires pour sauvegarder les restes du bâtiment et garantir la sécurité publique. 2Les propriétaires respecteront en cela les directives données par les différents intervenants et s'abstiendront de toute action pouvant entraver le constat du dommage et la détermination des causes du sinistre, sous réserve de celles entreprises conformément à l'alinéa 1.
1Le constat du dommage est effectué dans les plus brefs délais par l'établissement. 2Les propriétaires sont tenus de fournir toutes les informations et documents utiles à l'estimation du dommage. 3Lorsque le bâtiment ou une partie de celui-ci est assuré à une valeur inférieure à la valeur à neuf, le montant de l'indemnité sera réduit dans la même proportion que celle existant entre la valeur à neuf et la valeur assurée. 4) RSN 211.1 Garanties Primes et contributions rétroactives et rétrocessions Communications du registre foncier Annonce du dommage Obligations des propriétaires Estimation du dommage 4Le dommage causé à des bâtiments, que leur état de délabrement rend inutilisables ou qui sont voués à la démolition, se calcule, au plus, sur la base de la valeur de démolition.
1Lorsque la destruction du bâtiment est considérée comme totale, l’estimation du dommage est calculée sur la base de la valeur d’assurance sous déduction de la valeur des restes. 2Lorsqu’il y a lieu de supposer que le bâtiment ne sera pas reconstruit, ou qu’il sera reconstruit différemment, on procède, parallèlement à l'estimation des restes, à celle de la valeur vénale du bâtiment; cette dernière pourra, au besoin, être fixée par un-e expert-e choisi-e d'un commun accord par l'assuré-e et l'établissement. 3Les principes de calcul de la valeur vénale sont définis dans les dispositions d’exécution de la présente loi.
1L’estimation du dommage est basée sur la valeur d’assurance de la partie détruite, ou sur les devis de reconstruction, sous déduction des restes. 2Le dommage qui n'a que des conséquences esthétiques et qui ne peut être réparé qu'à des prix excessifs peut être compensé par une indemnité forfaitaire qui tienne compte de la moins-value. 3Lorsqu'un bâtiment est assuré à la valeur à neuf, mais que l'élément détruit était fortement déprécié et que cet état a contribué à la réalisation du dommage, il sera procédé à une réduction équitable de l'indemnité.
Les sinistres bagatelles sont traités selon une procédure simplifiée, définie dans les dispositions d’exécution de la présente loi.
1En cas de sinistre avant l'estimation ou la réévaluation définitive d'un bâtiment, l'estimation du dommage est effectuée selon les principes fixés au présent chapitre. 2Les propriétaires sont tenus de fournir tous les renseignements nécessaires à l'estimation, notamment les plans, devis, contrats, états de situation des travaux, factures, etc.
En cas de sinistre après une réclamation relative à la valeur d'assurance et avant qu'il ne soit statué sur celle-ci, l'estimation du dommage s'effectue sur la base de la valeur d'assurance contestée, à moins qu'il y ait eu une erreur manifeste lors de celle-ci.
Lorsqu'un dommage qui n'a pas été pris en compte dans l'estimation apparaît ultérieurement, les propriétaires peuvent demander une nouvelle estimation dans les trente jours à compter du moment où le dommage est devenu perceptible, mais au plus tard six mois à compter de la date de la première estimation.
1Le montant des indemnités, le cas échéant, le refus d'indemnisation, est communiqué par écrit aux propriétaires. Dommage total Dommage partiel Sinistres bagatelles Dommage en cours de construction ou de transformation Dommage en cours de procédure de réclamation Dommage caché Décision
1Les propriétaires peuvent former auprès de l'établissement une réclamation, écrite et motivée, contre l'estimation, dans les trente jours dès sa notification. 2Un-e expert-e désigné-e par la direction entend les propriétaires sur place, en présence de l’expert-e qui a procédé à l'estimation. 3En cas de maintien de la réclamation, le directeur ou la directrice statue. 4Le directeur ou la directrice peut rejeter la réclamation lorsque, sans autorisation, les propriétaires procèdent à des modifications au bâtiment avant la fin de la procédure de réclamation sous réserve de l'article 83, lettre d.
L'estimation est gratuite à moins que la prétention à indemnité ou que la réclamation, le cas échéant le recours, se révèle manifestement infondée.
Lorsqu'un sinistre fait l'objet d'une enquête pénale, l'autorité compétente en transmet les conclusions à l'établissement qui, sur demande, peut consulter le dossier sur les causes et les conséquences du sinistre. CHAPITRE 2
1Dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement, la valeur d'assurance de la partie sinistrée, sous déduction de la valeur des restes, est l'indemnité la plus élevée qui peut être versée. 2L'indemnité est versée à l'assuré-e qui est propriétaire à la date du sinistre, sous réserve des articles 77 et 79. 3L'assuré-e ne doit tirer aucun profit des indemnités versées.
1À compter de la date du sinistre, le délai de reconstruction est de : a) trois ans en cas de sinistre considéré comme total ; b) un an en cas de sinistre partiel. 2L'établissement peut prolonger le délai pour de justes motifs.
1L'indemnité correspond aux frais effectifs de reconstruction ou de réparation, mais au maximum au montant de la valeur assurée de la partie détruite, sous déduction de la valeur des restes. 2Les dispositions d'exécution de la loi règlent les modalités de versements de l'indemnité.
1Lorsque le bâtiment n'est pas rétabli approximativement au même emplacement, dans des dimensions identiques ou à des fins similaires, l'indemnité peut être réduite, conformément aux dispositions d'exécution de la présente loi. 2Lorsque le bâtiment est partiellement rétabli, l'indemnité relative à la partie reconstruite et à celle qui ne l'est pas sont calculées séparément. 3En cas de dommage total, si la reconstruction est empêchée pour des raisons de droit public, l'indemnité sera calculée sur la base de la valeur d'assurance, sous déduction de la valeur des restes, pour autant que le bâtiment soit Réclamation Frais d’estimation Enquête pénale Principe Délai de reconstruction Reconstruction ou réparation : 1. Principe 2. Différente reconstruit dans des dimensions et à des fins similaires, dans le même périmètre.
1En cas de dommage total, si les propriétaires choisissent de ne pas rétablir le bâtiment ou si les travaux ne sont pas effectués dans le délai imparti, l'indemnité est calculée sur la base de la valeur vénale, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à la valeur d'assurance, sous déduction de la valeur des restes. 2En cas de dommage partiel, les travaux qui ne sont pas exécutés dans le délai imparti ne sont pas indemnisés.
1En cas de non-reconstruction, les propriétaires ont l'obligation de mettre en ordre l'emplacement, le cas échéant, de démolir les restes du bâtiment sinistré à la satisfaction de l'autorité communale dans les deux ans qui suivent la date du sinistre. Les frais inhérents à ces travaux font l'objet d'une retenue sur l'indemnité jusqu'à ce que ceux-ci soient réalisés. 2À défaut d'exécution dans le délai, l'autorité communale peut se substituer aux propriétaires et faire exécuter les travaux. 3Les propriétaires perdent toute prétention sur la retenue effectuée si les travaux sont exécutés par l'autorité communale; la retenue est alors versée à cette dernière, jusqu'à concurrence des frais effectifs.
1Une indemnité supplémentaire peut être attribuée pour couvrir : a) les dépenses qui sont la conséquence des mesures prises dans le but de préserver les restes du bâtiment ; b) les frais d'enlèvement, de tri et d'élimination des restes du bâtiment ; c) les frais de décontamination des décombres, pour autant que la contamination ne soit pas due à des objets non assurés ; d) une part équitable du dommage causé aux arbres, aux cultures et aux clôtures par les mesures prises pour combattre le sinistre. 2Le mode de calcul des indemnités supplémentaires est fixé dans les dispositions d’exécution de la présente loi.
L’établissement n’assume aucune responsabilité pour les dommages causés aux personnes, aux choses ou à l’environnement, pendant ou après le sinistre.
1Aucun versement n’est effectué avant que l’enquête officielle ait établi la cause du sinistre ou fait constater qu’aucune faute n’est imputable à l’assuré- e. 2Suivant l’importance du sinistre, l’établissement procédera au versement d’acomptes en fonction de l’évolution des travaux de reconstruction ou procédera à des versements sur la base des factures présentées par les propriétaires. Une preuve de paiement peut être exigée.
Lorsque le bâtiment est hypothéqué, un montant correspondant à celui dû en cas de non-reconstruction est versé au créancier hypothécaire jusqu’à concurrence du montant de l’hypothèque. Nonreconstruction : 1. Principe 2. Remise en état Indemnité supplémentaire Exclusion de responsabilité Paiement : 1. Principe 2. En cas de dommage
Une franchise peut être déduite du paiement de l'indemnité.
Si le bâtiment qui a été endommagé est hypothéqué, l'indemnité n'est payée aux propriétaires que sur le consentement de tous les créanciers connus ayant un droit de gage sur l'immeuble (art. 804 et 822 CCS).
1Lorsque des faits nouveaux, révélés postérieurement au paiement de l'indemnité, font apparaître que celle-ci aurait dû être refusée ou diminuée, l'établissement peut se prévaloir d'un droit de restitution. 2Le droit à restitution s'éteint une année après la connaissance des faits nouveaux et, dans tous les cas, dix ans à compter du versement du solde de l'indemnité.