Law

Loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments

Neuchâtel · 863.10 · statute

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 f8a53603a2499c39cab67511639d685f937acf579b87c2fddd0638c83de84a6b

Contents: 94 provisions
  1. Article 1 But, institution et missions
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Organisation
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Étendue
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 d'assurance
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Couverture
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Valeurs d'assurance
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Valeur convenue
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Procédure d'estimation
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Primes d'assurance
  44. Art. 44 Principes
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Compensation
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Estimation
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 d'indemnisation
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Indemnisation
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78 important
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82 Déchéance et réduction de l'indemnité
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85 Gestion financière
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90 résultat
  91. Art. 91 Dispositions transitoires et finales
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94

94 provisions

Art. 81

1Dans la mesure où il verse une indemnité, l'établissement est subrogé aux droits des propriétaires à des dommages-intérêts contre tout tiers qui est responsable du dommage. 2Cette subrogation est régie par les dispositions du code des obligations. 3Les propriétaires répondent de tout acte par lequel il est porté atteinte à ce droit de l'établissement. CHAPITRE III

Art. 82 Déchéance et réduction de l'indemnité

1Les propriétaires qui provoquent intentionnellement le sinistre ou contribuent à l'aggraver, par action ou omission, perdent tout droit à une indemnité, qu'ils aient agi comme auteurs, instigateurs ou complices. 2L'établissement peut priver de toute indemnité les propriétaires qui apportent au bâtiment assuré des changements qui rendent impossibles la constatation du sinistre et la détermination des causes du dommage.

Art. 83

1L'indemnité peut être réduite à l'égard des propriétaires qui : a) ont provoqué le sinistre ou contribué à l'aggraver par une négligence grave ; b) ont créé ou laissé créer un état de fait entraînant un changement de classe de risques, si cet état de fait a contribué à provoquer ou à aggraver le dommage, sans l'annoncer et sans pouvoir justifier d'une excuse légitime ; c) n'ont pas pris les mesures nécessaires pour sauvegarder les restes du bâtiment (art. 56, al. 1) ; d) ont entrepris, avant l'estimation du dommage, des modifications qui ont entravé ou faussé celle-ci (art. 56, al. 2) ; e) ont tardé à donner l'avis de sinistre, les informations et documents utiles à l'estimation du dommage ou entravent la détermination du dommage ou de sa cause, sans pouvoir justifier d'un motif légitime ; f) ont tenté astucieusement d'induire l'établissement en erreur pour obtenir des prestations supérieures à celles auxquelles ils ont droit ; g) ont compromis, intentionnellement ou par négligence, les actions récursoires de l'établissement (art. 81, al. 3) ; Franchise Créanciers hypothécaires Restitution Subrogation Déchéance Réduction h) n’ont pas rempli, intentionnellement ou par négligence, leur obligation d’annonce (art. 16 et 39, al. 1) ; i) ont contrevenu à toute autre obligation découlant de la présente loi. 2L'indemnité peut aussi être réduite si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec les propriétaires, soit par une personne dont ils sont responsables, et qu'une négligence grave dans la surveillance de cette personne a été commise.

Art. 84

1Même lorsque les propriétaires perdent, totalement ou partiellement, leur droit à l'indemnité, l'établissement répond, en cas de sinistre, jusqu'à concurrence de l'indemnité, envers les créanciers ayant sur l'immeuble un droit de gage inscrit au registre foncier, s'ils prouvent que leurs créances ne sont pas couvertes par la fortune des propriétaires. 2Les propriétaires sont tenus de restituer à l'établissement les prestations que celui-ci a faites aux créanciers conformément à l'alinéa précédent. TITRE IV Gestion, dispositions transitoires et finales CHAPITRE PREMIER

Art. 85 Gestion financière

1L'établissement doit garantir son autonomie financière par les primes encaissées, ses capitaux propres, ses provisions et réserves, sa réassurance, ainsi que par la couverture offerte par les communautés de risques auxquelles il participe. 2Les résultats annuels sont imputés aux capitaux propres jusqu'à ce que ces derniers atteignent le niveau requis pour la couverture des risques.

Art. 86

Les capitaux sont placés de manière à privilégier la sécurité des placements par rapport à leur rendement et en étant attentif aux principes de développement durable. Les principes d’allocation des placements sont définis dans les dispositions d’exécution de la présente loi.

Art. 87

Les apports de cette contribution sont utilisés exclusivement pour financer équitablement les mesures visant à prévenir, réduire et lutter contre les dommages couverts par l’assurance obligatoire.

Art. 88

L'établissement peut notamment constituer un fonds pour venir en aide aux victimes de sinistres qui ne peuvent être couverts ou qui ne sont que partiellement couverts par une assurance.

Art. 89

1Une participation de 10% du résultat technique moyen des cinq dernières années est versée annuellement à l'État. Son montant est au maximum de 500'000 francs. Ses modalités de calcul sont définies par les dispositions d'exécution. 2Si le résultat de l'exercice est favorable et que les capitaux atteignent leur niveau requis, l'excédent peut, en tout ou partie, être redistribué aux assurés sous forme de réduction de primes. Créanciers gagistes Autonomie financière Placements Contribution à la prévention et à la lutte contre les dommages Fonds spéciaux Participation au

Art. 90 résultat

En cas de suppression de l'assurance mutuelle obligatoire des bâtiments, le Grand Conseil statuera, s'il y a lieu, sur la destination des capitaux propres. CHAPITRE 2

Art. 91 Dispositions transitoires et finales

1Les procédures d'estimation en cours sont traitées selon les dispositions de l'ancien droit. 2Les valeurs d'assurance en vigueur sur la base de la loi antérieure le demeurent jusqu'à une nouvelle estimation.

Art. 92

La modification du droit en vigueur figure en annexe.

Art. 93

La loi sur l'assurance des bâtiments (LAB), du 29 avril 20035), est abrogée.

Art. 94

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. 3Il fixe la date d'entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'État le 21 décembre 2016. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2017. 5) FO 2003 N° 5 Fin de l'assurance mutuelle Droit applicable Dispositions modifiées Abrogation Promulgation Annexe MODIFICATION DU DROIT EN VIGUEUR Le droit en vigueur est modifié comme suit : 1. Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars Art. 99, al. 1, ch. 2 2. Les primes et contributions des deux années écoulées lors de la réquisition de vente ou l'ouverture de la faillite et les primes et la contribution courantes dues à l'établissement cantonal de prévention et d'assurance des dommages dus à l’incendie et aux éléments naturels, en application de l'article 52 de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016. 2. Arrêté fixant la mesure dans laquelle les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique sont applicables au directeur, à l'expert cantonal et au personnel de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention, du 10 décembre 2003 Préambule, 3ème incise vu l'article 10 de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016 3. Règlement concernant l'accès aux données de l'assurance immobilière par le guichet sécurisé unique, du 13 avril 2005 Préambule, 1ère incise vu la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016, et son règlement d’exécution (RLAB), du 1er décembre 2003

← Find another law