1Dans la mesure où il verse une indemnité, l'établissement est subrogé
aux droits des propriétaires à des dommages-intérêts contre tout tiers qui est
responsable du dommage.
2Cette subrogation est régie par les dispositions du code des obligations.
3Les propriétaires répondent de tout acte par lequel il est porté atteinte à ce droit
de l'établissement.
CHAPITRE III
Art. 82 Déchéance et réduction de l'indemnité
1Les propriétaires qui provoquent intentionnellement le sinistre ou
contribuent à l'aggraver, par action ou omission, perdent tout droit à une
indemnité, qu'ils aient agi comme auteurs, instigateurs ou complices.
2L'établissement peut priver de toute indemnité les propriétaires qui apportent
au bâtiment assuré des changements qui rendent impossibles la constatation
du sinistre et la détermination des causes du dommage.
Art. 83
1L'indemnité peut être réduite à l'égard des propriétaires qui :
a) ont provoqué le sinistre ou contribué à l'aggraver par une négligence grave ;
b) ont créé ou laissé créer un état de fait entraînant un changement de classe
de risques, si cet état de fait a contribué à provoquer ou à aggraver le
dommage, sans l'annoncer et sans pouvoir justifier d'une excuse légitime ;
c) n'ont pas pris les mesures nécessaires pour sauvegarder les restes du
bâtiment (art. 56, al. 1) ;
d) ont entrepris, avant l'estimation du dommage, des modifications qui ont
entravé ou faussé celle-ci (art. 56, al. 2) ;
e) ont tardé à donner l'avis de sinistre, les informations et documents utiles à
l'estimation du dommage ou entravent la détermination du dommage ou de
sa cause, sans pouvoir justifier d'un motif légitime ;
f) ont tenté astucieusement d'induire l'établissement en erreur pour obtenir des
prestations supérieures à celles auxquelles ils ont droit ;
g) ont compromis, intentionnellement ou par négligence, les actions récursoires
de l'établissement (art. 81, al. 3) ;
Franchise
Créanciers
hypothécaires
Restitution
Subrogation
Déchéance
Réduction
h) n’ont pas rempli, intentionnellement ou par négligence, leur obligation
d’annonce (art. 16 et 39, al. 1) ;
i) ont contrevenu à toute autre obligation découlant de la présente loi.
2L'indemnité peut aussi être réduite si le sinistre a été causé intentionnellement
ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec les
propriétaires, soit par une personne dont ils sont responsables, et qu'une
négligence grave dans la surveillance de cette personne a été commise.
Art. 84
1Même lorsque les propriétaires perdent, totalement ou partiellement,
leur droit à l'indemnité, l'établissement répond, en cas de sinistre, jusqu'à
concurrence de l'indemnité, envers les créanciers ayant sur l'immeuble un droit
de gage inscrit au registre foncier, s'ils prouvent que leurs créances ne sont pas
couvertes par la fortune des propriétaires.
2Les propriétaires sont tenus de restituer à l'établissement les prestations que
celui-ci a faites aux créanciers conformément à l'alinéa précédent.
TITRE IV
Gestion, dispositions transitoires et finales
CHAPITRE PREMIER
Art. 85 Gestion financière
1L'établissement doit garantir son autonomie financière par les primes
encaissées, ses capitaux propres, ses provisions et réserves, sa réassurance,
ainsi que par la couverture offerte par les communautés de risques auxquelles
il participe.
2Les résultats annuels sont imputés aux capitaux propres jusqu'à ce que ces
derniers atteignent le niveau requis pour la couverture des risques.
Art. 86
Les capitaux sont placés de manière à privilégier la sécurité des
placements par rapport à leur rendement et en étant attentif aux principes de
développement durable. Les principes d’allocation des placements sont définis
dans les dispositions d’exécution de la présente loi.
Art. 87
Les apports de cette contribution sont utilisés exclusivement pour
financer équitablement les mesures visant à prévenir, réduire et lutter contre les
dommages couverts par l’assurance obligatoire.
Art. 88
L'établissement peut notamment constituer un fonds pour venir en aide
aux victimes de sinistres qui ne peuvent être couverts ou qui ne sont que
partiellement couverts par une assurance.
Art. 89
1Une participation de 10% du résultat technique moyen des cinq
dernières années est versée annuellement à l'État. Son montant est au
maximum de 500'000 francs. Ses modalités de calcul sont définies par les
dispositions d'exécution.
2Si le résultat de l'exercice est favorable et que les capitaux atteignent leur
niveau requis, l'excédent peut, en tout ou partie, être redistribué aux assurés
sous forme de réduction de primes.
Créanciers
gagistes
Autonomie
financière
Placements
Contribution à la
prévention et à la
lutte contre les
dommages
Fonds spéciaux
Participation au
Art. 90 résultat
En cas de suppression de l'assurance mutuelle obligatoire des
bâtiments, le Grand Conseil statuera, s'il y a lieu, sur la destination des capitaux
propres.
CHAPITRE 2
Art. 91 Dispositions transitoires et finales
1Les procédures d'estimation en cours sont traitées selon les
dispositions de l'ancien droit.
2Les valeurs d'assurance en vigueur sur la base de la loi antérieure le demeurent
jusqu'à une nouvelle estimation.
Art. 92
La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Art. 93
La loi sur l'assurance des bâtiments (LAB), du 29 avril 20035), est
abrogée.
Art. 94
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la
présente loi.
3Il fixe la date d'entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 21 décembre 2016.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2017.
5) FO 2003 N° 5
Fin de l'assurance
mutuelle
Droit applicable
Dispositions
modifiées
Abrogation
Promulgation
Annexe
MODIFICATION DU DROIT EN VIGUEUR
Le droit en vigueur est modifié comme suit :
1. Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars
Art. 99, al. 1, ch. 2
2. Les primes et contributions des deux années écoulées lors de la
réquisition de vente ou l'ouverture de la faillite et les primes et la
contribution courantes dues à l'établissement cantonal de prévention et
d'assurance des dommages dus à l’incendie et aux éléments naturels,
en application de l'article 52 de la loi sur la préservation et l'assurance
des bâtiments (LAB), du 30 août 2016.
2. Arrêté fixant la mesure dans laquelle les dispositions de la loi sur le
statut de la fonction publique sont applicables au directeur, à l'expert
cantonal et au personnel de l'Etablissement cantonal d'assurance et de
prévention, du 10 décembre 2003
Préambule, 3ème incise
vu l'article 10 de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments
(LAB), du 30 août 2016
3. Règlement concernant l'accès aux données de l'assurance immobilière
par le guichet sécurisé unique, du 13 avril 2005
Préambule, 1ère incise
vu la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments (LAB), du 30 août
2016, et son règlement d’exécution (RLAB), du 1er décembre 2003