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Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles

Jura · 413.121 · ordinance

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Contents: 27 provisions
  1. Article 1 sexes
  2. Art. 2 perception
  3. Art. 3 fonds
  4. Art. 4 Indemnisation
  5. Art. 5
  6. Art. 6 fonds
  7. Art. 7 requête
  8. Art. 8 Délai
  9. Art. 9 Décision
  10. Art. 10 Prestations
  11. Art. 11 d'un rapport
  12. Art. 12 prestation
  13. Art. 13 des prestations
  14. Art. 14 Collaboration
  15. Art. 15 Composition
  16. Art. 16 Durée
  17. Art. 17 Séances
  18. Art. 18 Quorum
  19. Art. 19 Décisions
  20. Art. 20 Compétences
  21. Art. 21 travail
  22. Art. 22 Indemnités
  23. Art. 23 contrôle
  24. Art. 24 Administrateur
  25. Art. 25 Compétences
  26. Art. 26 reconnaissance
  27. Art. 27 vigueur

27 provisions

Article 1 sexes

Sauf exception résultant du contexte, les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. CHAPITRE II : Modalités de perception Période et modalités de

Art. 2 perception

Les caisses d'allocations familiales (ci après : "les caisses") calculent et perçoivent la contribution due par l'employeur au fonds selon les mêmes modalités que celles définies dans la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivant2). Transfert au

Art. 3 fonds

1 Les caisses transfèrent les montants perçus à l'administration du fonds dans le mois qui suit l'encaissement, déduction faite de l’indemnisation qui leur est allouée. 2 Elles remettent un décompte annuel à l’administration du fonds mentionnant les montants facturés, encaissés, ouverts et en contentieux.

Art. 4 Indemnisation

1 Les caisses perçoivent pour leurs tâches une indemnisation forfaitaire correspondant à 2 % de la totalité des montants facturés au titre de la contribution au fonds.4)6) 2 Le Gouvernement revoit ce taux en cas de modification du taux de contribution. 413.121

Art. 5

CHAPITRE III : Participation aux actions de formation Prestations du

Art. 6 fonds

1 Les prestations du fonds sont versées d'office ou sur requête adressée à l'administration du fonds. 2 Font l'objet d'un versement d'office les contributions : a) aux cours interentreprises; b) aux frais pour les procédures de qualification reconnues; c) aux mesures d'encouragement aux entreprises formatrices; d) à l'organisation de cours pour formateurs en entreprise. 3 Font l'objet d'un versement sur requête : a) l'organisation et le développement de formations en réseau; b) les mesures d'encouragement à la formation professionnelle et continue des femmes; c) la participation à la promotion de la formation professionnelle; d) les autres mesures liées à la formation professionnelle et continue ainsi qu'à la formation professionnelle supérieure. Contenu de la

Art. 7 requête

La requête doit mentionner : a) le nom, l'adresse et le statut du requérant; b) l'identité des personnes responsables de la demande; c) la nature, l'objectif et la justification de l'action prévue; d) le contenu de l'action, sa durée, son époque et sa périodicité; e) les caractéristiques et l'effectif des bénéficiaires; f) le budget détaillé ainsi que les éventuelles subventions fédérales et cantonales ou les contributions des organisations du monde du travail obtenues ou attendues; g) les mesures utilisées pour assurer le contrôle de la qualité.

Art. 8 Délai

La requête doit être adressée au plus tard trois mois avant le début de l'action envisagée.

Art. 9 Décision

1 Le conseil de direction du fonds statue sur la requête par écrit dans les deux mois dès son dépôt. 413.121 2 Sauf cas de refus, il arrête la promesse de participation du fonds à la mesure considérée.

Art. 10 Prestations

Le conseil de direction arrête, par voie de directives, les montants maximums ou forfaitaires quant à la prise en charge des actions. Le fonds ne peut financer seul une action déterminée. Présentation

Art. 11 d'un rapport

Dans les trois mois après l'achèvement de l'action, le bénéficiaire remet à l'administration du fonds un rapport succinct présentant le bilan de cette dernière. Versement de la

Art. 12 prestation

1 La prestation allouée est versée au bénéficiaire, après présentation des comptes et du rapport succinct. 2 Des versements par acomptes sont possibles, en particulier pour des actions durables. 3 S'il apparaît que l'action entreprise ne correspond pas entièrement à celle pour laquelle la promesse de participation a été octroyée, le conseil de direction statue sur une éventuelle modification de la participation. En cas de différence importante, la participation peut être supprimée. Remboursement

Art. 13 des prestations

Le bénéficiaire est tenu de rembourser les prestations obtenues lorsque celles-ci n'ont pas été utilisées conformément à leur destination ou ont été obtenues par des indications fausses ou des omissions volontaires. CHAPITRE IV : Collaboration

Art. 14 Collaboration

Le conseil de direction et les caisses d'allocations familiales collaborent dans l'application de la présente législation. CHAPITRE V : Conseil de direction

Art. 15 Composition

1 Le conseil de direction est composé de six membres nommés par le Gouvernement et comportant : a)4) deux représentants de l'Etat, dont le chef du Service de la formation postobligatoire; b) deux représentants des associations patronales proposés par ces dernières; 413.121 c) deux représentants des syndicats proposés par ces derniers. 2 Le conseil de direction choisit son président et son vice-président parmi les représentants issus de milieux différents. 3 Le président et le vice-président sont élus pour la législature; ils sont rééligibles à la même fonction.3)

Art. 16 Durée

1 Les membres sont nommés pour la période de la législature. 2 Ils sont rééligibles.

Art. 17 Séances

1 Le conseil de direction se réunit aussi souvent que nécessaire, mais une fois au moins par trimestre. 2 Deux membres peuvent demander la convocation d'une séance.

Art. 18 Quorum

Le conseil de direction peut valablement siéger lorsque la majorité des membres sont présents.

Art. 19 Décisions

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, chaque membre disposant d’une voix. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 20 Compétences

1 Le conseil de direction est responsable de la gestion générale du fonds. Il doit en particulier : a) arrêter les prestations versées d'office et statuer sur les demandes de prestations; b) ratifier le budget général du fonds; c) proposer au Gouvernement le taux de la contribution au fonds; d) s’assurer de l’affectation correcte des sommes allouées; e) remettre à la fin de chaque exercice son rapport d'activité au Gouvernement; f) élaborer le cahier des charges de l’administrateur et veiller à son respect; g) édicter les directives d’application nécessaires. 2 Les dispositions sur la responsabilité des employés de l'Etat s'appliquent par analogie aux membres du conseil de direction.4) Groupes de

Art. 21 travail

1 Le conseil de direction peut constituer des groupes de travail pour traiter de sujets particuliers. 413.121 2 Il peut faire appel à des experts.

Art. 22 Indemnités

Les membres du conseil de direction qui ne sont pas au service de l’administration cantonale reçoivent des indemnités de séance et de déplacement fixées par le Gouvernement. Organe de

Art. 23 contrôle

Le Contrôle des finances assure le contrôle de la gestion du fonds. CHAPITRE VI : Administration

Art. 24 Administrateur

1 L’administration du fonds est assumée par un administrateur. 2 L’administrateur est subordonné au conseil de direction. Il est rattaché administrativement au Service de la formation postobligatoire.4)

Art. 25 Compétences

L’administrateur assure le lien avec les bénéficiaires potentiels. Il les conseille et les assiste en vue de la préparation de leurs requêtes. Il est chargé de l’administration du fonds et a pour tâches : a) de procéder au paiement des prestations versées d'office; b) de recevoir et de préaviser les requêtes financières et de préparer les dossiers à l’intention du conseil de direction; c) d’exécuter les ordres de paiement liés aux actions admises par le conseil de direction; d) de tenir la comptabilité générale du fonds; e) de préparer le budget annuel et de le soumettre au conseil de direction; f) d’obtenir des caisses d’allocations familiales les données relatives à la masse salariale totale annoncée par chaque employeur affilié; g) de proposer au conseil de direction le taux de la contribution de l'employeur; h) d’encourager le développement d’actions en faveur des formations professionnelles initiales et supérieures et de la formation continue à des fins professionnelles; i) de promouvoir le fonds auprès des entreprises et des associations concernées dans diverses manifestations et visites d’entreprises; j) d’élaborer le rapport annuel de gestion du fonds; k) d’exécuter les autres tâches relatives à la gestion du fonds. 413.121 CHAPITRE VII : Fonds existants Procédure de

Art. 26 reconnaissance

1 Les fonds existants qui entendent être reconnus présentent une requête écrite dans ce sens au conseil de direction. 2 Le conseil de direction instruit le dossier et transmet ce dernier au département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire pour préavis à l'intention du Gouvernement.4) 3 Le Gouvernement statue sur la reconnaissance. CHAPITRE VIII : Disposition finale Entrée en

Art. 27 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008. Delémont, le 11 décembre 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 413.12 2) RS 831.10 3) Nouvelle teneur selon le ch. VIII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 1er décembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 5) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 1er décembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 29 novembre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023

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