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Décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts

Jura · 641.611 · decree

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Contents: 37 provisions
  1. Article 1 nomination
  2. Art. 2 Président et viceprésidents
  3. Art. 3 incompatibilités
  4. Art. 4 solennelle
  5. Art. 5 a) Requête
  6. Art. 6 chambres
  7. Art. 7 des chambres
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 jugements
  11. Art. 11 administratif
  12. Art. 12 secrétaire16)
  13. Art. 13 recours
  14. Art. 14 recours
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 collectifs
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 commune
  21. Art. 21 de la procédure
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 comptable
  27. Art. 27 procès-verbaux
  28. Art. 28 preuve
  29. Art. 29 VI. Discipline
  30. Art. 30 VII. Décision
  31. Art. 33
  32. Art. 34
  33. Art. 35
  34. Art. 36 Ordonnance
  35. Art. 37 Modification
  36. Art. 38 Abrogation
  37. Art. 39 vigueur

37 provisions

Article 1 nomination

1 La Commission cantonale des recours en matière d'impôts (dénommée ci-après : "la Commission") se compose de neuf membres et de trois suppléants. 2 Les membres et les suppléants sont élus pour la législature par le Parlement, qui veille à ce que les différentes régions du Canton et les divers groupes économiques soient représentés.13) 3 Lorsqu'il est procédé à une révision générale des valeurs officielles des immeubles et des forces hydrauliques, le Parlement peut renforcer la Commission dans une mesure convenable.

Art. 2 Président et viceprésidents

1 Le Parlement désigne le président de la Commission ainsi que deux vice-présidents pour toute la durée de fonction. 2 Ils sont rééligibles. SECTION 2 : Eligibilité et récusation Eligibilité,

Art. 3 incompatibilités

1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils et politiques en matière cantonale est éligible en qualité de membre de la Commission. 2 Sont incompatibles avec la fonction de membre de la Commission celles de membre du Gouvernement, de député ou suppléant au Parlement, de procureur, de juge permanent, de juge suppléant du Tribunal cantonal, ainsi que de collaborateur au Service des contributions.15) Promesse

Art. 4 solennelle

Les membres de la Commission font la promesse solennelle devant le chef du Département des Finances.4) Récusation

Art. 5 a) Requête

1 La demande de récusation d'un membre de la Commission doit être adressée au président, brièvement motivée. b) Autorité de récusation 2 La Commission statue sur la demande de récusation en l'absence du membre concerné. c) Autres dispositions 3 Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure administrative5) sont applicables par analogie. SECTION 3 : Organisation I. Commission cantonale des recours 1. Division en

Art. 6 chambres

1 La Commission peut se diviser en trois chambres au plus pour la préparation de ses jugements (art. 163, al. 1, LI). 2 Le président et les vice-présidents assument la présidence des chambres. En cas d'empêchement du titulaire, chaque chambre peut désigner un de ses membres pour le remplacer. 3 Le siège de la Commission est à Delémont. 2. Compétences

Art. 7 des chambres

1 Les chambres établissent une proposition écrite à l'intention de la Commission au sujet des recours qui leur sont soumis.2) 2 La proposition est élaborée par le président, un membre ou le secrétaire et discutée au sein de la chambre, qui l'accepte ou formule une autre proposition.16) 3 Les chambres ne peuvent valablement siéger qu'en présence de leurs trois membres ou de leurs suppléants.

Art. 8

Les séances de la Commission et de ses chambres ne sont pas publiques. Le président décide de la publication des jugements, sans indication du nom des parties.

Art. 9

1 Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des voix. Le président participe au vote. 2 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 5. Validité des

Art. 10 jugements

1 La Commission ne statue valablement que si sept membres ou suppléants au moins, y compris le président, sont présents. 2 En cas de renforcement de la Commission (art. 1er, al. 3), ce nombre est augmenté de la moitié de celui des membres supplémentaires. II. Secrétariat 1. Rattachement

Art. 11 administratif

1 La Commission dispose d'un secrétaire, qui est rattaché administrativement au Tribunal de première instance et qui a le statut d'employé de l'Etat. 2. Nomination 2 Le Gouvernement nomme celui-ci pour une durée indéterminée. 3. Assistance 3 Le greffe du Tribunal de première instance assiste le secrétaire. 4. Tâches du

Art. 12 secrétaire16)

1 Le secrétaire agit selon les instructions de la Commission et de son président. Il établit les propositions dans les dossiers dont il a la charge et tient le procès-verbal des séances des chambres, des séances plénières, des auditions et des inspections.2)16) 2 Il est responsable de la tenue du contrôle des affaires, de la notification des jugements et de la mise aux archives des dossiers. III. Règlement interne Art. 12a6)14)16) La Commission établit un règlement afin de fixer la procédure interne et définir les tâches de ses organes dans le cadre du présent décret. IV. Rapport au Parlement Art.12b6) La Commission établit un rapport d'activité annuel qu'elle soumet au Parlement. SECTION 4 : Procédure de recours I. Compétence de la Commission cantonale des

Art. 13 recours

La Commission, ou son président fonctionnant comme juge unique, connaît des recours prévus aux articles 115, alinéa 2, 126, alinéa 2, 152, alinéa 3, 160 et suivants, 171, 175, alinéa 3, 205, alinéa 2, 206, alinéa 3, de la loi d'impôt, ainsi que des affaires qui lui sont attribuées par d'autres dispositions légales. II. Recours du contribuable 1. Introduction du

Art. 14 recours

1 Le mémoire de recours doit être déposé à l'adresse de la Commission dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 161, al. 1, LI), par écrit, signé par le recourant ou son représentant, et en deux exemplaires. 2 Les représentants contractuels doivent joindre une procuration écrite.

Art. 15

Le mémoire de recours doit énoncer les conclusions et indiquer les motifs du recours. Les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire en original ou en copie vidimée, exception faite des livres d'affaires.

Art. 16

1 Si le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences des articles 14 et 15, ou si les motifs ou les conclusions du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, la Commission impartit à l'expéditeur un bref délai pour remédier à ces informalités. 2 Elle l'avise en même temps que, si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, le recours sera déclaré irrecevable. 4. Recours

Art. 17 collectifs

Les recours collectifs sont irrecevables. Ils seront retournés au premier signataire. Les dispositions de l'article 16, alinéa 2, sont applicables par analogie.

Art. 18

Pour les délais et leur restitution font règle, par analogie, les dispositions du Code des obligations7) et du Code de procédure administrative.

Art. 19

Sitôt le recours déposé, la Commission invite le Service des contributions à se déterminer et à produire le dossier officiel. III. Recours de la

Art. 20 commune

La Commission notifie au contribuable le recours de la commune et lui fixe un délai de 30 jours pour formuler ses observations. IV. Déroulement

Art. 21 de la procédure

1 Les présidents des chambres dirigent l'instruction. Ils établissent les faits d'office et ordonnent à cet effet l'administration des preuves nécessaires, sans être liés par les allégués et les réquisitions de preuve des parties.2) 2 Tous les moyens de preuve prévus par le Code de procédure administrative5) sont admis, à l'exception de l'affirmation supplétoire.

Art. 22

1 Les présidents des chambres ou un membre délégué par eux procèdent aux auditions.2) 2 Ils peuvent fixer le lieu de l'audition eu égard au domicile ou au lieu de travail du recourant. Les communes sont tenues de mettre gratuitement un local à la disposition de la Commission.2) 3 Un procès-verbal signé de la personne qui procède à l'audition, de la personne entendue et de son auteur doit être établi pour chaque audition. Si la personne entendue refuse de signer, il en est fait mention.

Art. 23

1 L'audition de témoins est admise pour établir des faits particuliers. Les moyens de coercition prévus par le Code de procédure civile8) sont applicables au témoin récalcitrant. 2 Un mandat d'amener doit être décerné par le président du Tribunal de première instance.2)

Art. 24

1 Les présidents des chambres, un ou plusieurs membres délégués par eux, peuvent procéder à des inspections. Avec l'accord du président de la Commission, ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts.2) 2 Le contribuable, son représentant, les locataires ou autres personnes concernées sont tenus d'autoriser l'accès aux lieux et locaux visités. 3 Les constatations faites lors de l'inspection sont consignées dans un procèsverbal.2)

Art. 25

Lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour éclaircir certains faits, le président de la Commission peut requérir l'aide d'experts, qui déposent un rapport écrit. 5. Expertise

Art. 26 comptable

1 Le recourant peut demander au président de la Commission, avec motifs à l'appui, qu'il ordonne une expertise. Le président de la Commission statue librement. 2 En règle générale, l'expertise a lieu au siège des affaires du contribuable. Celui-ci doit mettre un local convenable à la disposition de l'expert et lui donner les renseignements qu'il requiert. Dans des cas spéciaux, le président de la Commission peut ordonner la production des livres et des pièces comptables en un endroit défini par lui. 3 Le président de la Commission peut également requérir de la part des experts du Service des contributions les informations ou explications complémentaires au sujet de leurs rapports. 6. Copie des

Art. 27 procès-verbaux

1 Les procès-verbaux des inspections et les rapports des experts sont en principe soumis au contribuable et approuvés ou contestés par lui séance tenante. S'ils sont établis ultérieurement, ils sont notifiés à l'intéressé auquel est imparti un délai pour faire valoir ses observations.2) 2 Le contribuable est censé reconnaître les chiffres constatés dans le rapport d'expertise, s'il ne se prononce pas à leur sujet. V. Refus de

Art. 28 preuve

1 Lorsque le contribuable refuse de fournir les preuves requises, la Commission peut, au vu du dossier, considérer comme avérés les faits à établir au moyen de ces preuves. 2 Le contribuable répond des frais qui en résultent. 3 Les dispositions relatives au relevé du défaut (art. 18), à la taxation d'office (art. 140 LI) et aux infractions (art. 198 et suivants LI) sont réservées.

Art. 29 VI. Discipline

1 Les parties et leurs mandataires, ainsi que les tiers, s'abstiennent de procéder de mauvaise foi et de troubler la marche de la procédure de recours. 2 Pour le surplus, les règles du Code de procédure administrative sont applicables.

Art. 30 VII. Décision

1 Si la Commission envisage de modifier la décision de réclamation au détriment du recourant, elle l'en informe et lui donne l'occasion de s'exprimer. 2 Les décisions de la Commission contiennent un résumé des faits, des considérants en droit et le dispositif. Elles sont notifiées au contribuable, au Service des contributions et à la commune, avec indication des voies de droit. Elles sont communiquées à la Recette et Administration de district. Art. 31 et 329) SECTION 5 : Frais de procédure

Art. 33

La Commission perçoit des émoluments conformément à la loi sur les émoluments10) et au décret fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts11).

Art. 34

Les frais sont mis à la charge des parties selon les règles générales de la procédure administrative.

Art. 35

La Commission n'alloue des dépens que si la nature particulière de l'affaire le justifie, notamment lorsque la complexité de l'état de fait ou la difficulté des questions de droit posées nécessitaient impérativement le recours à un mandataire. SECTION 6 : Indemnités

Art. 36 Ordonnance

1 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les indemnités à verser aux membres de la Commission, aux experts et aux témoins. 2 Les membres de la Commission touchent des indemnités, notamment pour la participation aux séances, aux inspections et aux auditions, la préparation des dossiers et les déplacements.2) SECTION 7 : Dispositions finales

Art. 37 Modification

Le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts11) est modifié comme suit : Article 3 …12)

Art. 38 Abrogation

Le décret du 6 décembre 1978 concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts est abrogé. Entrée en

Art. 39 vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989. Delémont, le 22 décembre 1988 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le premier vice-président : Jean-Michel Conti Le secrétaire : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 641.11 2) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 3) RSJU 181.1 4) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent décret. 5) RSJU 175.1 6) Introduit par le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 7) RS 220 8) RSJU 271.1 9) Abrogé par le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 10) RSJU 176.11 11) RSJU 176.533 12) Texte inséré dans ledit décret 13) Nouvelle teneur selon le ch. XXI de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010 14) Nouvelle teneur selon le ch. XXVIII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 15) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 16) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 18 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2021

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