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37 provisions
Article 1 nomination
1 La Commission cantonale des recours en matière d'impôts
(dénommée ci-après : "la Commission") se compose de neuf membres et de
trois suppléants.
2 Les membres et les suppléants sont élus pour la législature par le
Parlement, qui veille à ce que les différentes régions du Canton et les divers
groupes économiques soient représentés.13)
3 Lorsqu'il est procédé à une révision générale des valeurs officielles des
immeubles et des forces hydrauliques, le Parlement peut renforcer la
Commission dans une mesure convenable.
Art. 2 Président et viceprésidents
1 Le Parlement désigne le président de la Commission ainsi que deux
vice-présidents pour toute la durée de fonction.
2 Ils sont rééligibles.
SECTION 2 : Eligibilité et récusation
Eligibilité,
Art. 3 incompatibilités
1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils et politiques en
matière cantonale est éligible en qualité de membre de la Commission.
2 Sont incompatibles avec la fonction de membre de la Commission celles de
membre du Gouvernement, de député ou suppléant au Parlement, de
procureur, de juge permanent, de juge suppléant du Tribunal cantonal, ainsi
que de collaborateur au Service des contributions.15)
Promesse
Art. 4 solennelle
Les membres de la Commission font la promesse solennelle devant le
chef du Département des Finances.4)
Récusation
Art. 5 a) Requête
1 La demande de récusation d'un membre de la Commission doit être
adressée au président, brièvement motivée.
b) Autorité de
récusation
2 La Commission statue sur la demande de récusation en l'absence du
membre concerné.
c) Autres
dispositions 3 Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure administrative5) sont
applicables par analogie.
SECTION 3 : Organisation
I. Commission
cantonale des
recours
1. Division en
Art. 6 chambres
1 La Commission peut se diviser en trois chambres au plus pour la
préparation de ses jugements (art. 163, al. 1, LI).
2 Le président et les vice-présidents assument la présidence des chambres.
En cas d'empêchement du titulaire, chaque chambre peut désigner un de ses
membres pour le remplacer.
3 Le siège de la Commission est à Delémont.
2. Compétences
Art. 7 des chambres
1 Les chambres établissent une proposition écrite à l'intention de la
Commission au sujet des recours qui leur sont soumis.2)
2 La proposition est élaborée par le président, un membre ou le secrétaire et
discutée au sein de la chambre, qui l'accepte ou formule une autre
proposition.16)
3 Les chambres ne peuvent valablement siéger qu'en présence de leurs trois
membres ou de leurs suppléants.
Art. 8
Les séances de la Commission et de ses chambres ne sont pas
publiques. Le président décide de la publication des jugements, sans
indication du nom des parties.
Art. 9
1 Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des
voix. Le président participe au vote.
2 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
5. Validité des
Art. 10 jugements
1 La Commission ne statue valablement que si sept membres ou
suppléants au moins, y compris le président, sont présents.
2 En cas de renforcement de la Commission (art. 1er, al. 3), ce nombre est
augmenté de la moitié de celui des membres supplémentaires.
II. Secrétariat
1. Rattachement
Art. 11 administratif
1 La Commission dispose d'un secrétaire, qui est rattaché
administrativement au Tribunal de première instance et qui a le statut
d'employé de l'Etat.
2. Nomination 2 Le Gouvernement nomme celui-ci pour une durée indéterminée.
3. Assistance 3 Le greffe du Tribunal de première instance assiste le secrétaire.
4. Tâches du
Art. 12 secrétaire16)
1 Le secrétaire agit selon les instructions de la Commission et de son
président. Il établit les propositions dans les dossiers dont il a la charge et
tient le procès-verbal des séances des chambres, des séances plénières, des
auditions et des inspections.2)16)
2 Il est responsable de la tenue du contrôle des affaires, de la notification des
jugements et de la mise aux archives des dossiers.
III. Règlement
interne Art. 12a6)14)16) La Commission établit un règlement afin de fixer la procédure
interne et définir les tâches de ses organes dans le cadre du présent décret.
IV. Rapport au
Parlement Art.12b6) La Commission établit un rapport d'activité annuel qu'elle soumet
au Parlement.
SECTION 4 : Procédure de recours
I. Compétence
de la
Commission
cantonale des
Art. 13 recours
La Commission, ou son président fonctionnant comme juge unique,
connaît des recours prévus aux articles 115, alinéa 2, 126, alinéa 2, 152,
alinéa 3, 160 et suivants, 171, 175, alinéa 3, 205, alinéa 2, 206, alinéa 3, de la
loi d'impôt, ainsi que des affaires qui lui sont attribuées par d'autres
dispositions légales.
II. Recours du
contribuable
1. Introduction du
Art. 14 recours
1 Le mémoire de recours doit être déposé à l'adresse de la
Commission dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision
attaquée (art. 161, al. 1, LI), par écrit, signé par le recourant ou son
représentant, et en deux exemplaires.
2 Les représentants contractuels doivent joindre une procuration écrite.
Art. 15
Le mémoire de recours doit énoncer les conclusions et indiquer les
motifs du recours. Les documents servant de moyens de preuve en
possession du recourant sont joints au mémoire en original ou en copie
vidimée, exception faite des livres d'affaires.
Art. 16
1 Si le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences des articles
14 et 15, ou si les motifs ou les conclusions du recourant n'ont pas la clarté
nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, la
Commission impartit à l'expéditeur un bref délai pour remédier à ces
informalités.
2 Elle l'avise en même temps que, si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur
la base du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font
défaut, le recours sera déclaré irrecevable.
4. Recours
Art. 17 collectifs
Les recours collectifs sont irrecevables. Ils seront retournés au
premier signataire. Les dispositions de l'article 16, alinéa 2, sont applicables
par analogie.
Art. 18
Pour les délais et leur restitution font règle, par analogie, les
dispositions du Code des obligations7) et du Code de procédure
administrative.
Art. 19
Sitôt le recours déposé, la Commission invite le Service des
contributions à se déterminer et à produire le dossier officiel.
III. Recours de la
Art. 20 commune
La Commission notifie au contribuable le recours de la commune et
lui fixe un délai de 30 jours pour formuler ses observations.
IV. Déroulement
Art. 21 de la procédure
1 Les présidents des chambres dirigent l'instruction. Ils établissent les
faits d'office et ordonnent à cet effet l'administration des preuves nécessaires,
sans être liés par les allégués et les réquisitions de preuve des parties.2)
2 Tous les moyens de preuve prévus par le Code de procédure
administrative5) sont admis, à l'exception de l'affirmation supplétoire.
Art. 22
1 Les présidents des chambres ou un membre délégué par eux
procèdent aux auditions.2)
2 Ils peuvent fixer le lieu de l'audition eu égard au domicile ou au lieu de
travail du recourant. Les communes sont tenues de mettre gratuitement un
local à la disposition de la Commission.2)
3 Un procès-verbal signé de la personne qui procède à l'audition, de la
personne entendue et de son auteur doit être établi pour chaque audition. Si
la personne entendue refuse de signer, il en est fait mention.
Art. 23
1 L'audition de témoins est admise pour établir des faits particuliers.
Les moyens de coercition prévus par le Code de procédure civile8) sont
applicables au témoin récalcitrant.
2 Un mandat d'amener doit être décerné par le président du Tribunal de
première instance.2)
Art. 24
1 Les présidents des chambres, un ou plusieurs membres délégués
par eux, peuvent procéder à des inspections. Avec l'accord du président de la
Commission, ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts.2)
2 Le contribuable, son représentant, les locataires ou autres personnes
concernées sont tenus d'autoriser l'accès aux lieux et locaux visités.
3 Les constatations faites lors de l'inspection sont consignées dans un procèsverbal.2)
Art. 25
Lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour éclaircir
certains faits, le président de la Commission peut requérir l'aide d'experts, qui
déposent un rapport écrit.
5. Expertise
Art. 26 comptable
1 Le recourant peut demander au président de la Commission, avec
motifs à l'appui, qu'il ordonne une expertise. Le président de la Commission
statue librement.
2 En règle générale, l'expertise a lieu au siège des affaires du contribuable.
Celui-ci doit mettre un local convenable à la disposition de l'expert et lui
donner les renseignements qu'il requiert. Dans des cas spéciaux, le président
de la Commission peut ordonner la production des livres et des pièces
comptables en un endroit défini par lui.
3 Le président de la Commission peut également requérir de la part des
experts du Service des contributions les informations ou explications
complémentaires au sujet de leurs rapports.
6. Copie des
Art. 27 procès-verbaux
1 Les procès-verbaux des inspections et les rapports des experts sont
en principe soumis au contribuable et approuvés ou contestés par lui séance
tenante. S'ils sont établis ultérieurement, ils sont notifiés à l'intéressé auquel
est imparti un délai pour faire valoir ses observations.2)
2 Le contribuable est censé reconnaître les chiffres constatés dans le rapport
d'expertise, s'il ne se prononce pas à leur sujet.
V. Refus de
Art. 28 preuve
1 Lorsque le contribuable refuse de fournir les preuves requises, la
Commission peut, au vu du dossier, considérer comme avérés les faits à
établir au moyen de ces preuves.
2 Le contribuable répond des frais qui en résultent.
3 Les dispositions relatives au relevé du défaut (art. 18), à la taxation d'office
(art. 140 LI) et aux infractions (art. 198 et suivants LI) sont réservées.
Art. 29 VI. Discipline
1 Les parties et leurs mandataires, ainsi que les tiers, s'abstiennent de
procéder de mauvaise foi et de troubler la marche de la procédure de recours.
2 Pour le surplus, les règles du Code de procédure administrative sont
applicables.
Art. 30 VII. Décision
1 Si la Commission envisage de modifier la décision de réclamation
au détriment du recourant, elle l'en informe et lui donne l'occasion de
s'exprimer.
2 Les décisions de la Commission contiennent un résumé des faits, des
considérants en droit et le dispositif. Elles sont notifiées au contribuable, au
Service des contributions et à la commune, avec indication des voies de droit.
Elles sont communiquées à la Recette et Administration de district.
Art. 31 et 329)
SECTION 5 : Frais de procédure
Art. 33
La Commission perçoit des émoluments conformément à la loi sur les
émoluments10) et au décret fixant les émoluments de la Commission
cantonale des recours en matière d'impôts11).
Art. 34
Les frais sont mis à la charge des parties selon les règles générales
de la procédure administrative.
Art. 35
La Commission n'alloue des dépens que si la nature particulière de
l'affaire le justifie, notamment lorsque la complexité de l'état de fait ou la
difficulté des questions de droit posées nécessitaient impérativement le
recours à un mandataire.
SECTION 6 : Indemnités
Art. 36 Ordonnance
1 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les indemnités à
verser aux membres de la Commission, aux experts et aux témoins.
2 Les membres de la Commission touchent des indemnités, notamment pour
la participation aux séances, aux inspections et aux auditions, la préparation
des dossiers et les déplacements.2)
SECTION 7 : Dispositions finales
Art. 37 Modification
Le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la
Commission cantonale des recours en matière d'impôts11) est modifié comme
suit :
Article 3
…12)
Art. 38 Abrogation
Le décret du 6 décembre 1978 concernant la Commission cantonale
des recours en matière d'impôts est abrogé.
Entrée en
Art. 39 vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Delémont, le 22 décembre 1988
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le premier vice-président : Jean-Michel Conti
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 641.11
2) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er
janvier 2001
3) RSJU 181.1
4) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU
172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent décret.
5) RSJU 175.1
6) Introduit par le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
7) RS 220
8) RSJU 271.1
9) Abrogé par le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
10) RSJU 176.11
11) RSJU 176.533
12) Texte inséré dans ledit décret
13) Nouvelle teneur selon le ch. XXI de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
14) Nouvelle teneur selon le ch. XXVIII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des
actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de
l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
15) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier
16) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 18 décembre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2021