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RÈGLEMENT fixant le tarif des indemnités dues pour l'équarrissage des animaux, l'enfouissement et la destruction des déchets carnés

Vaud · 818.55.1 · regulation

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Contents: 9 provisions
  1. Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9

9 provisions

Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 Le salaire et les indemnités dus aux équarrisseurs sont fixés par une convention établie par les communes formant l'arrondissement d'équarrissage. 2 Les équarrisseurs qui ne sont pas rétribués par émoluments et qui n'exercent pas une fonction permanente reçoivent au minimum: - Fr. 125.- pour une journée entière - Fr. 70.- pour une demi-journée, ou - Fr. 20.- par heure si la durée du travail est inférieure à 4 heures ou par heure supplémentaire si elle est supérieure à 8 heures. 3 Pour les déplacements, ils ont droit à une indemnité kilométrique de 80 centimes.

Art. 2

1 La convention d'équarrissage fixe les taxes d'enfouissement ou d'incinération des cadavres d'animaux et déchets carnés.

Art. 3

1 Lorsqu'à la requête du propriétaire un enfouissement est expressément autorisé hors d'un centre d'équarrissage, les frais de déplacement de l'équarrisseur, d'excoriation et d'enfouissement sont à la charge du propriétaire.

Art. 4

1 Les équarrisseurs rétribués par émoluments reçoivent de l'Etat: a)pour chaque animal des espèces équine et bovine âgé de plus de 6 mois Fr. 28.- b)pour chaque animal des espèces ovine, caprine et porcine, ainsi que pour les poulains et les veaux âgés de moins de 6 mois Fr. 15.- - qu'ils ouvrent, excorient, enfouissent ou incinèrent dans un centre d'équarrissage, respectivement sur un pâturage de montagne lorsqu'il s'agit de bétail en estivage qui ne peut pas être transporté; - pour les chiens, chats et autres petits animaux domestiques, ainsi que pour le gibier, le travail de l'équarrisseur n'est indemnisé par l'Etat que dans la mesure où il a été ordonné expressément par le Service vétérinaire cantonal, de Fr. 2.50 à Fr. 15.- selon la grosseur de l'animal.

Art. 5

1 Lorsque l'équarrisseur exerce une fonction permanente, la participation de l'Etat, prévue à l'article 4, revient de droit au centre d'équarrissage.

Art. 6

1 Les équarrisseurs perçoivent, pour les chiens qui leur sont remis en application de la loi sur la protection des animaux[C] ou de l'arrêté concernant la perception de l'impôt sur les chiens [D] : a)par animal et par jour de pension (six jours au maximum) Fr. 10.- b)par mise à mort d'un animal Fr. 10.- 2 Frais à charge, selon les cas, du propriétaire, du bénéficiaire de l'animal ou de l'Etat. [C] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455) [D] Règlement du 06.07.2005 concernant la perception de l'impôt cantonal sur les chiens (BLV 652.31.1)

Art. 7

1 A la fin de chaque trimestre, l'équarrisseur remet au préfet de son domicile le carnet officiel dans lequel sont inscrites ses vacations du trimestre écoulé. Le préfet dresse l'état des indemnités dues à l'équarrisseur et le transmet au Département de l'intérieur et de la santé publique , chargé d'en ordonner le paiement.

Art. 8

1 Le règlement du 4 février 1987 sur le même objet est abrogé.

Art. 9

1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1991.

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