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LOI d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale

Vaud · 850.11 · statute

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Contents: 58 provisions
  1. Art. 1 Titre I Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 2a
  4. Art. 3
  5. Art. 4
  6. Art. 4a [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  7. Art. 5
  8. Art. 6
  9. Art. 6a
  10. Art. 6b
  11. Art. 6c
  12. Art. 6d
  13. Art. 6e
  14. Art. 7
  15. Art. 8
  16. Art. 9
  17. Art. 10 Section I Maintien à domicile
  18. Art. 11 BLV 850.61)
  19. Art. 12
  20. Art. 12a
  21. Art. 13 Section II Centre d'accueil temporaire 11
  22. Art. 13a public (BLV 810.01)
  23. Art. 14
  24. Art. 15
  25. Art. 16 Section III Logement adapté avec accompagnement et logement supervisé
  26. Art. 16a
  27. Art. 16b
  28. Art. 17
  29. Art. 18 Section IV Court séjour
  30. Art. 19
  31. Art. 20 domicile
  32. Art. 20a
  33. Art. 21 Chapitre I Dispositions générales
  34. Art. 21a
  35. Art. 22 public (BLV 810.01)
  36. Art. 23
  37. Art. 24 public (BLV 810.01)
  38. Art. 25 Chapitre II Prestations
  39. Art. 26
  40. Art. 26a
  41. Art. 27
  42. Art. 28 Chapitre III Aides individuelles
  43. Art. 28a
  44. Art. 29
  45. Art. 29a
  46. Art. 30
  47. Art. 34 Titre IV Voies de droit
  48. Art. 35 [M] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  49. Art. 36
  50. Art. 36a
  51. Art. 37
  52. Art. 37a
  53. Art. 38
  54. Art. 38a
  55. Art. 39 Titre V Sanctions administratives et dispositions pénales
  56. Art. 40
  57. Art. 40a Titre VI Dispositions transitoires et finales
  58. Art. 40b

58 provisions

Art. 1 Titre I Généralités

But 3, 7, 8, 11 1 La loi a pour but de garantir l'accès à un encadrement médico-social ou psycho-éducatif de qualité à domicile et lors d'hébergement. 2 Sont réservées les législations sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) [A] , sur la santé publique (LSP) [B] , sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (LAVASAD) [C] , sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH) [D] , sur le financement résiduel des soins de longue durée en EMS (LFR-EMS) [E] , ainsi que la loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE) [F] . [A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt public (BLV 810.01) [B] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) [C] Loi du 06.10.2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (BLV 801.11) [D] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ( BLV 850.61) [E] Loi du 24.04.2012 sur le financement résiduel des soins de longue durée en EMS (BLV 810.04) [F] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV 211.255) 3 Modifié par la loi du 06.10.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010 7 Modifié par la loi du 24.04.2012 entrée en vigueur le 01.05.2012 8 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

Art. 2

Objet 3, 11 1 La loi institue un appui social et une aide financière individuelle en faveur des bénéficiaires dont les ressources sont insuffisantes pour couvrir les frais liés à : a. l'action médico-sociale dispensée à domicile et lors d'hébergement en établissement médico-social (ci-après EMS) ou en home non médicalisé (ci-après HNM) ; b. l'action psycho-éducative dispensée à domicile et lors d'hébergement en établissement psychosocial médicalisé (ci-après EPSM) ou en pension psycho-sociale (ci-après PPS). 2 Elle peut octroyer des subventions à l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (ci-après : AVASAD) ainsi qu'aux autres organismes favorisant le maintien à domicile au sens de l'article 10, alinéa 2, lettre b.

Art. 2a

Centrale des solidarités 14 1 La loi institue également la centrale des solidarités au titre de projet pilote qui s'adresse aux citoyens vaudois sans aucun réseau de proximité ou dont le réseau ne peut remplir qu'une partie des besoins, sans proches ou sans soutien par un organisme social ou médico-social. 2 Cette centrale a pour but de fournir des informations et de coordonner la réponse à des besoins urgents et essentiels. 3 Cette centrale est instituée pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022. Au terme de cette période, une évaluation sera présentée au Conseil d'Etat pour déterminer si le projet est pérennisé par le biais d'une décision de ce dernier.

Art. 3

Champ d'application personnel 6, 11 1 La loi s'applique à toute personne qui, en raison de son âge, de la maladie ou d'un handicap, nécessite notamment un appui social, une aide à l'intégration sociale, un encadrement médico-social ou psychoéducatif: a. à domicile, et pour autant qu'elle soit domiciliée dans le canton ; b. dans un EMS, un EPSM, une PPS ou un HNM au sens de la présente loi, et qui peut justifier d'un domicile dans le canton immédiatement avant son admission. 2 La loi s'applique également aux membres de l'entourage familial ou social qui contribuent de manière active et régulière au maintien à domicile de la personne âgée, malade ou handicapée.

Art. 4

Autorité compétente 13, 15 1 Le département en charge de l'action médico-sociale (ci-après : le département)[G] est l'autorité compétente pour exécuter la loi. 3 Modifié par la loi du 06.10.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010 14 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021 6 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012 13 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020 2 Il délègue aux services compétents la mission de veiller à l'application de la loi, en particulier en ce qui concerne la coordination entre les régimes sociaux chargés de financer les aides et les fournisseurs de prestations à domicile ou lors d'hébergement, définis aux titres II et III. 2bis Le département, par sa Direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi, peut confier à la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après : la Caisse) l'exécution de certaines tâches prévues par la loi. 2ter Le département, par sa direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi, peut évaluer périodiquement le besoin en logement adapté avec accompagnement (ci-après : LADA). 2quater Le département veille à mettre en œuvre une coordination étroite avec les différents acteurs médico-sociaux, associations et entités privées notamment, dans le but de renforcer et de développer le dispositif LADA. Une coordination étroite avec le département en charge du logement est mise en œuvre lors de la communication officielle avec les collectivités publiques. 3 Le règlement [H] précise les modalités.

Art. 4a [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Délégation à l'AVASAD 3, 4, 15 1 Dans le cadre de la subvention prévue à l'article 2, alinéa 2, le département délègue à l'AVASAD la compétence de réduire le coût de ses prestations d'aide à domicile mises à la charge des bénéficiaires, en fonction de leurs ressources. Le département édicte des normes qui comprennent, entre autres, la liste et le barème des prix des prestations et qui portent notamment sur l'aide à la famille, les repas à domicile, l'aide au ménage, les veilles et présences et les prestations fournies en LADA telles que mentionnées à l'article 16, alinéa 2 de la présente loi. 2 Les prestations sont fournies sur la base d'une évaluation de la situation du requérant et de son entourage. La loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [I] est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant et la composition de l'unité économique de référence. Les articles 9, alinéa 3, 11, alinéas 2 et 4 et 12, alinéas 1 à 3 de la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurancemaladie[J] sont également applicables par analogie. [I] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03) [J] Loi du 25.06.1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ( BLV 832.01) 3 Modifié par la loi du 06.10.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010 4 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2013

Art. 5

Conventions tarifaires 11, 15 1 En principe, les aides financières accordées aux bénéficiaires des régimes sociaux, notamment les prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : PC AVS/AI) et les aides individuelles versées au titre de la loi, sont fixées dans le cadre de conventions tarifaires conclues entre le département et les fournisseurs de prestations. 2 Le Conseil d'Etat fixe les règles sur lesquelles se fondent les conventions, relativement aux montants que peuvent facturer les fournisseurs de prestations, respectivement les propriétaires et, si distincts, les prestataires de services pour les LADA, aux bénéficiaires de la loi, ainsi qu'au montant mensuel affecté à leurs dépenses personnelles. Elles ont notamment pour but de régler les conditions de prise en charge financière des bénéficiaires et le tarif des prestations. 3 En cas d'absence de conventions entre le département et les EMS, les EPSM, les PPS ou les HNM, le Conseil d'Etat fixe les tarifs par voie d'arrêté.

Art. 6

Subsidiarité 1 L'aide financière individuelle de l'Etat est subsidiaire aux prestations des assurances sociales et des régimes sociaux, en particulier aux PC AVS/AI ainsi qu'aux autres ressources du requérant 2 Les subventions accordées aux organismes favorisant le maintien à domicile au sens de la loi sont subsidiaires aux subventions fédérales en vigueur.

Art. 6a

Avance d'aide 12 1 L'aide financière individuelle peut être accordée à titre d'avance : a. au bénéficiaire en attente des prestations d'assurances sociales ou de la contribution d'assistance au sens de la législation fédérale qu'il aura préalablement demandées ; b. au bénéficiaire qui s'est engagé à rembourser l'aide individuelle notamment sur la base d'une reconnaissance de dette ou d'un titre hypothécaire. 2 Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée rétroactivement ou que des montants sont perçus ensuite de la réalisation de titres ou de la vente d'un bien immobilier, le bénéficiaire doit rembourser les aides accordées à titre d'avance à concurrence des montants perçus. 3 Une obligation de remboursement incombe également aux héritiers, pour autant qu'ils tirent profit de la succession. 4 L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des avances octroyées. 5 La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite[K]. [K] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 6b

Avances à des propriétaires 12 1 L'aide individuelle peut exceptionnellement être octroyée à des personnes propriétaires de biens immobiliers ou d'autres valeurs dont on ne peut exiger la réalisation. 2 Le remboursement de telles avances est en règle générale garanti par la mise en gage d'un bien immobilier, au profit de l'Etat. Peuvent être grevés de ce gage, les immeubles inscrits au registre foncier au nom du bénéficiaire ou de celui de son conjoint au sens de l'article 30, alinéa 1. L'inscription, de même que la radiation du gage ont lieu sur réquisition du service. 3 S'il s'agit de valeurs non réalisables, celles-ci doivent être données en garantie, par exemple par cession de créance ou nantissement. 4 Le remboursement peut être exigé dès que les avoirs sont réalisables. 5 Les conditions de l'article 6a s'appliquent pour le surplus.

Art. 6c

Dessaisissement 12, 14 1 La personne qui se dessaisit de sa fortune, et qui doit de ce fait faire appel aux prestations des régimes sociaux, ne peut en principe pas bénéficier d'une aide financière individuelle. 1bis On entend notamment par dessaisissement de fortune, le fait qu'une personne renonce à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, les revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale ou sans contreprestation adéquate ainsi que la consommation excessive de la fortune. 2 L'aide individuelle peut cependant être accordée exceptionnellement dans les situations suivantes : a. lorsque le remboursement de l'aide individuelle fait l'objet d'une reconnaissance de dette du tiers ayant bénéficié du dessaisissement ; b. lorsque le remboursement de l'aide individuelle est garanti par titre hypothécaire ; c. dans des cas de rigueur, lorsque les circonstances le justifient au regard des buts de la présente loi. 3 Le règlement fixe les modalités.

Art. 6d

Subrogation 12 1 Le bénéficiaire informe sans délai le département de toute demande de prestations d'assurances sociales déposée. 2 L'Etat qui a accordé une aide financière individuelle ou une avance d'aide est subrogé dans les droits du bénéficiaire envers les assurances sociales à concurrence des montants versés. 14 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021

Art. 6e

Entrée en possession d'une fortune 17 1 Le bénéficiaire qui a obtenu des aides financières au titre de la loi est tenu au remboursement de celles-ci, lorsqu'il entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière. 2 Le remboursement est seulement exigible pour la part de fortune supérieure aux montants fixés à l'article 37, alinéa 3 du règlement d'application de la présente loi. 3 Les héritiers sont tenus au remboursement de l'aide financière touchée par le défunt, pour autant qu'ils tirent profit de la succession et jusqu'à concurrence de celle-ci. 4 La direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi réclame, par voie de décision, le remboursement des aides financières. 5 Le règlement peut préciser les modalités.

Art. 7

Contrôle et surveillance 5, 11, 15 1 Le département a notamment pour mission d'assurer le contrôle de la gestion et la surveillance des fournisseurs de prestations et organismes soumis à la loi, et de surveiller l'activité des organismes et établissements qu'il subventionne. 2 Ceux-ci sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires concernant leur activité, notamment comptables, financières et statistiques. Les organismes et établissements subventionnés sont en outre tenus de communiquer sans délai tout changement de nature à modifier les subventions. Le département contrôle en particulier que les ressources allouées soient utilisées conformément à l'affectation prévue. 3 Pour les EMS, les EPSM, les PPS et les HNM, le département, par la Coordination interservices des visites en EMS au sens de la réglementation sur les établissements sanitaires, s'assure de la qualité de prise en charge sociale des personnes accueillies et peut visiter les établissements en tout temps. 3bis Pour les LADA labélisés au sens de l'article 16a, le département, par sa direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi, s'assure du suivi de la qualité des prestations fournies ainsi que du respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en la matière. 4 … 5 Le règlement [H] précise la portée et les modalités relatives à la surveillance, au contrôle et aux informations requises. 17 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.03.2026 5 Modifié par la loi du 17.05.2011 entrée en vigueur le 01.10.2011

Art. 8

Répartition des dépenses et revenus 1 La répartition entre l'Etat et les communes des dépenses et des revenus, engagés en vertu de la loi et relatifs à l'aide financière et aux subventions, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [L] . [L] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Art. 9

Obligation de renseigner 1 Les autorités administratives cantonales et communales, ainsi que les offices à caractère public concernés, fournissent gratuitement au département les informations dont il a besoin pour atteindre le but qui lui incombe en vertu de la loi (octroi de l'aide financière individuelle). Titre II Maintien à domicile Chapitre I Définitions et prestations

Art. 10 Section I Maintien à domicile

Prestations d'aide au maintien à domicile 11 1 Les prestations d'aide au maintien à domicile, au sens de la loi, sont celles qui permettent d'éviter, de retarder ou d'interrompre l'hébergement en EMS, en EPSM, en PPS, en HNM ou en structure d'accueil au sens de la LAIH[D] . 2 Il s'agit notamment : a. des prestations fournies par les organisations de soins à domicile définies par la LSP [B] (ci-après : OSAD); b. des prestations délivrées par les organismes favorisant le maintien à domicile et qui comprennent notamment : - l'aide, le soutien, l'accompagnement et l'encadrement socio-éducatif ainsi que l'encadrement sécuritaire à domicile; - des mesures de soutien à l'entourage, dont notamment les services de relève; - les mesures favorisant l'accessibilité aux transports adaptés des personnes à mobilité réduite; - l'information et le conseil social; - les mesures favorisant l'intégration sociale et l'entraide; - le conseil spécialisé fourni par un organisme reconnu permettant l'engagement d'auxiliaires de vie par des personnes handicapées . c. des prestations délivrées dans les structures intermédiaires au sens des articles 13 à 19. d. des prestations d'auxiliaires de vie engagés par les personnes handicapées elles-mêmes, qui assument un rôle d'employeur, avec le soutien d'un organisme reconnu, pour autant que ces prestations soient reconnues par une assurance sociale fédérale. 3 Le règlement [H] définit le détail de ces prestations. [B] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) [D] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (

Art. 11 BLV 850.61)

Aide individuelle 1 Dans les cas de rigueur, le département peut octroyer une aide financière aux personnes en difficulté bénéficiant des prestations favorisant le maintien à domicile ou d'un projet de maintien à domicile. 2 L'aide n'est octroyée que si les prestations sont dispensées par un fournisseur reconnu et signataire d'une convention tarifaire. 3 Le règlement [H] définit le détail de ces prestations.

Art. 12

Aide à l'entourage 1 Une aide financière individuelle peut être octroyée au membre de l'entourage qui se trouve dans l'obligation de renoncer partiellement ou totalement à une activité lucrative en raison de son engagement auprès de la personne âgée, malade ou handicapée. 2 Une aide financière individuelle peut être octroyée sous certaines conditions aux personnes qui ne remplissent pas les conditions d'accès aux PC AVS/AI, mais dont les revenus leurs sont inférieurs. 3 La demande d'aide s'effectue sur la base d'une évaluation réalisée par un organisme délégataire reconnu par le département. 4 Le règlement [H] fixe les modalités.

Art. 12a

Aide à l'adaptation du logement individuel 15 1 Une aide financière individuelle peut être octroyée, pour permettre à une personne de réaliser des travaux d'adaptation du logement, afin de pouvoir y demeurer le plus longtemps possible et ainsi, retarder une entrée en institution. 2 Cette aide financière est subsidiaire à toute prestation visant les mêmes fins, que la personne concernée peut solliciter d'un tiers, notamment une assurance sociale ou privée. 3 La demande d'aide s'effectue sur la base d'une évaluation réalisée par un organisme ou un professionnel reconnu par la direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi. 4 Le règlement fixe les conditions et les modalités d'octroi de cette aide.

Art. 13 Section II Centre d'accueil temporaire 11

Définition 5, 11 1 Un centre d'accueil temporaire (ci-après : CAT) est une "structure de soins de jour ou de nuit", au sens de l'article 26h LPFES[A] , reconnue d'intérêt public. 2 L'accueil temporaire est limité à une durée maximale de 48 heures consécutives. [A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt

Art. 13a public (BLV 810.01)

Autorisation d'exploiter 12 1 Pour obtenir une autorisation d'exploiter délivrée par le département, le CAT doit notamment répondre aux conditions cumulatives suivantes : a. disposer de locaux adaptés et du personnel nécessaire ; b. être exploité par un EMS ou un EPSM reconnus d'intérêt public, une OSAD reconnue ou un organisme favorisant le maintien à domicile ; c. soumettre un projet de Centre d'accueil ainsi qu'un règlement portant sur les éléments principaux de l'organisation ; d. appliquer un contrat entre l'usager et le CAT, dont le département fixe le contenu minimal. 2 Le règlement fixe en particulier les exigences de dotation et le niveau de formation du personnel dévolu à l'accompagnement socio-culturel et aux soins, et les modalités des contrôles y relatifs.

Art. 14

Prestations 11 1 Le CAT dispense notamment des prestations socio-hôtelières, de transport, d'animation ou des prestations psycho-éducatives. 1bis Le CAT assure, en coordination avec un EMS, un EPSM ou un organisme favorisant le maintien à domicile, une prise en charge pour personnes âgées, handicapées ou souffrant de troubles psychiques vivant à domicile. 2 Le règlement[H] définit le catalogue détaillé des prestations dispensées par le CAT. 5 Modifié par la loi du 17.05.2011 entrée en vigueur le 01.10.2011

Art. 15

Aide individuelle 5, 11 1 Une aide financière individuelle peut être octroyée aux bénéficiaires des prestations dispensées dans un CAT partie à une convention tarifaire. 2 Les modalités de financement, notamment par subvention cantonale ainsi que par les personnes accueillies, sont fixées à l'article 20a de la loi et dans le règlement[H] .

Art. 16 Section III Logement adapté avec accompagnement et logement supervisé

Définition 11, 15 1 Un LADA est un appartement indépendant, conçu pour permettre le maintien à domicile de personnes âgées ou handicapées, dans lequel des prestations médico-sociales reconnues par la loi sont dispensées. 2 Les personnes qui, moyennant un bail à loyer, vivent en LADA, disposent au minimum d'un appartement adapté, d'espaces communautaires et d'un accompagnement sécurisant. 2bis Un logement supervisé est un appartement indépendant, conçu pour permettre le maintien à domicile de personnes souffrant de troubles psychiques ou handicapées psychiques, dans lequel des prestations psycho-éducatives reconnues par la loi sont dispensées. 2ter Les personnes qui, moyennant un bail à loyer, vivent en logement supervisé, disposent au minimum d'un appartement individuel, d'espaces communautaires et d'un soutien psycho-éducatif. 2quater Les personnes vivant en LADA peuvent bénéficier de prestations psycho-éducatives selon les modalités fixées dans le règlement. 3 Le règlement [H] fixe les modalités.

Art. 16a

Processus de labélisation 15 1 Les LADA sont labélisés par le département aux conditions cumulatives suivantes : 5 Modifié par la loi du 17.05.2011 entrée en vigueur le 01.10.2011 a. Ils sont au bénéfice d'une reconnaissance d'utilité publique (ci-après LUP) au sens de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif du 10 mais 2016 (ci-après: LPPPL) ; b. Ils respectent les exigences techniques et architecturales posées par une directive de la direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi ; c. Ils proposent un concept d'accompagnement sécurisant, d'accompagnement social et d'animation conformément aux exigences fixées par une directive de la direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi ; d. Les professionnels travaillant pour les LADA, notamment les référents sociaux bénéficient de formations continues afin de mettre à jour les connaissances et compétences nécessaires au bon accomplissement de leur activité. Le règlement précise les modalités ; e. Ils sont attribués aux locataires par une commission d'attribution et de suivi ; f. Les locataires sont au bénéfice d'un contrat de bail à loyer type établi par la direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi, qui intègre également les prestations délivrées en LADA ; g. Les propriétaires et, si distincts, les prestataires de service concluent une convention de reconnaissance de la mission LADA portant notamment sur les prestations fournies et sur les montants pris en charge par les régimes sociaux, avec la direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi. 2 La procédure de labélisation par le département est fixée par une directive de la direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi. 3 La signature de la convention de reconnaissance de la mission LADA donne droit à l'utilisation du label LADA. Ce dernier doit être utilisé par les propriétaires et, si distincts les prestataires de service, dans leurs relations avec les tiers.

Art. 16b

Rôle du Bureau régional d'information et d'orientation 15 1 Dans le cadre du dispositif LADA, les Bureaux régionaux d'information et d'orientation (BRIO) tels que mis en place par la loi du 30 janvier 2007 sur les réseaux de soins (ci-après: LRS), assument notamment les tâches suivantes : a. Informer et orienter la population ; b. Intégrer les commissions d'attribution et de suivi des LADA; c. Centraliser et gérer les disponibilités des LADA ; d. Évaluer la situation et préaviser les attributions des LADA ; e. Participer au système d'information et au monitoring en lien avec les LADA ; f. Animer une coordination régionale destinée à consolider l'échange d'information, renforcer les synergies entre les partenaires, suivre le dispositif et relayer les besoins des partenaires en étant force de proposition auprès de la direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi. 2 S'agissant des tâches mentionnées sous l'alinéa 1, lettre d, le règlement précise les modalités de collaboration avec l'AVASAD et/ou les partenaires médico-sociaux concernés. 3 Le règlement précise les conditions auxquelles les BRIO peuvent étendre leur collaboration avec des partenaires non reconnus par le DSAS, mais poursuivant une mission identique.

Art. 17

Aide individuelle 11, 15 1 Une aide financière individuelle peut être octroyée à la personne résidant dans un LADA ou un logement supervisé, dont les prestations médico-sociales, respectivement psycho-éducatives, sont gérées par un prestataire de service qui remplit cumulativement les conditions suivantes : a. être constituée en association ou fondation ou, pour les LADA, être une collectivité publique dotée de la personnalité juridique ; b. appliquer les tarifs convenus et s'engager avec le bénéficiaire par le biais d'un contrat de prestations ; c. assurer une qualité de prise en charge satisfaisante dans l'application des prestations minimums définies à l'article 16 et disposer du personnel qualifié ; d. collaborer avec les dispositifs d'information et d'orientation des résidents mis en place par le réseau de soins. 2 L'aide financière est octroyée sur la base d'une évaluation des besoins et des ressources du bénéficiaire par une OSAD reconnue ou par une institution signataire d'une convention tarifaire. Dans le cadre du dispositif LADA, l'aide est octroyée conformément à l'article 4a de la présente loi. 3 Elle est accordée sur la base d'un contrat conclu entre le résident et la structure gérant le logement protégé. 4 Le règlement[H] précise les modalités.

Art. 18 Section IV Court séjour

Définition 11 1 Le court séjour est un hébergement temporaire pour des personnes nécessitant une prise en charge, des soins médico-sociaux ou un accompagnement psycho-éducatif en vue de favoriser le maintien ou le retour à domicile. 2 Le court séjour est en principe limité, par année civile, à 30 jours en EMS et à 60 jours en EPSM. 2bis Le court séjour est réservé aux personnes domiciliées sur territoire vaudois. 3 Le règlement [H] précise les modalités.

Art. 19

Aide individuelle 1 Par exception au principe de l'article 2, alinéa 1, l'aide au court séjour est octroyée à toute personne qui réalise les conditions de l'article 18, dans les limites des modalités fixées par le règlement [H] . Chapitre II Subventions aux organismes favorisant le maintien à

Art. 20 domicile

Subventions aux organismes favorisant le maintien à domicile 5 1 Le département peut accorder une subvention aux organismes favorisant le maintien à domicile qui mettent en oeuvre des programmes permettant de réaliser les prestations prévues à l'article 10, alinéa 2, lettre b. 2 Pour être subventionnés, ces organismes doivent, en principe, remplir les conditions cumulatives suivantes : a. être constitués en association, fondation ou institution de droit public; b. répondre à des besoins identifiés dans le cadre d'une activité cantonale; c. garantir des prestations de qualité et disposer du personnel qualifié; d. prévoir une évaluation des résultats; e. passer une convention avec le département. 3 Le règlement[H] précise les modalités.

Art. 20a

Subventions aux établissements médico-sociaux pour les prestations de maintien à domicile 5 1 Le département peut accorder une subvention : a. aux établissements médico-sociaux et aux Associations/Fondation régionales d'aide et de soins à domicile au sens de la loi du 6 octobre 2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile[C] , pour les prestations d'accueil temporaire au sens de l'article 13 ; b. aux établissements médico-sociaux pour les prestations de court séjour au sens de l'article 18 de la loi. 5 Modifié par la loi du 17.05.2011 entrée en vigueur le 01.10.2011 2 La contribution de l'Etat est inscrite au budget du département et fait l'objet d'une convention entre le département et les EMS, respectivement les Associations/Fondation régionales, qui porte notamment sur : a. les montants permettant de compenser les coûts administratifs induits par la prise en charge des résidents en court séjour ; b. les montants permettant de contribuer au financement des charges fixes et du personnel d'encadrement pour les prestations en unité d'accueil temporaire ; c. les montants permettant de compenser la part non prise en charge par les assureurs- maladie, au sens de l'article 26g, lettre b LPFES [A] , pour les prestations en unité d'accueil temporaire ; d. la garantie des prestations de qualité et de mise à disposition de personnel qualifié ; e. l'évaluation, le suivi et le contrôle. 3 Le règlement [H] précise les modalités. [A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt public (BLV 810.01) [C] Loi du 06.10.2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (BLV 801.11) Titre III Hébergement

Art. 21 Chapitre I Dispositions générales

Etablissement médico-social et établissement psycho-social médicalisé 11, 16 1 Un établissement médico-social, au sens la présente loi, est un établissement médico-social reconnu d'intérêt public au sens de la LPFES ou un établissement médico-social non-reconnu d'intérêt public signataire d'une convention conclue sur la base de l'article 9, alinéa 1, chiffre 6 de la LPFES avec le département. 2 Un EPSM, au sens de la présente loi, est un EMS reconnu d'intérêt public sur la base de la LPFES.

Art. 21a

Pension psycho-sociale 11 1 Une PPS est un lieu d'hébergement non médicalisé accueillant des personnes qui souffrent de difficultés psychiques et qui ne peuvent se suffire à elles-mêmes, sans nécessiter de soins continus. Elle propose des prestations psycho-éducatives ponctuelles. 2 Le cas échéant, le suivi médical y est assuré par des prestataires admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins. 16 Modifié par la loi du 03.06.2025 entrée en vigueur le 01.09.2025 3 La PPS bénéficie d'une participation de l'Etat à ses frais d'investissements et d'exploitation analogue à celle prévue par les articles 26 et 26 f LPFES[A] en faveur des EMS reconnus d'intérêt public. [A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt

Art. 22 public (BLV 810.01)

Home non médicalisé 11 1 Un HNM est un home au bénéfice d'une autorisation d'exploiter au sens de l'article 23 et accueillant au minimum six personnes, en principe âgées, qui ne peuvent se suffire à elles-mêmes et sans nécessiter de soins continus. Il propose un accompagnement social et, le cas échéant, une aide pour effectuer certains actes de la vie quotidienne.

Art. 23

Autorisation d'exploiter un HNM ou une PPS 10, 11, 12 1 Pour obtenir une autorisation d'exploiter, un HNM ou une PPS doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : a. remplir les conditions prévues par le règlement[H] relatives à la qualité de la prise en charge ; b. conclure un contrat type d'hébergement avec le bénéficiaire, dont les modalités sont fixées par le règlement ; c. être dirigé par une ou des personnes justifiant de connaissances professionnelles reconnues suffisantes par le département ; d. disposer du personnel qualifié pour assumer l'encadrement et l'animation ; e. passer une convention tarifaire avec le département ; f. appliquer les dispositions edictées par le Conseil d'Etat en matière de conditions de travail minimales. g. présenter des garanties financières et en matière d'organisation, propres à assurer la pérennité du HNM ou de la PPS ; h. appliquer les prix fixés par le département pour les prestations ordinaires supplémentaires et les prestations supplémentaires à choix ; i. être géré par une structure constituée en association ou fondation. 2 L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée déterminée ; elle est renouvelable. 3 Le règlement précise les modalités et les conditions de l'autorisation d'exploiter. 4 Les dispositions de la LPFES[A] concernant le barème et le calcul de la rémunération des directeurs d'EMS et celles relatives à la sous-traitance et à l'obligation de restitution de la participation financière s'appliquent par analogie. 10 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016 [A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt

Art. 24 public (BLV 810.01)

Soutien administratif aux résidents 11 1 Les EMS, les EPSM, les HNM et les PPS fournissent toutes informations utiles à leurs résidents et s'assurent que les démarches administratives nécessaires dans le cadre de l'hébergement soient accomplies, en particulier pour l'obtention de toutes les prestations sociales auxquelles ils peuvent prétendre. 2 L'aide individuelle n'est pas octroyée si le soutien prévu au précédent alinéa n'est pas fourni.

Art. 25 Chapitre II Prestations

Long séjour 11 1 Le long séjour est un hébergement de durée indéterminée en EMS, en EPSM, en PPS ou en HNM.

Art. 26

Prestations socio-hôtelières 1 Dans le cadre du long séjour, le résident bénéficie de prestations dans les domaines hôtelier et social, fixées dans un standard dont les modalités sont précisées dans le règlement [H] .

Art. 26a

Prestations socio-éducatives 11 1 Dans le cadre du long séjour en EPSM ou en PPS, le résident bénéficie de prestations socioéducatives, fixées dans un catalogue dont le standard et les modalités sont définies par le règlement[H].

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