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LOI d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale

Vaud · 850.11 · statute

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Contents: 58 provisions
  1. Art. 1 Titre I Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 2a
  4. Art. 3
  5. Art. 4
  6. Art. 4a [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  7. Art. 5
  8. Art. 6
  9. Art. 6a
  10. Art. 6b
  11. Art. 6c
  12. Art. 6d
  13. Art. 6e
  14. Art. 7
  15. Art. 8
  16. Art. 9
  17. Art. 10 Section I Maintien à domicile
  18. Art. 11 BLV 850.61)
  19. Art. 12
  20. Art. 12a
  21. Art. 13 Section II Centre d'accueil temporaire 11
  22. Art. 13a public (BLV 810.01)
  23. Art. 14
  24. Art. 15
  25. Art. 16 Section III Logement adapté avec accompagnement et logement supervisé
  26. Art. 16a
  27. Art. 16b
  28. Art. 17
  29. Art. 18 Section IV Court séjour
  30. Art. 19
  31. Art. 20 domicile
  32. Art. 20a
  33. Art. 21 Chapitre I Dispositions générales
  34. Art. 21a
  35. Art. 22 public (BLV 810.01)
  36. Art. 23
  37. Art. 24 public (BLV 810.01)
  38. Art. 25 Chapitre II Prestations
  39. Art. 26
  40. Art. 26a
  41. Art. 27
  42. Art. 28 Chapitre III Aides individuelles
  43. Art. 28a
  44. Art. 29
  45. Art. 29a
  46. Art. 30
  47. Art. 34 Titre IV Voies de droit
  48. Art. 35 [M] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  49. Art. 36
  50. Art. 36a
  51. Art. 37
  52. Art. 37a
  53. Art. 38
  54. Art. 38a
  55. Art. 39 Titre V Sanctions administratives et dispositions pénales
  56. Art. 40
  57. Art. 40a Titre VI Dispositions transitoires et finales
  58. Art. 40b

58 provisions

Art. 27

Appui social 1 Le département fournit l'appui social au résident, sous forme d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'information, de conseil et d'intervention en sa faveur auprès d'autres organismes.

Art. 28 Chapitre III Aides individuelles

Aide individuelle en cas de long séjour 11 1 L'Etat accorde une aide financière aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour couvrir les frais dus à leur hébergement. Il verse le montant de l'aide à l'établissement dans lequel séjourne le bénéficiaire. 2 L'aide individuelle journalière correspond à la différence entre le coût des prestations fournies conformément aux articles 26 et 26a et le revenu déterminant au sens de l'article 29.

Art. 28a

Conditions d'octroi des aides individuelles pour les résidents en EPSM et en PPS 1 Le Conseil d'Etat définit dans le règlement[H] les conditions d'octroi des aides financières individuelles pour les résidents en EPSM et en PPS.

Art. 29

Revenu déterminant 1 Le revenu déterminant correspond à la différence entre les ressources et les charges du bénéficiaire. Il tient compte de la fortune de ce dernier dans la mesure fixée par le règlement [H] . 2 Lorsque les circonstances le justifient, les ressources prises en compte peuvent s'écarter du revenu déterminant.

Art. 29a

Compléments pour cas de rigueur 12 1 Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi d'une aide financière individuelle aux personnes hébergées au sens de l'article 25, afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt.

Art. 30

Aide au couple 1 En cas de requête de personnes vivant durablement en ménage commun, dans une communauté économique dont l'un des membres demeure à domicile, l'aide accordée doit garantir à ce dernier le maintien d'un pouvoir d'achat raisonnable. 2 Le règlement [H] fixe les modalités. Art. 31 ... 9, 12 1 ... 2 ... a. ... b. ... c. ... 3 ... Art. 32 ... 12 1 ... 2 ... Art. 33 ... 12 1 ... 2 ... 3 ...

Art. 34 Titre IV Voies de droit

Réclamation et recours 2, 3 1 Les décisions du département peuvent faire l'objet d'une réclamation. Les décisions de l'AVASAD fondées sur l'article 4 bis peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service en charge des assurances sociales et de l'hébergement[G]. 2 La loi sur la procédure administrative [M] est applicable. [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 35 [M] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Recours 1, 3 1 Les décisions rendues sur réclamation et sur recours peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. 9 Modifié par la loi du 10.12.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014 2 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 3 Modifié par la loi du 06.10.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010 1 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 2 …

Art. 36

Restitution de l'indu 1 L'aide individuelle ou la subvention obtenues indûment doivent être restituées à l'Etat. 2 Les héritiers sont tenus à restitution de l'aide individuelle touchée indûment par le bénéficiaire défunt pour autant qu'ils tirent profit de la succession.

Art. 36a

Contrôle et modalités particulières de restitution des tarifs socio-hôteliers 12 1 S'il apparaît que l'élaboration d'un tarif socio-hôtelier s'est fondée sur des données erronées et que cela a mené à la fixation d'un tarif trop élevé, le département peut ordonner à l'EMS, l'EPSM, le HNM ou la PPS concerné de rembourser aux résidents la différence entre les montants payés et ceux qui auraient dû être payés si le tarif avait été fixé en fonction de données exactes. 2 Lorsque des frais socio-hôteliers à rembourser ont été payés à l'EMS, l'EPSM, le HNM ou la PPS par l'Etat, à titre d'aide individuelle au sens de la présente loi ou d'autres législations cantonales, leur remboursement se fait en mains de l'Etat. Le département peut aussi déduire les montants à rembourser des versements opérés en faveur de l'EMS, l'EPSM, le HNM ou la PPS pour le paiement des frais socio-hôteliers courants des résidents au bénéfice d'une aide individuelle. 3 Le droit d'ordonner un remboursement en application du présent article se prescrit par cinq ans ; si ce droit naît d'un acte punissable, pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

Art. 37

Remise de l'obligation de restituer 1 Lorsqu'une personne tenue à restituer ou son représentant légal a cru de bonne foi avoir le droit de toucher l'aide individuelle, il peut lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution est de nature à la mettre dans une situation financière difficile. 2 La demande de remise doit être motivée et adressée par écrit au département dans les 30 jours dès la notification de la décision de restitution. La décision de remise est prise par le chef du département et notifiée à la personne ayant présenté la demande.

Art. 37a

Compensation 12 1 L'Etat peut notamment compenser les avances octroyées, ainsi que les montants indûment perçus, avec des aides individuelles ou des subventions octroyées en vertu de la loi.

Art. 38

Prescription 17 1 L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière subvention ou aide financière a été versée. A l'égard des héritiers du bénéficiaire, l'obligation de remboursement se prescrit par une année dès la dévolution de la succession. 17 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.03.2026 2 Si le droit d'exiger le remboursement naît d'un acte punissable, pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

Art. 38a

Emoluments 12 1 Le service, de même que le département peuvent percevoir des émoluments, de frs 100.- à frs 10'000.- , pour toute opération ou décision prise en application de la présente loi. 2 L'émolument est calculé en fonction de l'importance du travail accompli. 3 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments cantonaux. 4 Le montant des frais extraordinaires, tels que frais de recherche, d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu en sus. 5 En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le requérant. 6 Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'autorité ou a adopté un comportement téméraire ou abusif.

Art. 39 Titre V Sanctions administratives et dispositions pénales

Sanction administrative 11 1 Le département peut prononcer une sanction administrative à l'encontre de celui qui enfreint la présente loi ou l'une de ses dispositions d'exécution, y compris les directives d'application, ainsi que contre celui qui exerce sans autorisation d'exploiter ou ne remplissant pas les conditions légales fixées par la présente loi. 2 Les sanctions administratives suivantes peuvent être prononcées par le département : a. l'avertissement b. l'amende de CHF 500.- à CHF 20'000.- ; c. la limitation de l'autorisation d'exploiter ; d. le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exploiter ; e. le retrait de la qualité de responsable d'un HNM ou d'une PPS. 3 L'amende est cumulable avec les sanctions prévues aux lettres c à e. 4 Dans les cas où une sanction administrative figurant à l'alinéa 2, lettres c à e, est prononcée, elle peut faire l'objet d'une publication dans la Feuille des Avis Officiels, une fois exécutoire.

Art. 40

Fausses déclarations, contraventions 1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers une aide financière individuelle ou une subvention au sens de la loi aura sciemment trompé l'autorité par des déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations indispensables, n'aura pas requis l'autorisation nécessaire ou aura gravement failli à ses obligations, est passible d'une amende de Fr. 500.- à Fr. 50'000.-. 2 La procédure est régie par la loi sur les contraventions [N] . [N] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 40a Titre VI Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires de la loi modifiante du 07.11.2017[O] 1 Les EPSM et les PPS disposent d'un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions les concernant. [O] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 07.11.2017 Art. 41 Abrogation 1 La loi d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social du 11 décembre 1991 (LAPRHEMS) est abrogée. Art. 42 Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date de son entrée en vigueur.

Art. 40b

Disposition transitoire de la loi du 8 décembre 2020 14 1 Dans le cadre de l'examen d'un droit à une aide financière individuelle sur la base de la présente loi, celui-ci sera déterminé sur la base de la décision PC rendue par l'organe d'exécution PC compétent. 2 La présente disposition transitoire est valable pendant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. 14 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021

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