Law

Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant la paroisse catholique romaine de Moutier

Jura · 102.471.1 · intercantonal agreement

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 96da43a61c3c3421e7c1a4d3a09425bdd1400e76e151a0e167f51b8df66d8ade

Contents: 11 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Territoire
  3. Art. 3 Droit applicable
  4. Art. 4 ecclésiastique
  5. Art. 5 Élections
  6. Art. 6 matière fiscale
  7. Art. 7 d’imposition
  8. Art. 8 l’Église
  9. Art. 9 Voies de droit
  10. Art. 10 les Églises
  11. Art. 11 vigueur

11 provisions

Article 1 Objet

1 Le présent accord contient les dispositions réglant les effets du transfert de la commune municipale de Moutier dans la République et Canton du Jura (ci-après : "le canton du Jura") sur la paroisse catholique romaine de Moutier. 2 Il prévoit, en particulier, que les Églises concluent une convention sous leur propre responsabilité.

Art. 2 Territoire

La paroisse catholique romaine de Moutier, qui devient la commune ecclésiastique de Moutier (ci-après : "la commune ecclésiastique") dès le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura, comprend les personnes de confession catholique romaine domiciliées dans les communes de Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte et Roches.

Art. 3 Droit applicable

À partir de la date du transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura (ci-après : "la date du transfert"), la commune ecclésiastique est soumise au droit jurassien. 102.471.1 Adaptation anticipée des actes de la commune

Art. 4 ecclésiastique

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la commune ecclésiastique est en droit, avec entrée en vigueur au plus tôt à la date du transfert, d’adopter son règlement d’organisation, son plan financier et son budget selon le droit jurassien. Le droit de vote, la compétence et la procédure sont également régis par ce droit.

Art. 5 Élections

1 Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la commune ecclésiastique est en droit de procéder à l’élection de ses autorités selon le droit jurassien. Celles-ci peuvent entrer en fonction au plus tôt à la date du transfert. 2 Le droit de vote et d’éligibilité, la compétence et la procédure sont également régis par le droit prévu à l’alinéa 1. Principes en

Art. 6 matière fiscale

1 Le canton de Berne et le canton du Jura perçoivent, selon leur législation, l’impôt des personnes physiques sur la partie du territoire de la commune ecclésiastique qui relève de leur juridiction. Ils versent les impôts encaissés à la commune ecclésiastique. 2 Le canton de Berne et le canton du Jura perçoivent, selon leur législation, l’impôt des personnes morales sur la partie du territoire de la commune ecclésiastique qui relève de leur juridiction. Ils versent les impôts encaissés respectivement à la commune ecclésiastique et à la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine de la République et Canton du Jura. 3 La part des impôts paroissiaux bernois et jurassiens des personnes morales est déterminée en tenant compte de la confession de l’ensemble des paroissiennes et paroissiens de chaque commune. Quotité et taux

Art. 7 d’imposition

1 Le taux d’impôt des personnes physiques assujetties dans la commune de Moutier est fixé par l’organe compétent de la commune ecclésiastique et communiqué aux autorités fiscales des deux cantons. 2 Le taux d’impôt des personnes morales assujetties dans la commune de Moutier est fixé par la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine de la République et Canton du Jura. 3 La quotité d’impôt des personnes physiques et morales assujetties dans une commune bernoise est fixée par l’autorité compétente selon la législation bernoise. 4 Lors de la détermination du taux et de la quotité d’impôt, il convient de veiller à ce que la charge fiscale soit globalement équivalente dans les deux cantons. 102.471.1 Sorties de

Art. 8 l’Église

1 Pour les sorties de l’Église annoncées avant la date du transfert, le droit bernois en la matière est applicable et les autorités bernoises sont compétentes pour connaître des litiges qui en résulteraient. 2 Pour les sorties de l’Église annoncées dès la date du transfert, le droit jurassien en la matière est applicable et les autorités jurassiennes sont compétentes pour connaître des litiges qui en résulteraient.

Art. 9 Voies de droit

Les voies de droit suivent le droit applicable. Convention entre

Art. 10 les Églises

1 L’Église nationale catholique romaine du canton de Berne et la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine de la République et Canton du Jura règlent dans une convention les modalités du transfert des rapports de service des agents pastoraux. 2 La convention peut prévoir le versement d’une contribution par l’Église nationale catholique romaine du canton de Berne à la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine de la République et Canton du Jura pour le traitement des agents pastoraux. Le cas échéant, la convention fixe le mode de calcul de la contribution et les modalités du versement. 3 Les deux Églises peuvent régler dans la convention les détails de l’exécution du présent accord. 4 La convention nécessite l’approbation du Conseil-exécutif du canton de Berne et du Gouvernement de la République et Canton du Jura. Entrée en

Art. 11 vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025. Delémont et Berne, les 26 et 27 novembre 2024 AU NOM DU CONSEIL-EXECUTIF DU CANTON DE BERNE La présidente : Evi Allemann Le chancelier : Christophe Auer AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître 102.471.1 1) RSJU 102

← Find another law