art_35
Ils peuvent refuser de légaliser les actes sous seing privé, à moins que ces actes n'aient été déjà légalisés par une autorité publique du pays où ils sont établis.
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Ils peuvent refuser de légaliser les actes sous seing privé, à moins que ces actes n'aient été déjà légalisés par une autorité publique du pays où ils sont établis.
La signature des consuls sera légalisée par Notre Directeur général des affaires étrangères ou par le fonctionnaire qu'il aura délégué à cet effet.
Les arrêts, jugements ou actes rendus ou passés dans le Grand-Duché ne pourront être admis dans nos consulats que s'ils portent la légalisation de Notre Directeur général des affaires étrangères ou du fonctionnaire qu'il aura délégué. Chapitre VII bis-Assistance consulaire
(1)Les consuls prêtent assistance, dans la mesure du possible, aux Luxembourgeois à l’étranger, ainsi qu'aux ressortissants de l’Union européenne non représentés, qui se trouvent en situation de détresse ou de difficulté, notamment dans les cas suivants : a)arrestation ou détention ; b)fait d’être victime d’un crime ou d’un délit ; c)accident ou maladie grave ; d)décès ; e)besoin d’aide et de rapatriement en situation d’urgence ; f)besoin de titres de voyage provisoires comme prévu dans la décision 96/409/PESC. (2)Les procédures détaillées de l’assistance consulaire sont réglées par règlement ministériel. (3)L’assistance consulaire apportée varie selon la situation mais est, en principe, de nature administrative. Ainsi les consuls peuvent fournir une assistance avec les procédures locales, mettre à disposition l’infrastructure des missions ou encore prendre contact avec les membres de la famille. (4)Les consuls doivent se conformer aux législations et procédures locales. Ils ne peuvent pas intervenir dans le cours de la justice lors d’une affaire judiciaire ou d'un délit commis sur le territoire d'un pays d'accueil.
(1)Les consuls ne peuvent pas avancer de l’argent, voire régler une amende, note d'hôtel, d'hôpital ou toute autre dépense à charge du demandeur, sauf sous réserve d'un remboursement ultérieur via une reconnaissance de dette ou dans des cas d'extrême urgence. En outre, les consuls ne peuvent accorder des avances à rembourser via une reconnaissance de dette qu’après avoir consulté le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions. (2)Les citoyens non représentés s'engagent à rembourser à l'État membre dont ils ont la nationalité les coûts de la protection consulaire, selon les mêmes conditions que les Luxembourgeois, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I. Dans ce cas, le consul doit consulter le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions et en informer le ministère des affaires étrangères de l’État membre dont le demandeur a la nationalité. (3)Le consul est remboursé par l’État luxembourgeois des dépenses effectuées. L’État luxembourgeois demande le remboursement des coûts visés au paragraphe 2 à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II.
Les Luxembourgeois s'engagent à rembourser à l'État luxembourgeois les coûts de la protection consulaire, selon les mêmes conditions que les ressortissants de l’État prêtant l’assistance au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I.
(1)Lorsque le consul reçoit une demande de protection consulaire de la part d'une personne qui prétend être un citoyen non représenté, ou qu'il est informé d'une situation d'urgence donnée dans laquelle se trouve un citoyen non représenté, il consulte sans tarder le ministère des affaires étrangères de l'État membre dont la personne revendique la nationalité ou, le cas échéant, l'ambassade ou le consulat compétent de cet État membre, et il lui fournit toutes les informations utiles dont il dispose, y compris concernant l'identité de la personne concernée, les coûts éventuels de la protection consulaire et concernant les membres de la famille auxquels la protection consulaire devrait également être accordée. Cette consultation intervient avant qu'une assistance ne soit fournie. En cas d’extrême urgence, où la consultation par le consul ne peut pas se faire avant que l’assistance ne soit fournie, celle-ci doit néanmoins se faire a posteriori. Le consul facilite également l'échange d'informations entre le citoyen concerné et les autorités de l'État membre dont le citoyen a la nationalité.
(1)L’identification des personnes cherchant une protection consulaire se fait sur base d’un passeport ou d’une carte d'identité. (2)Si le citoyen non représenté n'est pas en mesure de produire un passeport ou une carte d'identité en cours de validité, sa nationalité peut être prouvée par tout autre moyen, y compris si nécessaire des vérifications auprès des agents diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont il revendique la nationalité. (3)En ce qui concerne les membres de la famille, leur identité et l'existence d'un lien de parenté peuvent être prouvées par tout moyen, y compris des vérifications effectuées auprès des agents diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont les citoyens ont la nationalité.
En situation de crise, dont les spécificités impliquent notamment une intervention rapide pour un nombre considérable de citoyens, les procédures sont simplifiées. Les détails de la simplification en situation de crise sont réglés par règlement ministériel en coordination avec la coopération locale. Lorsque l’État luxembourgeois a prêté assistance à un citoyen non représenté ou aux membres de la famille de ce dernier, il peut réclamer à ce citoyen le remboursement des dépenses effectuées, nonobstant les procédures de remboursement interétatiques existantes par ailleurs. Chapitre VIII. — Tarifs des droits à percevoir par les chancelleries consulaires; de la reddition des comptes.
Le tableau annexé au présent règlement fixe le tarif des droits qui seront à l'avenir perçus dans les chancelleries consulaires du Grand-Duché à l'étranger, sauf les réserves énoncées à l'art. 41.
Les agents émargeant au budget du Département des affaires étrangères verseront à l'État la totalité des taxes perçues par eux.
Les taxes sont acquises clans leur intégralité aux agents non rétribués jusqu'à concurrence des sommes suivantes: 4000 frs., s'il s'agit d'un consulat ou d'un vice-consulat; 6000 frs., s'il s'agit d'un consulat général. L'excédent des quotités indiquées ci-dessus est attribué à l'Etat et au consulat suivant la formule ci-après établie: l'excédent de 1 à 25.000 frs. revient à parts égales à l'Etat et au consulat; l'excédent de 25.000 à 50.000 frs. revient pour 75 % à l'Etat et pour 25 % au consulat; l'excédent de 50.000 à 75.000 frs. revient pour 87½% à l'Etat et pour 12½ % au consulat; l'excédent de 75.000 à 100.000 frs. revient pour 92½% à l'Etat et pour 7½ % au consulat; l'excédent dépassant la somme de 100.000 frs. revient pour 95% à l'Etat et pour 5% au consulat. En cas de changement du titulaire en cours d'année, le calcul de la part revenant au Trésor sera effectué d'après ce barème; le calcul des parts revenant aux différents titulaires se fera au prorata de la durée des mandats respectifs, en tenant compte des recettes de toute l'année.
Le Gouvernement est autorisé à conclure avec les Puissances étrangères des arrangements établissant, sous condition de réciprocité, la gratuité ou une réduction spécifiée du prix de certaines des opérations de chancellerie soumises à des taxes. La gratuité est en outre acquise de plein droit: 1°aux actes destinés aux indigènes; 2°aux documents réclamés par le Directeur général des affaires étrangères dans un intérêt publie ou administratif, ainsi qu'aux actes réclamés en leur qualité officielle pour leur usage personnel ou celui de leur suite, par les agents officiels des autres États, ce à titre de réciprocité.
Les taxes sont perçues en monnaie légale du lieu de la perception, transformée en francs au cours du franc or.
Les droits perçus doivent être inscrits sur un registre spécial par catégorie, et par numéro d'ordre; ces inscriptions indiqueront la date du versement et la personne qui l'a effectué. Ce registre doit être clos à la fin de chaque année et rouvert ensuite; il fait partie des archives de la chancellerie et ne peut en être enlevé qu'en vertu d'une autorisation du Gouvernement.
Les consuls enverront chaque trimestre dans la seconde moitié des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre, une copie certifiée conforme du registre du trimestre écoulé au Département des Affaires Etrangères. En cas de recette négative ils en feront la déclaration aux mêmes époques. Les sommes revenant à l'Etat seront à verser à l'Office à désigner par le Directeur général des affaires étrangères. Chapitre IX. — Des frais à rembourser.
Les dépenses susceptibles d'être remboursées font l'objet de déclarations que les agents transmettent au Département des affaires étrangères une ou plusieurs fois par an, suivant l'importance de leur montant. Ces dépenses sont: 1°les frais de port et d'affranchissement de la correspondance officielle; 2°les secours provisoires accordés à des Luxembourgeois qui se trouvent dans une position nécessiteuse, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté. Les dépenses indiquées sous le n° 2 sont à justifier par des quittances; le Directeur général des affaires étrangères fixera le montant que les consuls peuvent avancer à un compatriote nécessiteux sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Gouvernement.
Le Gouvernement, par une délibération prise en conseil, pourra allouer en outre aux consuls une somme aversionnelle pour frais de bureau et autoriser le remboursement de dépenses non prévues par les dispositions de l'article précédent, mais qui seraient reconnues avoir été provoquées par la nécessité du service ou faites à l'occasion de l'exercice des fonctions consulaires.
Les déclarations mentionnées à l'art. 45 sont dressées en double expédition, sur papier libre. Chaque dépense doit être accompagnée d'une pièce justificative, autant que possible; à son défaut, elle doit être appuyée d'une déclaration supplétive du consul, indiquant les motifs qui empêchent la production d'une justification d'une autre nature.
Les frais de route et de séjour auxquels les consuls pourront être astreints en suite de voyages entrepris en vertu d'un ordre exprès de Notre Directeur général des affaires étrangères, leur seront remboursés sur une déclaration signée et certifiée par eux.
Les dépenses prévues par les dispositions qui précèdent seront ordonnancées et réglées par Notre Directeur général des affaires étrangères, et imputées sur lé crédit porté au budget «Légations», à l'exception des secours accordés à des Luxembourgeois, qui continueront à être liquidés par le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions la bienfaisance publique et seront imputés sur l'article spécial qui figure de ce chef au budget des dépenses. Chapitre X. — Des archives des consulats.
Les archives consulaires sont distribuées en deux groupes: celles qui se rapportent à des matières commerciales et celles qui concernent les matières de chancellerie. Elles seront classées dans des cartons par dossiers d'affaires. Les pièces politiques, s'il en existe, seront disposées par ordre chronologique dans un carton spécial.
La minute de toutes les dépêches comme de tous les rapports émanés des consulats sera conservée dans leurs archives; cette minute est obligatoire. Les minutes et les expéditions des documents adressées au Gouvernement grand-ducal porteront un numéro d'ordre qui en facilitera la recherche.
Il sera tenu dans tous les consulats un registre indicateur renseignant toutes les pièces à l'entrée comme à la sortie. Ce registre contiendra les indications suivantes: Numéro d'ordre, de la série et de la dépêche, date, noms de l'expéditeur et du destinataire, sommaire. Les registres clos seront joints aux archives et perpétuellement conservés.
Aucun document d'archives, qu'il soit en registre ou en feuilles détachées, ne peut sortir des bureaux du consulat.
Les correspondances entre le Gouvernement et ses agents, les rapports, mémoires et autres documents par eux adressés ou reçus en leur qualité officielle sont et demeurent la propriété de l'État.
Les dispositions antérieures, en tant qu'elles ne sont pas conformes aux stipulations du présent arrêté, sont rapportées.
Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Tarif. — Gebührenordnung. Base de la perception — Einheiten pro Sicht vermerk. Taxation. — Taxe. 1 Visa d'un passeport luxembourgeois — Sichtvermerk eines luxemburgischen Passes par visa — pro Sichtvermerk . 5 fr. 2 Visa d'un passeport étranger — Sichtvermerk eines ausländischen Passes — 3 Certificat de vie — Lebensbescheinigung par certificat — pro Bescheinigung 3 fr. 4 Certificat de nationalité — Heimatsschein — 3 fr. 5 Certificat d'origine, de provenance, de destination — Ursprungs-, Herkunfts-, Bestimmungszeugnis — 3 fr. 6 Certificat quelconque requis par l'autorité locale — Jedes andere Zeugnis von der Ortsbehörde verlangt — 5 fr. 7 Tout autre certificat ou visa — Jedes andere Zeugnis oder Sichtvermerk — 5 fr. 8 Légalisation d'un acte de l'état civil demandé clans un intérêt luxembourgeois — Beglaubigung einer Urkunde aus dem Zivilstandsregister, in luxemburgischem Interesse verlangt. — 3 fr. 9 Légalisation d'un acte de l'état civil demandé dans un intérêt étranger — Beglaubigung einer Urkunde aus dem Zivilstandsregister, in ausländischem Interesse verlangt — taxe de réciprocité, minimum 6 fr. — Gegenseitigkeitstaxe, Minimum 6 Fr. 10 Légalisation de toute autre pièce demandée dans un intérêt luxembourgeois — Beglaubigung jeder anderen Urkunde in luxemburgischem Interesse verlangt — 5 fr. 11 Légalisation de toute autre pièce demandée dans un intérêt étranger — Beglaubigung jeder anderen Urkunde, in ausländischem Interesse verlangt — taxe de réciprocité, minimum 6 fr. — Gegenseitigkeitstaxe, Minimum 6 Fr. 12 Recouvrement de créances, de successions ou de sommes quelconques effectué à la suite de l'intervention consulaire — Einziehung von Forderungen, Erbschaften oder irgendwelchen Summen infolge einer Dazwischenkunft des Konsuls sur le montant des valeurs recouvrées — von dem Betrag der eingegangenen Summen 1% sur les premiers 20.000 fr.;— 1% von den ersten 20.000 Fr.; ½% sur les 10.000 fr. suivants ; — ½ % von den folgenden 10.000 Fr,; ¼% sur le surplus; minimum 2 fr. — ¼% von dem Restbetrag; Minimum 2 Fr. 13 Acte ou procès-verbal quelconque — Urkunde oder Protokoll irgendwelcher Art premier rôle — erste Rolle 10 fr. chaque rôle en sus — jede weitere Rolle 5 fr. 14 Expédition d'un acte ou d'un procès-verbal — Ausfertigung einer Urkunde oder eines Protokolles par rôle — pro Rolle 5 fr. 15 Copie en langue étrangère — Abschrift in fremder Sprache par rôle — pro Rolle 10 fr. 16 Traduction certifiée conforme — Beglaubigte Uebersetzung premier rôle — erst Rolle 20 fr. chaque rôle en sus — jede weitere Rolle 10 fr.