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Arrête grand-ducal du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Luxembourg · decree

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Contents: 68 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_16bis
  18. art_16ter
  19. art_16quater
  20. art_16quinquies
  21. art_16sexies
  22. art_16septies
  23. art_17
  24. art_18
  25. art_19
  26. art_20
  27. art_21
  28. art_22
  29. art_23
  30. art_24
  31. art_25
  32. art_26
  33. art_27
  34. art_28
  35. art_29
  36. art_30
  37. art_31
  38. art_32
  39. art_33
  40. art_34
  41. art_35
  42. art_36
  43. art_37
  44. art_37bis
  45. art_37_ter
  46. art_37quater
  47. art_37quinquies
  48. art_37sexies
  49. art_37septies
  50. art_38
  51. art_39
  52. art_40
  53. art_41
  54. art_42
  55. art_43
  56. art_44
  57. art_45
  58. art_46
  59. art_47
  60. art_48
  61. art_49
  62. art_50
  63. art_51
  64. art_52
  65. art_53
  66. art_54
  67. art_55
  68. art_56

68 provisions

art_1er

Le corps consulaire se compose de consuls généraux, de consuls et de vice-consuls, luxembourgeois ou étrangers, nommés par Nous, qui déterminerons l'étendue de la juridiction des consulats (art. 2 de la loi du 20 avril 1923).

art_2

Les vice-consuls ont les mêmes attributions que les consuls, s'ils résident dans une localité où il n'y a pas de consul. Si la résidence est commune, le vice-consul remplace le consul en cas d'absence ou d'empêchement. Hors de là, il n'exerce que les fonctions que lui délègue le consul. Toutefois Notre Ministre des Affaires étrangères peut directement autoriser les vice-consuls à exercer les fonctions d'officier de l'état civil.

art_3

A défaut de vice-consul, ou en cas d'absence ou d'empêchement du vice-consul, le consul peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un agent consulaire qu'il désigne lui-même, après en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du Gouvernement (art. 3 de la loi du 20 avril 1923). Le consul fera parvenir au Département des affaires étrangères un exemplaire de la signature de la personne qu'il aura chargée de remplir intérimairement les fonctions consulaires, à moins qu'elle n'y soit déjà connue. Il est défendu aux agents consulaires de nommer des sous-agents et de déléguer leurs pouvoirs à quelque titre que ce soit.

art_4

Le serment prescrit par les art. 7 et 8 de la loi du 20 avril 1923 sera prêté entre les mains de Notre Directeur général des affaires étrangères, si l'agent se trouve dans Notre capitale. Dans le cas contraire, le serment sera écrit, daté et signé par l'agent et envoyé sans retard à Notre Directeur général susmentionné.

art_5

Tout consul peut, s'il le juge utile, nommer un chancelier sous sa responsabilité. Il peut aussi, au besoin, désigner une personne pour exercer, dans un cas spécial, les fonctions de chancelier.

art_6

Le serment prescrit par l'art. 9 de la loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonctions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions. Le consul informera sans retard le Directeur général des affaires étrangères de cette nomination et de la prestation du serment.

art_7

Aucun agent du service consulaire nommé par Nous ne peut, sans Notre autorisation expresse, accepter le consulat d'une Puissance étrangère.

art_8

Pour être admis à exercer leurs fonctions à l'étranger, les agents doivent être régulièrement exequaturés. L'exequatur sera demandé: 1°par l'agent diplomatique luxembourgeois accrédité dans le pays; 2°à défaut d'agent diplomatique, par le Département des affaires étrangères directement.

art_9

Dès que le consul sera nanti de l'exequatur, il se fera reconnaître, en sa qualité officielle, par les autorités locales.

art_10

Le consul qui nomme un agent consulaire se conformera à l'usage suivi dans le pays pour le faire reconnaître.

art_11

Tous les agents du corps consulaire, sans distinction de grade, relèvent de la légation luxembourgeoise accréditée dans le pays où ils résident. La légation les surveille et ils sont tenus d'exécuter les ordres qu'elle leur adresse dans le cercle de leurs attributions.

art_12

Dans le pays où il n'existe pas de légation luxembourgeoise, les consuls relèvent directement du Directeur général des affaires étrangères.

art_13

Le consul qui quitte son poste pour plus de 15 jours en avertira le Directeur général des affaires étrangères; l'agent qui, sans motif légitime, omettra de se conformer à cette disposition, pourra être considéré comme démissionnaire.

art_14

Le Directeur général des affaires étrangères peut, pour motif grave, suspendre tout membre du corps consulaire de ses fonctions. Quant à la révocation, Nous Nous réservons de la prononcer Nous même, sur la proposition motivée de Notre Directeur général des affaires étrangères.

art_15

Les agents consulaires agissent sous la responsabilité du consul qui les nomme. Les consuls peuvent les suspendre de l'exercice de leurs fonctions, mais ils ne les révoquent qu'après en avoir prévenu Notre Directeur général des affaires étrangères. Le même pouvoir est accordé au chef de la légation dont relève le consulat et à Notre Directeur général des affaires étrangères. Titre II. — Des droits et des devoirs des consuls. Chapitre Ier. — Dispositions générales.

art_16

(1)Les consuls sont obligés, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer en tous points aux dispositions qui concernent le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions. Ils doivent aide et protection aux Luxembourgeois voyageant ou résidant à l’étranger, et à leurs membres de la famille, dans la mesure du possible. Ils fournissent au Gouvernement les renseignements et rendent les services qu'il leur demande ; ils s'efforcent en outre de renseigner le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions sur toutes les affaires et sur tous les événements qui peuvent avoir de l'intérêt pour le pays. (2)Les consuls accordent une protection consulaire aux citoyens de l’Union européenne non représentés dans les mêmes conditions que celles s'appliquant aux Luxembourgeois. Par citoyen non représenté, on entend tout citoyen ayant la nationalité d’un État membre de l’Union européenne qui n’est pas représenté dans un pays tiers, parce que cet État soit n’y dispose pas d’une ambassade ou d’un consulat établi de façon permanente, soit y dispose d’une ambassade, d’un consulat ou d’un consul honoraire mais qui n’est pas en mesure d’assurer une protection consulaire effective dans une situation donnée. (3)Sur initiative ou après autorisation du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions ou de la mission diplomatique de laquelle ils relèvent, les consuls honoraires peuvent, dans des cas exceptionnels, fournir une assistance consulaire aux Luxembourgeois, et à leurs membres de famille.

art_16bis

Par membres de la famille il y a lieu de comprendre : (1)Sont considérés comme membres de la famille d’un citoyen luxembourgeois : a)le conjoint ; b)le partenaire avec lequel le citoyen luxembourgeois a contracté un partenariat enregistré conformément aux conditions de fond de l’article 4 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; c)les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b) qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge ; d)les ascendants directs du citoyen luxembourgeois et les ascendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b). (2)Les membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, ressortissants de pays tiers, sont assimilés aux membres de la famille du citoyen luxembourgeois.

art_16ter

Toute ambassade ou consulat auquel le citoyen européen non représenté sollicite une protection consulaire bien qu’elle ne soit pas compétente en vertu d’un arrangement spécifique transmet la demande d’aide à l’ambassade ou au consulat compétent, sauf si cela compromettait la protection consulaire.

art_16quater

Les autorités diplomatiques et consulaires luxembourgeoises assurent une coopération et une coordination étroite entre elles et avec l’Union européenne pour assurer la protection des citoyens non représentés et de leurs membres de famille.

art_16quinquies

Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, les ambassades ou les consulats du Grand-Duché de Luxembourg peuvent demander à l’État membre dont le citoyen européen qui a requis l’aide et la protection consulaire a la nationalité, toutes les informations utiles et nécessaires en matière d’assistance consulaire. Ils sont également chargés de tous les contacts nécessaires avec les membres de la famille ou toute autre personne ou autorité concernée.

art_16sexies

En cas de crise ou de planification d’évacuation d’urgence locale en matière consulaire, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et la mission diplomatique concernée intègrent les citoyens non représentés aux ressortissants luxembourgeois à assister. Les ambassades ou les consulats veillent en coopération avec la délégation de l’Union européenne à ce que les citoyens non représentés soient également assistés et informés des dispositifs de préparation aux crises. Les missions diplomatiques et consulaires coopèrent étroitement avec les autres États membres ou les délégations de l’Union européenne pour assurer une assistance efficace aux citoyens non représentés. Ils informent dans la mesure du possible et en temps utile les citoyens des capacités d’évacuation disponibles. Ils peuvent également recevoir l’appui des équipes d’intervention mises en place au niveau de l’Union européenne qui comprennent des experts consulaires. Les citoyens non représentés doivent également être associés aux opérations d’évacuation ou bénéficier des mêmes types d’intervention que les ressortissants luxembourgeois ou résidents au Grand-Duché de Luxembourg.

art_16septies

Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions peut adresser toute demande de remboursement des coûts afférents dans le cadre d’un soutien apporté à un citoyen non représenté au ministère des affaires étrangères de l’État membre dont ce citoyen non représenté a la nationalité, y compris dans le cas où le citoyen en question n’a pas signé d’engagement de remboursement de dette relatif aux frais occasionnés par l’aide consulaire. Le remboursement sollicité correspond au montant total des coûts réels déboursé, divisé par le nombre de citoyens ayant bénéficié d’une assistance consulaire. Si le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions a prêté assistance en recourant au mécanisme de protection civile de l’Union européenne, toute contribution du citoyen non représenté sera déterminée après déduction de la contribution de l’Union européenne.

art_17

Les consuls correspondent avec Notre Directeur général des affaires étrangères. Ils peuvent correspondre directement avec les particuliers. Chapitre II. — Du pavillon, de l'écusson, du sceau et du costume de consul.

art_18

Le pavillon luxembourgeois est rouge, blanc et bleu. Ces couleurs seront placées horizontalement.

art_19

L'écusson porte les armes du Grand-Duché qui sont burelées d'argent et d'azur, au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or, la queue fourchue et passée en sautoir. Il portera l'inscription: Consulat général, consulat ou vice-consulat du Grand-Duché de Luxembourg. Les consuls auront soin d'appliquer l'écusson à un endroit visible, près de l'entrée de la chancellerie.

art_20

Les sceaux porteront les armes du Grand-Duché et pour légende: Consulat général, consulat ou vice-consulat du Grand-Duché de Luxembourg à ... Les consuls apposeront le sceau consulaire au bas de tous les actes portant leur signature. Ils seront responsables de la garde des sceaux officiels et de l'usage abusif qui pourrait en être fait.

art_21

Le costume de consul général et de consul luxembourgeois est réglé de la manière suivante: habit en drap bleu foncé, doublé de même, collet droit et à une rangée de neuf boutons, dégagé sur les cuisses; gilet blanc, à une rangée de cinq boutons; pantalon demi-collant sur bottes, du même drap que l'habit ou de Casimir bleu, avec la bande en argent; épée en métal blanc; chapeau français, garni en plumes noires, ganse d'argent à graines d'épinards avec cocarde. L'habit sera garni d'une broderie de branches de chêne en argent, au collet, aux parements et sur les poches; deux boutons à la taille. Les boutons sont en émail blanc, et porteront les lettres CH couronnées. L'habit pourra être porté soit fermé, soit ouvert. Le costume de vice-consul est le même que celui de consul, moins la broderie sur les poches de l'habit. Chapitre III. — Attributions des consuls en matière d'état civil.

art_22

Les consuls exercent les fonctions d'officier de l'état civil s'ils y sont autorisés par Notre Directeur général des affaires étrangères. S'ils n'ont pas obtenu cette autorisation, ils sont néanmoins compétents comme officier de l'état civil, en ce qui concerne la publication et la célébration des mariages, mais ils n'ont pas qualité pour dresser les actes de naissance, de reconnaissance et de décès (art. 4 de la loi du 20 avril 1923).

art_23

Les consuls auront soin de se conformer pour la réception et la rédaction des actes de l'état, civil aux règles prescrites par le code civil et les lois luxembourgeoises sur la matière.

art_24

Les registres dont les consuls feront usage pour l'inscription des actes seront cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille par Notre Ministre des Affaires étrangères ou par le fonctionnaire qu'il aura délégué à cet effet.

art_25

Immédiatement après avoir dressé un acte, le consul en enverra une expédition au Département des affaires étrangères.

art_26

Un des doubles des registres restera déposé à la chancellerie du consulat et l'autre sera envoyé, dans le mois de la clôture qui se fait à la fin de l'année, au département des affaires étrangères, pour y rester déposé. Si les consuls n'ont rédigé aucun acte, ils se borneront à clore les registres et à dresser un certificat qu'ils transmettront au Département des affaires étrangères.

art_27

La publication du mariage faite par le consul sera affichée à la porte de la chancellerie. Elle sera inscrite à sa date, dans un seul registre coté et paraphé, comme il est dit dans l'art. 17 qui précède. Ce registre, dûment clos, sera expédié à la fin de chaque année à la Direction générale des affaires étrangères pour y rester déposé.

art_28

Les consuls sont autorisés à dispenser, pour des causes graves, de la publication ainsi que du délai prévu par les art. 63 et 64 du Code civil (art. 5 de la loi du 20 avril 1023).

art_29

Avant de célébrer un mariage, les consuls s'assureront qu'en outre de la publication qui doit être faite au consulat, les futurs époux se sont soumis aux prescriptions de la loi relativement à la publication de leur mariage dans le Grand-Duché. Il est bien entendu que les consuls sont obligés de s'assurer si les futurs époux remplissent les autres conditions pour pouvoir contracter mariage. Chapitre IV. — Des déclarations d'indigénat.

art_30

Les consuls peuvent être autorisés dans des cas déterminés à recevoir des déclarations concernant l'acquisition de la qualité de Luxembourgeois (cas prévus aux art. 9 et 10 du Code civil); ils suivront en cela les instructions que le Département des affaires étrangères leur donnera sur leur demande. Chapitre V. — Des passeports et des visas.

art_31

Les consuls sont autorisés à délivrer des passeports aux Luxembourgeois après s'être assurés de leur qualité et de leur identité; ils ne peuvent accorder de passeports aux étrangers.

art_32

Les passeports non périmés, délivrés par des autorités compétentes, et présentés soit par des Luxembourgeois soit par des étrangers, pourront recevoir le visa de Nos consuls qui auront soin à se conformer strictement aux instructions du Département des affaires étrangères. Chapitre VI. — Réception d'actes et établissement de certificats.

art_33

En dehors des actes et des certificats dont l'établissement leur est confié par des dispositions législatives spéciales, les consuls peuvent encore recevoir tous autres actes et délivrer tous autres certificats qui leur sont réclamés par des particuliers et par lesquels ils constatent ou attestent des faits ou des qualités dont ils ont personnellement connaissance ou qu'ils ont reconnus tels à la suite d'un examen de documents ou d'événements. Chapitre VII. — Des légalisations.

art_34

Les consuls légaliseront les actes délivrés par des autorités publiques de leur arrondissement et destinés à être produits dans le Grand-Duché. Ils auront soin de mentionner la qualité de l'autorité dont l'acte émane et de s'assurer que ladite autorité avait, lorsque l'acte a été passé, la qualité qui y est indiquée.

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