Loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 et modifiant :\n1° le Code de la sécurité sociale ;\n2° la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz ») ;\n3° la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial (« Gewerbesteuergesetz ») ;\n4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ;\n5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;\n6° la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs ;\n7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant\na) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;\nb) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;\nc) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ;\n8° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ;\n9° la loi du 7 décembre 2007 autorisant l’État à fournir une garantie bancaire pour la réalisation et l’exploitation d’un réseau de chaleur urbain ;\n10° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;\n11° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ;\n12° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ;\n13° la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles.\n
Dérogation à certains délais prévus par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État pour l’exercice 2022
Pour l’exercice 2022, par dérogation à l’article 9, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Pour l’exercice 2022, par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
Pour l’exercice 2022, par dérogation à l’article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les fonds dont le comptable extraordinaire n’a pas fait emploi au 30 janvier de l’année qui suit celle qui donne sa dénomination à l’exercice sont reversés à la trésorerie de l’État pour le 16 février au plus tard.
Pour l’exercice 2022, par dérogation à l’article 73, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans le délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds et qui ne peut être postérieur à l’avant-dernier jour du mois de février qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.
Modification de la loi du 7 décembre 2007 autorisant l’État à fournir une garantie bancaire pour la réalisation et l’exploitation d’un réseau de chaleur urbain
La loi du 7 décembre 2007 autorisant l’État à fournir une garantie bancaire pour la réalisation et l’exploitation d’un réseau de chaleur urbain est modifiée comme suit :
1°À l’article 1er, les termes « trente et un mille euros » sont remplacés par les termes « quatre millions d’euros » ;
2° À l’article 3, le terme « vingt » est remplacé par le terme « quarante » .
Création d’un fonds spécial pour les dépôts de fonds des entités appartenant au périmètre de consolidation des administrations publiques
(1)La Trésorerie de l’État est autorisée à prendre en dépôt des fonds des institutions de sécurité sociale, des communes, syndicats de communes ou autres établissements publics appartenant au périmètre de consolidation des administrations publiques conformément au règlement (UE) no. 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne.
À cet effet, il est créé un fonds spécial dénommé « Fonds de dépôt de fonds des entités appartenant au périmètre de consolidation des administrations publiques », ci-après le « Fonds », dont le but exclusif est la conservation des dépôts visés à l’alinéa 1er.
(2)Le Fonds est alimenté par les dépôts de liquidités faits par les entités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès de la Trésorerie de l’État.
La restitution des fonds déposés aux déposants se fait à charge dudit Fonds jusqu’à concurrence du montant de leurs dépôts respectifs. Le pouvoir d’ordonnancement appartient au ministre ayant le Trésor dans ses attributions.
Versements à la Banque centrale du Luxembourg dans le cadre des engagements du Luxembourg envers le Fonds monétaire international
Le Gouvernement est autorisé à effectuer des versements à la Banque centrale du Luxembourg au cours de l’année 2022 et des années ultérieures pour un montant maximal en euros équivalant à 529.727.909 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international afin de financer des opérations découlant des engagements du Luxembourg envers le Fonds monétaire international.
Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme
(1)Le ministre ayant le Trésor dans ses attributions est autorisé à émettre au cours de l’année 2022 ou des années ultérieures, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 1 200 millions d’euros.
(2)Il est autorisé en outre, à émettre un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 3 150 millions d’euros, en vue du remboursement du principal de la dette publique venant à échéance au cours des années 2022 et 2023.
Chapitre 11 – Dispositions finales
Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 ».
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception :
1°de l’article 3, paragraphe 6, lettre b), et paragraphe 10, lettre a) qui produisent leurs effets à partir de l’année d’imposition 2021 ;
2°de l’article 3, paragraphes 1 à 5, paragraphe 6, lettre a), des paragraphes 7 à 9, paragraphe 10, lettres b) à d), des paragraphes 11 à 13, paragraphe 15, et de l’article 4 qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2022 ;
3°de l’article 3, paragraphe 14 et 16, et de l’article 5 qui sont applicables aux exercices d’exploitation commençant à partir du 1er janvier 2022 ;
5°des articles 26 et 27, qui produisent leurs effets au 1er octobre 2021.
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