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Loi sur les communes

Neuchâtel · 171.1 · statute

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Contents: 48 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 l'Etat
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Constitution
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Incompatibilités, exclusions
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Conseil général
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Convocations
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Conseil communal
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Attributions
  31. Art. 31 Conseil d’établissement scolaire
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Organisation administrative de la commune
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Rôles
  40. Art. 40 Moyens financiers
  41. Art. 41
  42. Art. 50 Participations et garanties financières
  43. Art. 51 d'administration
  44. Art. 52 Transactions immobilières
  45. Art. 53
  46. Art. 54
  47. Art. 55
  48. Art. 56

48 provisions

Article 1 Dispositions générales

Le canton est composé de vingt-sept communes.

Art. 2

Les communes du canton sont: Boudry, Brot-Plamboz, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges, Hauterive, La Brévine, La Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-Milieu, La Côte-aux-Fées, La Grande Béroche, La Sagne, La Tène, Le Cerneux-Péquignot, Le Landeron, Le Locle, Les Planchettes, Les Ponts-de-Martel, Les Verrières, Lignières, Milvignes, Neuchâtel, Rochefort, Saint-Blaise, Val-de-Ruz, Val-de-Travers.

Art. 3

La commune réunit sous ce nom tous les habitants qui y sont domiciliés et tous les biens appartenant à la communauté.

Art. 4

La qualité de ressortissant de la commune est constatée par inscription dans le registre des familles.

Art. 5

1La présente loi garantit l'existence des communes, leur territoire tel qu'il est déterminé par les actes cadastraux, et leurs biens. 2Aucune fusion ni division de communes, non plus qu'aucune cession de territoire d'une commune à une autre, ne peut avoir lieu sans le consentement des communes touchées. 3En matière de fusion ou de division, le consentement de la commune est soumis au référendum obligatoire.

Art. 6

Les communes sont sous la surveillance directe du Conseil d'Etat. RLN III 493 1) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 et modifié par L du 1er décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er janvier 2021 2) Teneur selon L du 5 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013, L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 et modifié par L du 1er décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er janvier 2021 3) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 Division administrative Tableau des communes Notion de la commune Ressortissants Garantie Surveillance de

Art. 7 l'Etat

1Le Conseil d'Etat peut se faire représenter dans toutes les séances des autorités communales avec voix consultative. 2Il peut également demander aux autorités communales tous les documents nécessaires à son information.

Art. 8

1Les règlements communaux ne deviennent exécutoires qu'après avoir été sanctionnés par le Conseil d'Etat. 2La sanction est refusée aux règlements illégaux ou manifestement contraires à l'intérêt général.

Art. 9

1Lorsqu'une décision communale lui paraît illégale ou manifestement contraire à l'intérêt général, le Conseil d'Etat invite l'autorité qui l'a prise à la retirer. Si l'autorité communale s'y refuse, il peut l'annuler lui-même. 2Sont réservés les cas où la législation cantonale soumet une décision à un recours ou à la sanction du Conseil d'Etat. 3Le Conseil d'Etat agit d'office ou sur dénonciation. 4Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.

Art. 10

1Le Conseil d’Etat peut convoquer, lorsqu’il le juge convenable, le Conseil général, le Conseil communal, le Conseil d’établissement scolaire ou toute autre commission d’une commune. 2Il peut déléguer un de ses membres pour présider la séance avec voix consultative.

Art. 11

1Le Conseil d'Etat peut se substituer aux autorités communales qui, après y avoir été dûment invitées, ne prendraient pas les mesures que la législation leur impose. 2Les frais incombent à la commune défaillante. 3Le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil, à bref délai, des mesures qu'il a prises par voie de substitution.

Art. 12

1Le Conseil d'Etat convoque les électeurs pour un renouvellement intégral du Conseil général lorsque, du fait de vacances, celui-ci a simultanément perdu la majorité de ses membres et ne peut pas être entièrement complété sans recourir à une élection complémentaire. 2Le Conseil d'Etat en informe à bref délai le Grand Conseil.

Art. 13

1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) surveille la gestion financière des communes et des syndicats intercommunaux, notamment en examinant la régularité formelle de leurs budgets et de leurs comptes, ainsi que leur équilibre financier. 4) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49) 5) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) 6) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49) et L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 Moyens d'information Sanction des règlements Annulation de décisions Convocation par le Conseil d'Etat Substitution Dissolution Contrôle des communes 2Il dispose, pour cette tâche, de l’office des communes et gestion fiduciaire7). TITRE II Autorités communales CHAPITRE PREMIER

Art. 14 Constitution

Les autorités communales sont: 1. le Conseil général, 2. le Conseil communal, 3. abrogé 4. les autres commissions dont la loi ordonne ou autorise la nomination.

Art. 15

Tous les électeurs communaux sont éligibles, mais seulement dans la commune où ils sont électeurs.

Art. 16

1Le Conseil général et le Conseil communal sont élus pour quatre ans, sauf les exceptions prévues par la présente loi. 2Les membres sortants sont rééligibles. Art. 16a11) 1Les communes peuvent prévoir dans leur règlement général un système de suppléance pour les membres du Conseil général. 2Le système de suppléance prévu pour les membres du Grand Conseil s’applique par analogie. CHAPITRE 2

Art. 17 Incompatibilités, exclusions

1Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, personnes menant de fait une vie de couple, parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ne peuvent siéger ensemble au bureau du Conseil général, au Conseil communal. Toutefois, dans les communes de moins de quatre cents habitants, le Conseil d’Etat peut autoriser des dérogations. 2Les membres du Conseil d'Etat et le chancelier d'Etat ne peuvent faire partie du Conseil communal ni du Conseil général. Les fonctionnaires et les employés communaux, à l'exception du corps enseignant, ne peuvent faire partie du Conseil communal. Ils peuvent faire partie du Conseil général dans la mesure où le règlement de la commune leur en reconnaît le droit. 7) La désignation et la compétence du Service des communes en Office des communes et gestion fiduciaire au sein du Service financier (DFFI) à compter du 1er septembre 2025, a été adaptée en application de l’article 40a de la L sur l’organisation du Conseil d’État et de l’administration cantonale (OGC), du 30 octobre 2012. 8) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) 9) Teneur selon L du 31 janvier 2007 (FO 2007 No 11) avec effet au 15 août 2007 10) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) 11) Introduit par L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1er janvier 2020 12) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 Autorités Eligibilité Durée du mandat Suppléance Incompatibilités A. absolues 3Les membres du Conseil communal ont voix consultative dans le Conseil général, mais ils ne peuvent en faire partie. 4Abrogé 5Abrogé

Art. 18

1Aucun membre du Conseil général, du Conseil communal ou d’une commission ne peut assister à une discussion dans laquelle il aurait un intérêt ou qui concernerait: a) une personne à laquelle il est ou a été uni par le mariage; b) une personne à laquelle il est ou a été lié par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal; c) une personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple; d) un de ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement. 2Les cas de récusation sont soumis à l’appréciation de l’autorité à laquelle appartient le membre récusable. 3La présente disposition n’est pas applicable lors d’une élection.

Art. 19

Les membres du Conseil général ou du Conseil communal cessent de faire partie de ces autorités: a) immédiatement, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité, notamment s'ils cessent d'avoir leur domicile dans la commune ou s'ils sont déclarés, par jugement, incapables de revêtir une charge ou une fonction officielle; b) à l'expiration d'un délai d'option de dix jours non utilisé, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article 17 de la présente loi; c) après mise en demeure, lorsqu'il apparaît qu'ils ne veulent plus exercer leur mandat, l'autorité compétente étant celle à laquelle ils appartiennent. CHAPITRE 3

Art. 20 Conseil général

Art. 21

Art. 22

Le Conseil général se réunit aux époques fixes déterminées par le règlement; il s'assemble en outre lorsqu'il est convoqué par son bureau ou par le Conseil communal. Le bureau est tenu de faire la convocation si le quart des membres du Conseil général en fait au président la demande écrite. La convocation du Conseil général doit toujours être rendue publique et contenir l'ordre du jour. 13) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 14) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49) et L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) 15) Abrogé par L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90) 16) Abrogé par L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90) B. relatives Exclusions

Art. 23 Convocations

1Le Conseil général ne peut prendre de décisions valables que si les membres, et cas échéant membres suppléants, présents forment la majorité absolue du nombre total des membres effectifs. 2Toutefois, si une première convocation ne réunit pas cette majorité, les membres présents pourront décider une nouvelle convocation par devoir; les décisions prises par l'assemblée ainsi convoquée seront valables, quel que soit le nombre de membres présents. 3Le règlement détermine le mode de convocation et de délibérations du Conseil général. 4Les séances du Conseil général sont publiques.

Art. 24

1Le nombre des membres, et cas échéant membres suppléants, présents à une séance est toujours constaté au procès-verbal. Celui des suffrages qu'a obtenus une décision doit l'être également. 2Le procès-verbal de chaque séance est, en règle générale, approuvé au plus tard dans la séance suivante. 3Les procès-verbaux, ainsi que toutes pièces émanant du Conseil général, doivent être signés par le président et le secrétaire.

Art. 25

Le Conseil général a les attributions suivantes: 1. Il élit au scrutin secret, à la majorité absolue, l'élection tacite étant réservée: a) son bureau pour un an; b) les membres du Conseil communal, lorsque le règlement lui en donne la compétence, pour quatre ans au début de chaque période administrative; il procède à une nouvelle élection intégrale de ces autorités lorsque, du fait de vacances, celles-ci ont simultanément perdu la majorité de leurs membres et ne peuvent pas être entièrement complétées; c) les membres de la commission financière chargés d'examiner le budget et les comptes de la commune pour tout ou partie de la période administrative; d) les membres d'autres commissions lorsque la loi ou le règlement communal lui attribue cette compétence. 2. Il arrête ou modifie les règlements communaux sous réserve de la sanction du Conseil d'Etat. 3. Il adopte le budget communal, vote les crédits, les emprunts et engagements financiers et statue sur les comptes qui lui sont présentés annuellement par le Conseil communal. 4. Il fixe par voie réglementaire la limite des compétences financières du Conseil communal. 5. Il délibère et vote sur toutes les propositions qui lui sont faites et qui se rapportent: 17) Teneur selon L du 28 juin 2006 (RSN 150.50) avec effet au 1er octobre 2007 et L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1er janvier 2020 18) Teneur selon L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1er janvier 2020 19) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier Délibérations Procès-verbal Attributions a) aux impositions communales; b) aux traitements des fonctionnaires, employés et agents communaux; c) à la création de nouveaux emplois; d) à l'acceptation des dons et legs faits à la commune; e) aux participations et garanties financières prévues aux articles 50 et 51; f) aux actions judiciaires que la commune pourrait introduire, ainsi qu'aux transactions, désistements et acquiescements dans les procès intéressant la commune, l'article 30, chiffre 6, étant réservé; g) abrogée; h) à la délégation au Conseil communal de la compétence d'acquérir des immeubles par voie d'enchères publiques. 6. Il exerce le droit d'initiative de la commune. 7. Enfin, le Conseil général veille à la bonne gestion des biens de la commune et à leur conservation, ainsi qu'à la bonne marche des services publics. CHAPITRE 4

Art. 26 Conseil communal

1Le Conseil communal se compose de trois, cinq ou sept membres. 2Le nombre de membres du Conseil communal et leur mode d'élection sont fixés par le règlement de la commune.

Art. 27

1Le Conseil communal élit, chaque année ou pour la période administrative, son bureau dont les membres sortants sont immédiatement rééligibles. 2La commune est engagée par la signature du président et du secrétaire ou de leurs remplaçants. 3Dans les communes de plus de dix mille habitants, le Conseil communal peut confier son secrétariat à un chancelier et lui conférer la signature collective.

Art. 28

Lorsqu'il survient une vacance dans le Conseil communal, il y a lieu de pourvoir au remplacement du membre décédé ou démissionnaire.

Art. 29

1Le Conseil communal siège sur convocation du président ou à la demande de deux de ses membres. 2Le Conseil communal ne peut prendre de décision valable que si les membres présents forment la majorité du conseil élu. 3Les décisions du Conseil communal émanent de ce corps pris dans son ensemble; il ne peut, par conséquent, pas être fait de rapport de minorité. 4Les procès-verbaux des séances sont régulièrement tenus et signés. 20) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 Composition et mode d'élection Bureau Vacance Convocations Délibérations

Art. 30 Attributions

Le Conseil communal exerce, dans les limites des lois, des décisions du Conseil général et du budget, les attributions suivantes: 1. Il représente la commune à l'égard des tiers. 2. a) Il administre et conserve les biens de la commune et fait dans ce but tous les actes nécessaires; b) il place les capitaux disponibles conformément à l'article 46 ci-après; c) il décide les participations et garanties financières prévues aux articles 50 et 51 lorsqu'elles n'excèdent pas ses compétences financières; d) il statue sur les demandes de naturalisations et d'agrégations communales. 3. Il nomme les membres des commissions lorsque la loi ou le règlement communal n'attribue pas cette compétence au Conseil général. 4. Il nomme et révoque: a) l'officier de l'état civil, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat, ou il prend part à cette nomination avec les Conseils communaux compétents si l'arrondissement comprend plusieurs communes; b) sous la même réserve et le cas échéant, l'administrateur communal; c) sous la même réserve, le préposé à la police des habitants et l'inspecteur des viandes; d) tous les agents et employés de l'administration. 5. a) Il élabore, révise et soumet au Conseil général tous les règlements communaux; b) il présente au Conseil général le budget et les demandes de crédits et lui propose les moyens nécessaires à la couverture des dépenses; c) conformément au budget et aux règlements, il perçoit les impositions et revenus communaux; d) il préavise sur chaque objet qu'il soumet au Conseil général; e) il pourvoit à l'exécution des règlements communaux et des décisions prises par le Conseil général; f) il exerce les attributions que les lois et règlements confèrent aux communes sous le contrôle de l'autorité cantonale et qui se rapportent, notamment, à l'ordre, la sûreté, la tranquillité, la salubrité publique, l'assistance, la voirie, la police des étrangers et la police sanitaire, rurale, du feu, des constructions, des foires et des marchés; g) il procède aux recensements, à l'organisation des élections et votations, à la publication et à l'affichage des actes officiels; h) il veille à la destruction des animaux nuisibles. 6. Il est compétent pour: a) prendre les mesures conservatoires dans les litiges intéressant la commune; b) défendre les intérêts de la commune dans les procès qui lui sont intentés; 21) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007, L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011 c) introduire action, transiger, acquiescer et se désister lorsque les tribunaux ordinaires du canton sont compétents pour juger la cause souverainement; d) porter plainte et se constituer plaignant dans un procès pénal, lorsque la commune est victime d'une infraction; e) porter plainte et se constituer partie plaignante en matière de violation d'une obligation d'entretien (art. 217, al. 2 CP). 7. Il prend toutes les décisions en matière scolaire qui sont de la compétence communale. 8. Enfin, le Conseil communal est chargé de toutes les affaires ressortissant à l'administration communale que la loi ou le règlement ne place pas dans les attributions d'une autre autorité. CHAPITRE 522) Destitution d'un membre du Conseil communal Art. 30a23) 1Le Conseil général peut, par un arrêté voté à la majorité de trois quarts de ses membres, destituer un membre du Conseil communal pour de justes motifs. 2Sont considérés comme de justes motifs toutes les circonstances même non imputables à faute, qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite du mandat. 3En particulier, le Conseil général peut destituer un membre du Conseil communal lorsque celui-ci: a) se trouve dans l'incapacité durable d'exercer son mandat; b) enfreint gravement les devoirs de son mandat ou porte gravement atteinte à la dignité de son mandat, intentionnellement ou par négligence; c) a été condamné pour une infraction pénale dont la nature ou la gravité sont incompatibles avec l'exercice de son mandat. Art. 30b24) 1L'initiative de proposer l'engagement d'une procédure de destitution appartient au Conseil communal ou au bureau du Conseil général. 2Si le Conseil général donne suite à la proposition d'engager une procédure de destitution, une commission ad hoc est instituée pour instruire la demande et rendre compte de ses travaux sous forme d'un rapport écrit. 3La commission constate les faits d'office. Au surplus, les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, concernant la récusation (art. 11 à 13), la représentation des parties (art. 16), l’obligation de collaborer (art. 43 à 55), le droit d’être entendu (art. 56) et la consultation des pièces (art. 57 à 60) sont applicables par analogie 4Toutes les personnes qui, à n'importe quel titre, ont pris part aux séances ou aux auditions de la commission ou ont eu connaissance des pièces du dossier, sont soumises à l'obligation de garder le secret. 22) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015 23) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015 24) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015 Principe Procédure 5Si elle propose la destitution, la commission joint un projet d'arrêté dans ce sens à son rapport. Art. 30c25) 1Dès que la procédure de destitution est engagée, le Conseil général peut, par un arrêté voté à la majorité de trois quarts de ses membres, prononcer la suspension provisoire du membre du Conseil communal, avec ou sans privation de traitement. 2Si le Conseil général renonce ensuite à le destituer, le membre du Conseil communal a droit au versement du traitement dont il a le cas échéant été privé. Art. 30d26) 1En cas de refus du Conseil général d'engager la procédure ou de conclure à la destitution, la demande de destitution ayant été proposée par le Conseil communal, la démission de la totalité des autres membres entraîne la dissolution de cette autorité. 2Dans ce cas, une nouvelle élection du Conseil communal est organisée sans délai. Art. 30e27) 1La démission et le décès, de même que la réélection, mettent fin d'office à la procédure de destitution. 2La commission chargée de l'instruction de la demande de destitution constate la fin de la procédure dans son rapport. Art. 30f28) Les arrêtés du Conseil général prononçant la suspension provisoire ou la destitution valent décision, au sens de l'article 5 LPA. Art. 30g29) 1La décision de suspension provisoire et la décision de destitution peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPA. 2Le recours est dépourvu d'effet suspensif. Art. 30h30) La suspension provisoire ou la destitution d'un membre du Conseil communal entraîne la suspension provisoire ou la destitution de ses mandats au sein de tout Conseil d'établissement scolaire et de tout syndicat intercommunal TITRE II BIS31)

Art. 31 Conseil d’établissement scolaire

La commune se dote d’un ou plusieurs Conseil-s d’établissement-s scolaire-s consultatif-s pour les cycles de la scolarité obligatoire. 25) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015 26) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015 27) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015 28) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015 29) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015 30) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015 31) Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) 32) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 Suspension provisoire Dissolution du Conseil communal Démission, décès et réélection Décisions Recours Effets sur d'autres mandats Conseil d’établissement scolaire 1. Principe Art. 31a33) 1Le Conseil d’établissement scolaire se compose de cinq membres au moins. 2Le nombre de membres du Conseil d’établissement scolaire et sa composition sont fixés par le règlement communal. 3Le Conseil d’établissement scolaire doit cependant au moins être composé: a) d’un membre délégué du Conseil communal; b) d’un membre délégué du Conseil général; c) d’un délégué représentant les parents d’élèves; d) d'un délégué représentant le corps enseignant de l'établissement; e) d’un délégué représentant les autres professionnels de l'établissement. 4S'il existe une direction de l'établissement, celle-ci est représentée au sein du Conseil d'établissement scolaire par un délégué qui se substitue au délégué représentant les autres professionnels de l'établissement. Art. 31b34) 1Les membres de droit du Conseil d’établissement scolaire sont nommés: a) par le Conseil communal pour son délégué; b) par le Conseil général pour son délégué; c) par les parents d’élèves fréquentant l’établissement pour le délégué des parents d’élèves; d) cas échéant, par le Conseil communal pour le délégué des autres professionnels de l'établissement; e) par le corps enseignant de l'établissement pour son délégué; f) cas échéant, par la direction de l'établissement pour son délégué. 2Le mode de nomination des autres membres du Conseil d'établissement scolaire est fixé par le règlement communal. Art. 31c35) 1Le règlement communal fixe les règles relatives à la nomination du président du Conseil d’établissement scolaire. 2Pour le surplus, le Conseil d’établissement scolaire s’organise lui-même.

Art. 32

1Les compétences du Conseil d’établissement scolaire sont notamment les suivantes: a) appuyer le Conseil communal dans sa gestion de l'établissement; b) préaviser les règlements internes de l'établissement; c) soutenir les professionnels de l'établissement, en particulier dans les tâches de prévention, d’éducation, de projets d’école et d’activités sportives et culturelles; d) établir les liens nécessaires entre tous les acteurs de l'école et le public en général; 33) Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) 34) Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) 35) Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) 36) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) 2. Composition 3. Nomination 4. Organisation 5. Compétences e) se préoccuper des besoins des usagers en matière de prise en charge des activités extrascolaires; f) proposer des mesures en matière de prestations communales, notamment les cantines scolaires, les devoirs surveillés, les journées à horaire continu. 2Le Conseil d'établissement scolaire peut être consulté par le Conseil communal sur toute autre question ayant trait aux cycles scolaires relevant de sa compétence. TITRE III

Art. 33 Organisation administrative de la commune

L'organisation administrative de la commune est de la compétence du Conseil communal. La surveillance en est assumée par le président ou par un autre membre désigné.

Art. 34

1Le registre des familles, tenu par l'officier de l'état civil, tient lieu de rôle des ressortissants. Les personnes inscrites dans ce registre ont droit à la délivrance des actes d'origine constatant qu'elles sont ressortissantes de la commune. 2Il est tenu, dans chaque arrondissement de l'état civil, un répertoire des actes d'origine délivrés. 3Le Conseil d'Etat édicte la réglementation d'application du droit fédéral sur l'acte d'origine.

Art. 35

Art. 36

L'administrateur communal doit fournir un cautionnement ou être mis au bénéfice d'une assurance-cautionnement dont le montant est déterminé par l'importance des opérations de la commune. Il en est de même lorsque les fonctions d'administrateur ou de caissier sont remplies par un conseiller communal ou toute autre personne.

Art. 37

Lorsque le responsable de la caisse communale exerce d'autres fonctions de caissier, le Conseil communal prendra les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la vérification simultanée des diverses caisses.

Art. 38

1Toutes contributions et taxes prélevées par la commune doivent faire l'objet d'inscriptions dans des rôles; il en est de même pour les recettes provenant de ventes ou de baux à moins que des contrats ou d'autres titres ne soient établis. 2Le recouvrement des créances intervient conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, de la loi pour l'exécution de ladite loi et du concordat concernant la garantie réciproque pour l'exécution légale des prestations dérivant du droit public. 37) Teneur selon L du 19 octobre 1982 (RLN VIII 105) 38) Abrogé par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 Compétences Actes d'origine Cautionnement Vérifications de caisse

Art. 39 Rôles

1Toute commune est tenue d'avoir un local sûr, sec et à l'abri du feu, pour y déposer ses archives. 2Le Conseil communal assure l'archivage, sous la surveillance du département chargé de l’exécution de la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 201140). TITRE IV

Art. 40 Moyens financiers

Les ressources ordinaires de la commune sont: les revenus de la fortune, impôts, taxes, bénéfices des services industriels, redevances et droits divers dont la perception est légalement ou réglementairement autorisée.

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