Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)
1 Le Comité exerce sa surveillance par :
des visites des établissements;
des visites des personnes mineures détenues ou placées, avec lesquelles il
peut s’entretenir sans témoin;
des entretiens avec la direction et le personnel des établissements;
la communication de tout document utile relatif aux modalités de la privation
de liberté;
l’audition de toute personne qu’il estime utile d’entendre.
2 Le Comité adresse un rapport annuel écrit à la Conférence sur son activité.
Il peut faire des recommandations ou des propositions. Il peut aussi être
amené à rapporter sur une demande particulière de la Conférence ou d’un
canton concordataire. Ces rapports sont confidentiels, la confidentialité
pouvant être levée d’un commun accord entre la Conférence et le Comité,
notamment pour des raisons scientifiques. La protection de la personnalité
doit être garantie en tout temps.
3 Le Comité et chacun de ses membres ont libre accès à tous les locaux et
toutes les personnes mineures détenues.
CHAPITRE VII : Dispositions finales
Compétence
cantonale
Art. 42 réservée
Conformément à ses dispositions constitutionnelles, chaque canton
concordataire est compétent pour :
a) adopter les règlements d'exécution du concordat;
b) décider de la modification de l'affectation d'un établissement sis sur son
territoire;
c) passer convention avec un canton non concordataire ou un organisme
intercantonal en vue de l'exécution extra-concordataire de la détention
pénale des personnes mineures.
Contentieux
Art. 43 concordataire
Tout litige entre les cantons concordataires ou organes subordonnés
au concordat est tranché par la Conférence en instance unique.
Contrôle
Art. 44 parlementaire
1 Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à
l’article 15 de la Convention relative à la participation des Parlements
cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l’exécution et
de la modification des conventions intercantonales et des traités avec
l’étranger8) (Convention sur la participation des parlements, CoParl).11)
2 La Commission est composée de trois membres par canton, désignés par le
parlement dudit canton.
3 L’article 15 CoParl indique le mandat et les modalités de fonctionnement de
cette commission interparlementaire.11)
Entrée en
Art. 45 vigueur
1 Le concordat entrera en vigueur le …9), s’il a été approuvé de
manière valable par les autorités compétentes de tous les cantons parties.
2 Les autres dispositions du concordat entreront en vigueur à la date qui sera
fixée par la Conférence.
3 La Conférence veillera à ce que les études et les travaux relatifs aux
établissements concordataires soient menés avec célérité.
Adhésion
partielle ou
Art. 46 ultérieure
L’adhésion partielle ou ultérieure d’autres cantons au concordat est
ouverte à tout canton suisse qui le souhaite, pour autant que le demandeur
s’engage sur le concordat. La demande d’adhésion est adressée à la
Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion.
Art. 47 Droit transitoire
1 L’exécution des décisions de détention avant jugement, de privation
de liberté et des mesures de placement en établissement fermé en cours au
moment de l’entrée en vigueur du présent concordat restent de la
compétence des autorités d’exécution qui décideront du transfert ou non dans
les établissements concordataires disponibles.
2 Pour le surplus, la Conférence prend les dispositions nécessaires pour la
période transitoire.
Conventions
Art. 48 contraires
Les cantons s’abstiennent de conclure des conventions contraires au
présent concordat.
Art. 49 Dénonciation
1 Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat
pour la fin d’une année civile, en observant un délai de résiliation de cinq ans.
2 La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal
au membre qui préside la Conférence.
Ainsi adopté par la Conférence latine des Chefs des Départements de justice
et police le 24 mars 2005, à Fribourg.
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er septembre 2006
4) L'entrée en vigueur de cette LF interviendra en même temps que celle du CPS modifié le
13.12.2002
5) Le projet de LF n'a pas encore été présenté aux Chambres fédérales
6) RSJU 852.92
7) RSJU 852.93
8) RSJU 111.190
9) 1er janvier 2007
10) RS 312.1
11) Nouvelle teneur selon la modification du 26 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juillet
12) Introduit(e) par la modification du 26 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2018
13) Abrogé par la modification du 26 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2018
14) 1er juillet 2018