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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)

Jura · 349.2 · intercantonal agreement

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Contents: 49 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 au concordat
  5. Art. 5 concordat
  6. Art. 6 Organes
  7. Art. 7 I. Attributions
  8. Art. 8 II. Composition
  9. Art. 9 III. Organisation
  10. Art. 10 Secrétariat
  11. Art. 11 Organisation
  12. Art. 12 II. Attributions
  13. Art. 13 Organisation
  14. Art. 14 II. Attributions
  15. Art. 15 jugement
  16. Art. 16 jugement
  17. Art. 17 fermé
  18. Art. 18 disciplinaires
  19. Art. 19 Principes
  20. Art. 20 adultes
  21. Art. 21 Hébergement
  22. Art. 22 inspections
  23. Art. 23 Communication
  24. Art. 24 Activité
  25. Art. 25 l’extérieur
  26. Art. 26 Soins médicaux
  27. Art. 27 Loisirs
  28. Art. 28 Religion
  29. Art. 29 disciplinaires
  30. Art. 30 plainte
  31. Art. 31 Personnel
  32. Art. 32 règlement
  33. Art. 33 Compétences
  34. Art. 34 préavis
  35. Art. 35 Placements
  36. Art. 36 de détention
  37. Art. 37 journalier
  38. Art. 38 concordataires
  39. Art. 39 Frais médicaux
  40. Art. 40 visiteurs
  41. Art. 41 surveillance
  42. Art. 42 réservée
  43. Art. 43 concordataire
  44. Art. 44 parlementaire
  45. Art. 45 vigueur
  46. Art. 46 ultérieure
  47. Art. 47 Droit transitoire
  48. Art. 48 contraires
  49. Art. 49 Dénonciation

49 provisions

Art. 41 surveillance

1 Le Comité exerce sa surveillance par :  des visites des établissements;  des visites des personnes mineures détenues ou placées, avec lesquelles il peut s’entretenir sans témoin;  des entretiens avec la direction et le personnel des établissements;  la communication de tout document utile relatif aux modalités de la privation de liberté;  l’audition de toute personne qu’il estime utile d’entendre. 2 Le Comité adresse un rapport annuel écrit à la Conférence sur son activité. Il peut faire des recommandations ou des propositions. Il peut aussi être amené à rapporter sur une demande particulière de la Conférence ou d’un canton concordataire. Ces rapports sont confidentiels, la confidentialité pouvant être levée d’un commun accord entre la Conférence et le Comité, notamment pour des raisons scientifiques. La protection de la personnalité doit être garantie en tout temps. 3 Le Comité et chacun de ses membres ont libre accès à tous les locaux et toutes les personnes mineures détenues. CHAPITRE VII : Dispositions finales Compétence cantonale

Art. 42 réservée

Conformément à ses dispositions constitutionnelles, chaque canton concordataire est compétent pour : a) adopter les règlements d'exécution du concordat; b) décider de la modification de l'affectation d'un établissement sis sur son territoire; c) passer convention avec un canton non concordataire ou un organisme intercantonal en vue de l'exécution extra-concordataire de la détention pénale des personnes mineures. Contentieux

Art. 43 concordataire

Tout litige entre les cantons concordataires ou organes subordonnés au concordat est tranché par la Conférence en instance unique. Contrôle

Art. 44 parlementaire

1 Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à l’article 15 de la Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités avec l’étranger8) (Convention sur la participation des parlements, CoParl).11) 2 La Commission est composée de trois membres par canton, désignés par le parlement dudit canton. 3 L’article 15 CoParl indique le mandat et les modalités de fonctionnement de cette commission interparlementaire.11) Entrée en

Art. 45 vigueur

1 Le concordat entrera en vigueur le …9), s’il a été approuvé de manière valable par les autorités compétentes de tous les cantons parties. 2 Les autres dispositions du concordat entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la Conférence. 3 La Conférence veillera à ce que les études et les travaux relatifs aux établissements concordataires soient menés avec célérité. Adhésion partielle ou

Art. 46 ultérieure

L’adhésion partielle ou ultérieure d’autres cantons au concordat est ouverte à tout canton suisse qui le souhaite, pour autant que le demandeur s’engage sur le concordat. La demande d’adhésion est adressée à la Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion.

Art. 47 Droit transitoire

1 L’exécution des décisions de détention avant jugement, de privation de liberté et des mesures de placement en établissement fermé en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent concordat restent de la compétence des autorités d’exécution qui décideront du transfert ou non dans les établissements concordataires disponibles. 2 Pour le surplus, la Conférence prend les dispositions nécessaires pour la période transitoire. Conventions

Art. 48 contraires

Les cantons s’abstiennent de conclure des conventions contraires au présent concordat.

Art. 49 Dénonciation

1 Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat pour la fin d’une année civile, en observant un délai de résiliation de cinq ans. 2 La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal au membre qui préside la Conférence. Ainsi adopté par la Conférence latine des Chefs des Départements de justice et police le 24 mars 2005, à Fribourg. 1) RSJU 101 2) RSJU 111.1 3) 1er septembre 2006 4) L'entrée en vigueur de cette LF interviendra en même temps que celle du CPS modifié le 13.12.2002 5) Le projet de LF n'a pas encore été présenté aux Chambres fédérales 6) RSJU 852.92 7) RSJU 852.93 8) RSJU 111.190 9) 1er janvier 2007 10) RS 312.1 11) Nouvelle teneur selon la modification du 26 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 12) Introduit(e) par la modification du 26 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2018 13) Abrogé par la modification du 26 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2018 14) 1er juillet 2018

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