Art. 1 [A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
1 Le canton est divisé en dix-sept arrondissements forestiers, savoir:
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1 Le canton est divisé en dix-sept arrondissements forestiers, savoir:
1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [B] se détermine sur l'attribution à un arrondissement ou à un autre de mas de forêts situées sur deux arrondissements voisins et de propriétés communales situées sur un autre arrondissement que celui dont relève la commune propriétaire.
1 Les forêts appartenant aux communes ou groupements de communes constitués en inspections communales ne sont pas rattachées à un arrondissement; la surveillance de leur gestion relève directement du Service cantonal des forêts pour tout ce qui concerne ce service.
1 1 Les inspecteurs forestiers doivent être, sauf autorisation du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, domiciliés dans leur arrondissement. Le choix du lieu de résidence est soumis à l'agrément préalable du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C] . 1 Modifié par le arrêté du 05.07.1955 entré en vigueur le 05.07.1955 [C]
1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et abroge celui du 13 mars 1925. Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [D] est chargé de son application. Il est autorisé à ordonner les mesures transitoires nécessaires pour assurer la marche du service jusqu'à l'entrée en fonctions des inspecteurs d'arrondissement.