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Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent

Jura · 935.521 · ordinance

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Contents: 9 provisions
  1. Article 1 d’application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 envergure
  4. Art. 4 comptes
  5. Art. 5 comptes
  6. Art. 6 intercantonale
  7. Art. 7 publique
  8. Art. 8 droit en vigueur
  9. Art. 9 vigueur

9 provisions

Article 1 d’application

La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)1).

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Demande d’autorisation d’exploiter un jeu de petite

Art. 3 envergure

La demande d’autorisation d’exploiter une petite loterie, une tombola et un petit tournoi de poker doit être présentée sur la formule officielle prévue à cet effet. Rapport et présentation des

Art. 4 comptes

Dans les trois mois qui suivent la fin du jeu, l’exploitant d’une petite loterie doit remettre au Service de l’économie et de l’emploi un rapport comprenant les informations prescrites par l’article 38 de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr)2). Présentation des

Art. 5 comptes

Dans les six mois qui suivent la fin d’une année où un petit tournoi de poker régulier a été exploité, l’exploitant doit remettre au Service de l’économie et de l’emploi un rapport comprenant une présentation des comptes révisés au sens des articles 11 LiLJAr1), 48 et 49 LJAr2). Transmission des décisions à l’autorité

Art. 6 intercantonale

La Recette et Administration de district communique ses décisions relatives aux jeux de petite envergure à l’autorité intercantonale (art. 32, al. 2, LJAr2)), à l’exception de celles relatives aux tombolas au sens de l’article 41, alinéa 2, LJAr2), dont la somme totale maximale des mises se situe entre 10 000 et 50 000 francs. 935.521 Affectation au fonds d’utilité

Art. 7 publique

Une part de 20 % du bénéfice net résiduel des jeux de grande envergure à disposition du canton du Jura est affectée au fonds d’utilité publique. Abrogation du

Art. 8 droit en vigueur

Sont abrogées : a) l’ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels; b) l’ordonnance concernant les appareils de jeu à l’argent et les totalisateurs. Entrée en

Art. 9 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2021. Delémont, le 16 février 2021 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt 1) RSJU 935.52 2) RS 935.51 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 11 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026

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