Law

Ordonnance concernant la conférence des transports

Jura · 742.212 · ordinance

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 46717cd6aba027ab5300e888532a845691e5b033f297dabaa69945f8af53fc5f

Contents: 9 provisions
  1. Article 1 Terminologie
  2. Art. 2 Attributions
  3. Art. 3 Composition
  4. Art. 4 fonctions
  5. Art. 5 secrétariat
  6. Art. 6 Convocation
  7. Art. 7 fonction
  8. Art. 8 Renvoi
  9. Art. 9 vigueur

9 provisions

Article 1 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Attributions

1 La conférence des transports est l'organe permettant d'assurer la coordination de la planification entre les communes et le canton. 2 Elle participe activement à la planification des prestations des transports publics sur la base de sa connaissance des besoins des différents types d'usagers et de leurs motifs de déplacement. 3 Elle est consultée sur les questions liées à l'offre de transports publics.

Art. 3 Composition

1 La conférence des transports est composée majoritairement de représentants des communes. Les différentes régions seront équitablement représentées. 2 Le président de la commission technique des transports en fait partie d'office. 3 Le chef de la Section mobilité et transports prend part, avec voix consultative, aux séances de la conférence. 4 Avec l'accord du président ou du vice-président, d'autres personnes peuvent être invitées, en fonction des sujets traités, à participer aux séances de la conférence avec voix consultative. 742.212 Nomination, durée des

Art. 4 fonctions

1 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement. Les représentants des communes sont proposés par les associations de communes. 2 La durée des mandats correspond à celle de la législature cantonale. Cependant, le mandat des représentants des communes prend fin en même tant que leur mandat à l'exécutif communal. Présidence, viceprésidence,

Art. 5 secrétariat

1 La présidence de la conférence est assumée par le chef du Département de l'Environnement et de l'Equipement. 2 Le Gouvernement désigne un vice-président parmi les représentants des communes. 3 Le secrétariat est assuré par le Service du développement territorial.

Art. 6 Convocation

La conférence se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Secret de

Art. 7 fonction

Les membres de la conférence ainsi que les personnes invitées à participer à ses séances sont soumis au secret de fonction tel que défini par l'article 25 de la loi sur le personnel de l'Etat2).

Art. 8 Renvoi

Pour le surplus, l'ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales3) est applicable. Entrée en

Art. 9 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2013. Delémont, le 18 juin 2013 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 742.21 2) RSJU 173.11 3) RSJU 172.356

← Find another law