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Loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et modifiant \n a) la loi générale des impôts,\n b) la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs\n c) la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'institutions internationales\n d) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat\n e) la loi modifiée du 13 mars 1993 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la Directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de marchés publics\nf) la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.

Luxembourg · statute

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Contents: 77 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_12bis
  14. art_13
  15. art_14
  16. art_14-1
  17. art_15
  18. art_16
  19. art_17
  20. art_18
  21. art_19
  22. art_20
  23. art_21
  24. art_22
  25. art_23
  26. art_24
  27. art_25
  28. art_26
  29. art_27
  30. art_28
  31. art_29
  32. art_30
  33. art_31
  34. art_32
  35. art_33
  36. art_34
  37. art_35
  38. art_36
  39. art_37
  40. art_38
  41. art_39
  42. art_40
  43. art_41
  44. art_42
  45. art_43
  46. art_44
  47. art_45
  48. art_46
  49. art_47
  50. art_48
  51. art_49
  52. art_50
  53. art_51
  54. art_52
  55. art_53
  56. art_54
  57. art_55
  58. art_56
  59. art_57
  60. art_58
  61. art_59
  62. art_60
  63. art_60-1
  64. art_60-2
  65. art_60-3
  66. art_60-4
  67. art_61
  68. art_62
  69. art_63
  70. art_64
  71. art_65
  72. art_66
  73. art_67
  74. art_68
  75. art_69
  76. art_70
  77. art_71

77 provisions

art_1er

Tout recours, en matière contentieuse, introduit devant le tribunal administratif, dénommé ci-après «tribunal», est formé par requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats. La requête, qui porte date, contient: – les noms, prénoms et domicile du requérant, –la désignation de la décision contre laquelle le recours est dirigé, – l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, – l’objet de la demande, et – le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.

art_2

La requête introductive est déposée au greffe du tribunal, en original et quatre copies. Les pièces énoncées sont jointes en quatre copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées, si le demandeur en dispose; si tel n’est pas le cas, elle est à verser en cours de procédure par celui qui en est détenteur. En cas de recours contre le silence prévu par l’article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, c’est la demande de décision accompagnée le cas échéant d’un récépissé, qui est à joindre. Le tribunal peut exiger le dépôt des originaux des pièces. Ce dépôt s’opère moyennant dépôt au greffe du tribunal où les pièces peuvent être consultées sans déplacement.

art_3

Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération.

art_4

(1) Sous réserve du paragraphe 2, le requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse et aux tiers intéressés, à personne ou à domicile, par exploit d’huissier, dont l’original ou la copie certifiée conforme est déposé sans délai au greffe du tribunal. L’affaire n’est portée au rôle qu’après ce dépôt. (2)Faute par le requérant d’avoir procédé à la signification de son recours à la partie défenderesse dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc. (3)Le dépôt de la requête vaut signification à l’Etat. Il en est de même pour le dépôt des mémoires subséquents. (4)En cas de défaut de signification aux tiers intéressés, le tribunal ordonne leur mise en intervention. (5) Les règles établies pour les significations en matière de procédure civile sont applicables.

art_5

(1)Sans préjudice de la faculté, pour l’Etat, de se faire représenter par un délégué, le défendeur et le tiers intéressé sont tenus de constituer avocat et de fournir leur réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive. (2)La constitution d’avocat se fait soit par acte séparé, soit dans les mémoires en demande ou en défense. (3)La signature de l’avocat inscrit à la liste I des tableaux des avocats au bas de la requête ou des mémoires vaut constitution et élection de domicile chez lui. (4)Dès le dépôt au greffe de la constitution d’avocat ou du mémoire en réponse, le greffier transmet sans délai à l’avocat constitué un exemplaire des pièces déposées par le demandeur. (5)Le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse; la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois. (6)Les délais prévus aux paragraphes 1er et 5 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre. (7)Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, les parties peuvent demander au président du tribunal, au plus tard huit jours avant leur expiration respective, une prorogation unique des délais qui leur sont impartis. La demande est signifiée ou notifiée dans le même délai aux parties adverses. Le président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. (8)Dans les affaires urgentes, les délais peuvent être abrégés par ordonnance du président du tribunal. La demande en abréviation des délais est signifiée ou notifiée aux autres parties. Le président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées.

art_6

Si la partie défenderesse ou un tiers intéressé ne comparaît pas dans le délai prévu à l’article 5, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties.

art_7

Il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Néanmoins, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d’instruction, chaque partie peut encore prendre position par un mémoire supplémentaire. Toutefois, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires.

art_8

(1)Le dépôt et la signification des mémoires en réponse, en réplique et en duplique produits par les parties autres que le délégué du Gouvernement se font d’après les règles fixées aux articles 2 et 4 pour la requête introductive. (2)Les pièces dont la partie défenderesse ou les tiers intéressés entendent se prévaloir sont énoncées dans leurs mémoires en réponse et déposées au greffe ensemble avec lesdits mémoires. Elles sont communiquées aux autres parties par le greffe. (3)Les mémoires présentés par le délégué du Gouvernement sont déposés au greffe dans les délais prévus à l’article 5 et communiqués aux parties par le greffier. (4)Le délégué du Gouvernement dépose au greffe, dans les mêmes délais, copie des pièces dont il entend se servir plus particulièrement. Ces pièces sont communiquées aux parties par le greffe. (5)L’autorité qui a posé l’acte visé par le recours dépose le dossier au greffe sans autre demande, dans le délai de trois mois à partir de la communication du recours. Les parties peuvent obtenir copie des pièces de ce dossier contre paiement des droits de copie fixés pour frais de justice. Le recouvrement de ces frais est opéré par le receveur de l’Administration de l’enregistrement. (6)Toute pièce versée après que le juge-rapporteur a commencé son rapport en audience publique est écartée des débats, sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal.

art_9

Par dérogation à l’article 1er , en cas d’introduction d’un recours par l’Etat, la requête introductive peut être signée par un délégué du Gouvernement. Par dérogation à l’article 4, en cas d’introduction d’un recours par l’Etat, le greffier communique, selon les formalités prévues à l’article 34, à la partie défenderesse et au tiers intéressé, copie des mémoires et pièces fournis. La partie défenderesse et le tiers intéressé sont tenus de répondre dans le délai prévu à l’article 5.

art_10

Les communications entre avocats constitués et entre le délégué du Gouvernement et les avocats constitués peuvent être faites moyennant signification par ministère d’huissier ou notification par voie postale ou par voie directe ou par voie de greffe en ce qui concerne les communications avec le délégué du Gouvernement. La signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom du délégué du Gouvernement ou de l’avocat destinataire. La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire au délégué du Gouvernement ou à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.

art_11

(1)Le recours n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le président du tribunal ou par le juge qui le remplace. (2)Le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance. (3)La demande en sursis à exécution est à présenter par requête distincte à adresser au président du tribunal et doit remplir les conditions prévues aux articles 2 et 4. (4)Le défendeur et le tiers intéressé sont convoqués par les soins du greffe. (5)La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Le président s’assure que le défendeur et le tiers intéressé ont été touchés par la convocation. Sur demande justifiée des parties, il peut accorder des remises. (6)L’ordonnance est exécutoire dès sa notification. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle cesse ses effets lorsque le tribunal a tranché le principal ou une partie du principal. (7)Le juge qui a connu de la demande d’effet suspensif du recours ne peut plus siéger au fond.

art_12

Lorsque le tribunal est saisi d’une requête en annulation ou en réformation, le président ou le magistrat qui le remplace peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils. La demande est instruite et jugée selon la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 3 à 7.

art_12bis

(1)Par dérogation à l’article 2, un recours tendant à l’obtention d’un effet suspensif prévu à l’article 11 ou d’une mesure de sauvegarde prévue à l’article 12 formulé à l’encontre d’une décision émanant de l’État peut également être introduit au greffe du tribunal administratif par voie électronique moyennant téléchargement sur la plateforme d’échanges sécurisés, désignée ci-après « la plateforme ». Dans ce cas, la requête fait l’objet d’une signature électronique. L’enregistrement de la requête sur la plateforme vaut signification à l’État. (2)Les pièces versées à l’appui de la demande sont jointes à la transmission électronique. Le relevé des pièces présente, de manière exhaustive, les pièces annexées à la requête par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite. Lorsqu’une partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une forme numérisée sur la plateforme, elle les dépose en version non-digitalisée au greffe du tribunal conformément à l’article 2, alinéa 2. Les notes de plaidoiries éventuelles sont transmises par voie électronique. (3)La date de réception est la date indiquée sur le bordereau de transmission généré par la plateforme après le dépôt de l’affaire au greffe. (4)Le greffe du tribunal notifie aux avocats et au délégué du Gouvernement l’ordonnance et les informe par message électronique de l’ordonnance. Toute communication faite par le greffe par courrier électronique aux avocats et au délégué du Gouvernement s’opère exclusivement par le biais des adresses électroniques professionnelles, qui sont mises à disposition respectivement par les barreaux aux avocats et par l’État au délégué du Gouvernement. (5) Une requête tendant à obtenir un sursis à exécution ou une mesure de sauvegarde sur base de l’article 114 de la loi modifiée du 27 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, qui est déposée conformément au paragraphe 1er du présent article, ne bénéficie d’un effet suspensif immédiat que si elle a été enregistrée sur la plateforme entre 08.00 et 17.00 heures d’un jour ouvrable.

art_13

(1)Sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance. (2)Toutefois si la partie intéressée a adressé un recours gracieux à l’autorité compétente avant l’expiration du délai de recours fixé par la disposition qui précède ou d’autres dispositions législatives ou réglementaires, le délai du recours contentieux est suspendu et un nouveau délai commence à courir à partir de la notification de la nouvelle décision qui intervient à la suite de ce recours gracieux. (3)Si un délai de plus de trois mois s’est écoulé depuis la présentation du recours gracieux sans qu’une nouvelle décision ne soit intervenue, le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l’expiration du troisième mois. La date du dépôt du recours gracieux est constatée par la notification qui en a été faite ou par un récépissé délivré au requérant par l’autorité administrative compétente ou son préposé. Ce récépissé doit être produit à l’appui du recours contentieux du tribunal. (4)Si l’administration n’a pas délivré de récépissé, le tribunal apprécie, d’après les éléments du dossier, si le requérant rapporte une preuve certaine qu’un recours gracieux a été introduit par lui à une date déterminée. (5)Néanmoins le tiers intéressé peut former incidemment recours alors même qu’il aurait acquiescé à la décision attaquée avant le recours principal.

art_14

Lorsque, d’après l’examen d’une affaire, il y a lieu d’ordonner des mises en intervention, des enquêtes, des mesures d’instruction exécutées par un technicien, des vérifications d’écritures ou des vérifications personnelles du juge, le tribunal règle la forme et les délais dans lesquels il y est procédé et commet un de ses membres pour procéder à ces actes d’instruction, les recevoir ou les surveiller. Le principe du contradictoire doit en tout état de cause être respecté.

art_14-1

(1)Par dérogation aux articles 1er à 14 les règles procédurales ci-dessous sont applicables aux recours dirigés contre les décisions de sanctions administratives communales visées à l’article 9-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. (2)Le recours est introduit sous forme de requête. (3)La requête écrite et datée contient : 1°les noms, prénoms et domicile du requérant ; 2°l’objet de la demande ; 3°la désignation et la date de la décision contre laquelle le recours est dirigé ; 4°l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ; 5°les noms, prénoms et domicile des témoins que le requérant entend appeler le cas échéant ; et 6°le relevé des pièces dont le requérant entend se servir. (4)Le requérant est dispensé du ministère d’avocat à la Cour. (5)La requête introductive est déposée au greffe du tribunal administratif, en original et une copie. Les pièces sont jointes en deux copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées. Le tribunal administratif peut exiger le dépôt des originaux des pièces. Ce dépôt s’opère moyennant dépôt au greffe du tribunal où les pièces peuvent être consultées sans déplacement. (6)Le dépôt de la requête vaut signification à l’État. (7)L’État est représenté par un mandataire qui doit être un fonctionnaire du groupe de traitement A1 relevant du ministère ayant la tutelle de l’autorité administrative ayant pris la décision ou la mesure attaquée. Lorsque l’État entend appeler des témoins, il dépose une liste comprenant les noms, prénoms et domicile des témoins au greffe du tribunal administratif au plus tard quinze jours après le dépôt de la requête. (8)La procédure est orale. (9)Les parties et leurs témoins sont entendus par le juge à l’audience à laquelle ils ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard quinze jours avant la date de l’audience. La liste de témoins visée au paragraphe 7 est jointe à la convocation adressée aux parties. Si l’État ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins à son égard. Le jugement est contradictoire. (10)Les pièces dont les parties entendent se prévaloir doivent être déposées auprès du greffe au plus tard huit jours avant l’audience. Elles sont communiquées aux autres parties par le greffe. Dans le même délai, l’autorité qui a posé l’acte visé par le recours dépose le dossier au greffe sans autre demande. Les parties peuvent obtenir copie des pièces de ce dossier contre paiement des droits de copie fixés pour frais de justice. Le recouvrement de ces frais est opéré par le receveur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. (11)Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération. (12)Les articles 20 et 36 ne sont pas applicables. (13)Les décisions sont prononcées en audience publique. Chapitre II. – Des recours contre les actes administratifs à caractère réglementaire

art_15

Les recours dirigés contre les actes administratifs à caractère réglementaire sont introduits et instruits conformément aux dispositions des articles 1er à 14, sous réserve des dispositions qui suivent.

art_16

Le délai d’introduction est de trois mois à partir de la publication de l’acte attaqué ou, à défaut de publication, de la notification ou du jour où le requérant en a eu connaissance.

art_17

Si la décision attaquée est publiée au Mémorial, le demandeur est dispensé de la verser parmi les pièces. En cas de recours introduit par une association sur base de l’article 7, paragraphe (2) de la loi du 7 novembre 1996, celle-ci doit déposer toutes pièces documentant ses qualités de personnalité morale et d’association agréée au voeu de l’article 7, paragraphe (2), alinéa 2 de la même loi.

art_18

Le président du tribunal ou le magistrat qui le remplace peut ordonner l’effet suspensif du recours dans les conditions et selon la procédure de l’article 11. Chapitre III. – Des incidents en cours d’instruction des affaires De l’inscription en faux

art_19

Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite est tenue de déclarer si elle entend s’en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance, ou si elle déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ladite pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, le tribunal statue sur le rapport du juge commis, soit en ordonnant qu’il sera sursis à la décision de l’instance principale jusqu’après le jugement sur le faux par le tribunal compétent soit en prononçant la décision définitive, si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux. De l’intervention

art_20

L’intervention est formée par une requête, conforme aux dispositions des articles 1er et 2, qui est notifiée aux parties, pour y répondre dans le délai fixé par le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire principale; néanmoins, la décision de l’affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une intervention. Lorsque l’intervention est faite après que tous les mémoires prévus par l’article 5 ont été échangés, les parties défenderesses sur intervention peuvent communiquer dans le mois, à peine de forclusion, un mémoire supplémentaire. L’intervention n’est plus recevable après que le juge-rapporteur a commencé son rapport en audience publique. Des reprises d’instance et constitution de nouvel avocat

art_21

(1)Dans les affaires qui ne sont point en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la communication du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. (2)Une affaire est en état d’être jugée lorsque les délais pour échanger les mémoires sont expirés. (3)La suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. (4)La reprise d’instance et la constitution de nouvel avocat se fait en conformité avec les articles 5, paragraphe 2 et 10.

art_22

L’acte de révocation d’un avocat par la partie est sans effet pour la partie adverse, s’il ne contient pas la constitution d’un autre avocat. Du désaveu

art_23

Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom par l’avocat ailleurs qu’au tribunal, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande doit être communiquée aux autres parties. Si le tribunal estime que le désaveu mérite d’être instruit, il renvoie l’instruction et le jugement devant les juges compétents pour y être statué dans le délai qui sera réglé. A l’expiration de ce délai, il est passé outre au rapport de l’affaire principale sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de le rapporter. De la récusation

art_24

Sont applicables les dispositions relatives à la récusation applicables en matière de procédure civile. Du désistement

art_25

Le désistement peut être fait par acte signé par le demandeur ou par son mandataire et communiqué à la partie adverse et au tiers intéressé dans les formes de l’article 10. Il emporte de plein droit déchéance du recours et obligation de payer les frais de l’instance. Chapitre IV. – De la tenue des audiences et des décisions du tribunal

art_26

Ceux qui assistent aux audiences, se tiennent découverts, dans le respect et le silence: tout ce que le président ordonne pour le maintien de l’ordre, est exécuté ponctuellement et à l’instant.

art_27

Si un ou plusieurs individus interrompent le silence, donnent des signes d’approbation ou d’improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges, soit aux interpellations, avertissements ou ordre du président, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l’avertissement du président, ils ne rentrent pas dans l’ordre sur-le-champ, il leur est enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l’instant dans la maison d’arrêt pour vingt-quatre heures: ils y seront reçus sur l’exhibition de l’ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l’audience; le tout sans préjudice des poursuites pénales devant la juridiction compétente.

art_28

(1)Le tribunal prend ses décisions sur le rapport d’un de ses membres. (2)Le rapport est fait en audience publique du tribunal par un de ses membres; après ce rapport, les mandataires des parties ainsi que les délégués du Gouvernement ou les mandataires par lesquels l’Etat est représenté à l’audience, sont entendus dans leurs observations orales. (3)La délibération du tribunal n’est pas publique. (4)Le jugement contient les noms des juges, du délégué du Gouvernement ainsi que des mandataires, les noms, prénoms et demeures des parties, leurs prétentions, l’exposé sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif.

art_29

L’inobservation des règles de procédure n’entraîne l'irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense.

art_30

Le tribunal ne peut pas statuer sur un moyen soulevé d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations.

art_31

Le tribunal, suivant la gravité des circonstances, peut, dans les causes dont il sera saisi, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l’impression et l’affiche de ses jugements.

art_32

Toute partie qui succombera sera condamnée au dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.

art_33

Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

art_34

(1)Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme du jugement. (2)La notification s’opère par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception. Le pli est délivré aux mandataires auprès desquels les parties ont élu domicile. (3)En cas d’absence d’élection de domicile, la remise est faite en mains propres du destinataire. S’il s’agit d’une personne morale, la remise en mains propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. (4)Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie au greffe. Dans ce cas, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire. (5) Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie au greffe. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte. (6)Dans les cas où la notification n’a pu être faite comme il est dit ci-avant, l’agent des postes remet la lettre recommandée avec l’avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise en indiquant l’adresse du tribunal ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie au greffe. Si la lettre recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l’avis de réception au greffe. Dans tous les cas, la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes. (7) Lorsqu’une partie réside à l’étranger ou n’a ni domicile, ni résidence connus, il est procédé par voie de signification par exploit d’huissier. Les règles établies pour les significations en matière de procédure civile sont applicables. (8)Si l’Etat est partie au litige le jugement est notifié aux membres du gouvernement en cause. (8-1)Si l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg est partie au litige le jugement est notifié au président de l’Autorité de concurrence. (9)Les jugements du tribunal ne sont mis à exécution qu’après avoir été préalablement notifiés aux parties.

art_35

Par dérogation à l’article 45, si l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif, le tribunal peut, dans un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, ordonner l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel. La décision ordonnant l’effet suspensif n’est pas susceptible d’appel. Chapitre V. – Des voies de recours contre les décisions du tribunal De la tierce-opposition

art_36

Ceux qui veulent s’opposer à des décisions du tribunal et lors desquelles ni eux ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur opposition que par requête en la forme ordinaire; et sur le dépôt qui en sera fait au greffe du tribunal, il sera procédé conformément aux dispositions du chapitre Ier. De l’appel

art_37

L’appel contre les décisions du tribunal est instruit devant la Cour administrative suivant les règles énoncées aux articles 38 à 51. Titre II. – Instances devant la Cour administrative Chapitre I. – De l’appel et de l’instruction sur appel

art_38

Sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le délai pour interjeter appel contre les jugements du tribunal administratif ou d’une autre juridiction administrative est, sous peine de forclusion, de quarante jours. Le délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison de la distance. Ce délai court pour toutes les parties du jour où le jugement leur aura été notifié par le greffe de la juridiction de première instance, d’après la procédure prévue par l’article 34. L’intimé peut interjeter appel incident.

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