Loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et modifiant \n a) la loi générale des impôts,\n b) la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs\n c) la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'institutions internationales\n d) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat\n e) la loi modifiée du 13 mars 1993 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la Directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de marchés publics\nf) la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.
(1)L’appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative, dénommée ci-après «Cour», en original et quatre copies et signifiée aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées.
(2)Faute par le requérant de signifier son recours dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc.
(3)Le dépôt de la requête d’appel vaut signification à l’Etat. Il en est de même pour le dépôt des mémoires subséquents.
(4)La requête d’appel doit être signée par un avocat, inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des ordres des avocats, ou par le délégué du Gouvernement ayant reçu mandat exprès à cet effet de l’Etat.
(5)Les règles établies pour les significations en matière de procédure civile sont applicables.
art_40
La signature de l’avocat ou du délégué du Gouvernement au bas de la requête ou des mémoires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
Si l’Etat relève appel par voie du délégué du Gouvernement, le mandat du membre du gouvernement dont émane la décision en cause doit figurer en annexe de la requête d’appel, à peine d’irrecevabilité.
art_41
(1)La requête qui porte date, contient:
–les noms, prénoms et domicile de l’appelant,
–l’indication du jugement contre lequel appel est interjeté,
–l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués,
–les prétentions de l’appelant, et
– le relevé des pièces dont il entend se servir.
(2) Les demandes nouvelles en instance d’appel sont prohibées. En revanche, les moyens nouveaux sont admis.
(3)Le dossier de la première instance, contenant copies des pièces versées en première instance ainsi que du jugement du tribunal, est versé à la Cour par le tribunal.
(4)Pour les pièces nouvelles, il est procédé conformément à l’article 2.
(5)Toute pièce versée après que le magistrat-rapporteur a commencé son rapport en audience publique est écartée des débats, sauf si le dépôt en est ordonné par la Cour.
art_42
Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération.
art_43
Aucune intervention volontaire n’est reçue en cas d’appel si ce n’est de la part de ceux qui ont droit de former tierce-opposition.
art_44
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel.
Il en est de même lorsque le jugement, qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance.
Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par le législateur.
art_45
Sans préjudice de la disposition de l’article 35, pendant le délai et l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution des jugements ayant annulé ou réformé des décisions attaquées.
art_46
(1)La partie intimée et le tiers intéressé sont tenus de fournir leur réponse dans le délai d’un mois à dater de la signification de la requête d’appel.
(2)L’appelant peut fournir une réplique dans le mois de la notification de chaque réponse; la partie intimée et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois.
(3)Les délais qui sont prévus aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont fixés à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre.
(4)Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, les parties peuvent demander au président de la Cour, au plus tard huit jours avant leur expiration respective, une prorogation unique des délais qui leur sont impartis. La demande est communiquée dans le même délai aux parties adverses. Le président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées.
(5)Dans les affaires urgentes, les délais peuvent être abrégés par ordonnance du président de la Cour. La demande en abréviation des délais est communiquée aux autres parties. Le président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelés.
art_47
Si la partie intimée ne comparaît pas, la Cour statue néanmoins à son égard.
art_48
Sauf en cas d’arrêt avant dire droit ou de mesure d’instruction, il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y comprise la requête d’appel. Toutefois, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président de la Cour ou le magistrat présidant la juridiction d’appel peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires.
art_49
Le dépôt et la communication des mémoires en réponse, en réplique et en duplique produits par les parties autres que celles représentées par le délégué du Gouvernement se font d’après les règles fixées à l’article 39 pour la requête d’appel.
Pour les mémoires présentés par le délégué du Gouvernement, les dispositions prévues à l’article 8, paragraphes 3 à 7 et à l’article 10 sont applicables.
art_50
Par dérogation à l’article 39, en cas d’appel interjeté de la part de l’Etat, le greffier communique, selon les formalités prévues à l’article 34, aux parties en cause en première instance copies de la requête d’appel, des mémoires et pièces fournis. La partie intimée et le tiers intéressé sont tenus de répondre dans le délai prévu à l’article 46.
art_51
Lorsque, d’après l’examen d’une affaire, il y a lieu d’ordonner des mises en intervention, des enquêtes, des mesures d’instruction exécutées par un technicien, des vérifications d’écritures ou des vérifications personnelles du conseiller, la Cour règle la forme et les délais dans lesquels il y est procédé et commet un de ses membres pour procéder à ces actes d’instruction, les recevoir ou les surveiller.
Le principe du contradictoire doit en tout état de cause être respecté.
Chapitre II. – Des incidents en cours d’instruction des affaires
art_52
Les articles 19 à 25 sont applicables aux instances devant la Cour.
Chapitre III. – Des décisions de la Cour
art_53
(1)La Cour prend ses décisions sur le rapport d’un de ses membres.
(2)Le rapport est fait en audience publique de la Cour par un de ses membres; après ce rapport, les mandataires ainsi que les délégués ou les mandataires par lesquels l’Etat est représenté à l’audience, sont entendus dans leurs observations orales.
(3)La délibération de la Cour n’est pas publique.
(4)L’arrêt contient les noms des conseillers, du délégué du gouvernement ainsi que des mandataires, les noms, prénoms et demeures des parties, leurs prétentions, l’exposé sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif.
art_54
Sont applicables à la Cour, les articles 26, 27 et 29 à 34.
Chapitre IV. – Des voies de recours contre les décisions de la Cour
art_55
Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d’aucune voie de recours, si ce n’est de la tierce-opposition qui s’exerce conformément à l’article 36.
Titre III. – Dispositions spécifiques en matière fiscale
art_56
En matière fiscale, les dispositions prévues aux titres I et II sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.
art_57
La requête introductive d’instance signée par le requérant ou son mandataire contient outre les indications prévues à l’article 1er une élection de domicile au Grand-Duché lorsque le requérant ou son mandataire demeurent à l’étranger.
art_58
Les demandes nouvelles n’ayant pas figuré dans la réclamation sont prohibées. En revanche, les moyens nouveaux sont admis.
art_59
La preuve des faits déclenchant l’obligation fiscale appartient à l’administration, la preuve des faits libérant de l’obligation fiscale ou réduisant la cote d’impôt appartient au contribuable.
La charge de la régularité de la procédure fiscale appartient à l’administration.
La preuve peut être rapportée par tous les moyens, hormis le serment.
art_60
Le demandeur peut prendre connaissance de tous les documents et pièces versés par l’administration au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu’il puisse s’assurer que les points de comparaison retenus par l’administration visent bien des entreprises dont l’activité est comparable à la sienne.
Toutefois, les communications concernant les entreprises ou personnes nommément désignées ne portent que sur les moyennes de chiffres d’affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel. Ces comparaisons ne sauraient à elles seules justifier des demandes de l’administration.
Titre IIIbis. - Dispositions spécifiques en matière de concurrence
art_60-1
Lors d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue par l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, les dispositions prévues aux titres Ier et II sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.
art_60-2
L’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas tenue de constituer avocat, tel que prévu à l’article 5, paragraphe 1er, lors d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue par celle-ci dans le cadre de l’exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.
La transmission par le greffier d’un exemplaire des pièces déposées par le demandeur prévue à l’article 5, paragraphe 4, est adressée au président de l’Autorité de concurrence.
art_60-3
Les communications entre avocats constitués et l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être faites moyennant signification par ministère d’huissier ou notification par voie postale ou par voie directe.
La signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom du président de l’Autorité de concurrence.
La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire au président de l’Autorité de concurrence, lequel restitue aussitôt l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.
art_60-4
Lorsque l’Autorité de concurrence interjette appel sans constituer avocat, la requête d’appel est signée par le président de l’Autorité de concurrence.
Titre IV. – Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles
art_61
La loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit:
1° Au paragraphe (1er) de l’article 7, les termes « La Cour administrative » sont remplacés par les termes « Le tribunal administratif » .
2° L’article 7, paragraphe (3) est supprimé.
3° Le dernier paragraphe actuel de l’article 7 devient le paragraphe (3) et est remplacé par le texte suivant:
«(3)La décision prononçant l’annulation est publiée de la même manière que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué, dès qu’elle est coulée en force de chose jugée. L’annulation a un caractère absolu, à partir du jour où elle est coulée en force de chose jugée.»
4°Un paragraphe (4) nouveau est ajouté à l’article 7, libellé comme suit:
«Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.»
5° L’article 8, paragraphe (3), point 5 est supprimé.
6°A l’article 68, alinéa 2, le terme « premier » est supprimé.
7°L’article 98, alinéa (2) est abrogé.
8°L’article 99 est abrogé.
9°A l’article 100, alinéa (2), les termes « Par dérogation à l’alinéa 1er, » sont supprimés.
art_62
L’article 10 de la loi modifiée du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 10.
L’ordonnance est exécutoire dès sa notification. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle cesse ses effets lorsque le tribunal a définitivement statué au fond.
Le juge qui a connu de la demande d’effet suspensif du recours ne peut plus siéger au fond.»
art_63
A l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires au service d’institutions internationales, les mots « les magistrats de l’ordre judiciaire » sont remplacés par ceux de «les magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
art_64
La loi générale des impôts est modifée comme suit:
1°Au § 84 A0 le délai de 6 semaines est porté à 3 mois.
2°Les § 107 alinéa 7, 107a et 21o alinéa 3 A0 sont abrogés. Les dispositions de la loi générale des impôts relatives à la contrainte par corps sont abrogées.
3°Au § 131 A0 sont intercalés entre les termes « le directeur de l’Administration des contributions directes » et « accordera » , les termes « ou son délégué » .
4°Le § 228 A0 est modifié comme suit:a)La référence au § 168 est supprimée.
b)La première phrase est complétée comme suit: « ou son délégué » .
5°Le § 237 A0 est modifié comme suit:a)La référence au § 168 est supprimée.
b)Le terme « Finanzbehörden » est remplacé par celui de « Steuerbehörden » .
c)Le paragraphe est complété comme suit: « Die Frist beträgt drei Monate. »
6° L’alinéa 1 du § 245 est rétabli avec le teneur suivante:
«Le délai de recours est de trois mois pour les réclamations (§ 228 A0) et de trois mois au contentieux des actes détachables (§ 237 A0).»
L’alinéa 2 du § 245 A0 est rétabli dans sa version antérieure:
«Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, ce délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.»
7°Les alinéas 1 et 4 du § 299 A0 sont abrogés.
Dans l’alinéa 2, la référence au § 94 Absätze 1 und 2 est supprimée.
art_65
L’article 7 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est modifié comme suit:
a)Au deuxième alinéa, le terme « réclamation » est remplacé par celui de « décision » .
b)L’article est complété comme suit: « En matière de ventilation (§ 388 A0) le recours est porté directement devant le tribunal. »
art_66
Au deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe (1er) de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, les termes « avocat inscrit à la liste II des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats, » sont intercalés entre les termes « assister par un » et « expert-comptable » .
art_67
L’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, tel qu’il a été modifié dans la suite, est abrogé.
art_68
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi portant règlement de procédure devant les juridictions administratives», pour autant que les articles 1er à 60, 69 et 70 sont concernés.
Titre V. – Entrée en vigueur et dispositions transitoires
art_69
La présente loi entre en vigueur le 16 septembre 1999.
Les affaires introduites avant cette date continueront à être instruites selon les anciennes règles de procédure.
art_70
Toutes les affaires introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement du tribunal administratif avant la fin de l’année judiciaire 1998/1999, seront appelées pendant la deuxième moitié du mois de septembre et la première moitié du mois d’octobre 1999 par le tribunal en vue d’examiner leur degré d’instruction.
Les affaires dans lesquelles la partie défenderesse aura communiqué son mémoire de réponse, seront fixées pour plaidoiries, sauf désistement de la part du requérant.
Dans les affaires dans lesquelles seule la requête introductive aura été communiquée, le tribunal enjoindra par ordonnance non susceptible d’appel, au demandeur de déclarer au greffe, dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, s’il entend poursuivre le recours. Dans ce cas, l’affaire sera instruite conformément aux dispositions de la présente loi. Sinon, le demandeur est censé s’être désisté de son recours.
art_71
Les recours introduits devant la Cour administrative à l’encontre des actes administratifs à caractère réglementaire pour lesquels le rapport prévu à l’article 53, paragraphes (1er) et (2) n’a pas été présenté et ceux qui ont donné lieu à un jugement d’avant dire droit sont transmis au tribunal administratif sans autre forme de procédure.