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LOI sur le registre du commerce

Vaud · 221.41 · statute

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Contents: 11 provisions
  1. Art. 1 [B] Ordonnance du 17.10.2007 sur le registre du commerce (RS 221.411)
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 [C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  8. Art. 8
  9. Art. 9 [B] Ordonnance du 17.10.2007 sur le registre du commerce (RS 221.411)
  10. Art. 10 [B] Ordonnance du 17.10.2007 sur le registre du commerce (RS 221.411)
  11. Art. 11

11 provisions

Art. 1 [B] Ordonnance du 17.10.2007 sur le registre du commerce (RS 221.411)

1 Il y a un office du registre du commerce pour tout le canton.

Art. 2

Siège 1 Le Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal, fixe le siège de l'office du registre du commerce.

Art. 3

Chef d'office 1 Le préposé au registre du commerce est chef d'office. 2 Il est fonctionnaire judiciaire au sens de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [C] .

Art. 4 [C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Organisation 1 Le Tribunal cantonal fixe l'organisation du registre du commerce. 2 Il désigne les suppléants du préposé et les correspondants locaux de l'office.

Art. 5

Consultation 1 Le Tribunal cantonal assure la consultation du registre du commerce. 2 Il y a au moins un centre de consultation par district.

Art. 6

Compétences du préposé 1 Le préposé exerce toutes les compétences qui lui sont conférées par les dispositions légales relatives au registre du commerce. 2 Il est compétent pour prononcer les amendes d'ordre prévues à l'article 943 du Code des obligations [A] lorsqu'il procède à une inscription d'office ensuite de la négligence des personnes qui étaient tenues de déposer une réquisition.

Art. 7 [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Autorité de surveillance 1 Le Tribunal cantonal exerce les attributions de l'autorité de surveillance en matière de registre du commerce.

Art. 8

Recours 1 Il y a recours à l'autorité de surveillance contre toute décision du préposé, conformément à l'article 3 de l'ordonnance sur le registre du commerce [B] .

Art. 9 [B] Ordonnance du 17.10.2007 sur le registre du commerce (RS 221.411)

Emoluments 1 Il ne peut être perçu d'autres émoluments que ceux prévus par le Tarif des émoluments en matière de registre du commerce [B] . 2 Les émoluments sont répartis entre la Confédération et le canton conformément au Tarif des émoluments en matière de registre du commerce.

Art. 10 [B] Ordonnance du 17.10.2007 sur le registre du commerce (RS 221.411)

1 La loi du 23 mai 1950 sur le registre du commerce est abrogée.

Art. 11

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur, dès son approbation par le Conseil fédéral.

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