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RÈGLEMENT d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune

Vaud · 922.03.1 · regulation

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Contents: 68 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2 Titre II Conservation de la faune
  3. Art. 2b
  4. Art. 2c
  5. Art. 2d
  6. Art. 2e
  7. Art. 3
  8. Art. 4
  9. Art. 5a
  10. Art. 5b
  11. Art. 5c
  12. Art. 6
  13. Art. 7a
  14. Art. 7b
  15. Art. 8 Titre III Conservation des biotopes
  16. Art. 11 Titre IV Gestion de la faune
  17. Art. 12
  18. Art. 13
  19. Art. 14
  20. Art. 14a
  21. Art. 17 Art. 16 ... 6
  22. Art. 18 Chapitre I Permis de chasse
  23. Art. 19
  24. Art. 20
  25. Art. 21
  26. Art. 21a
  27. Art. 22
  28. Art. 23
  29. Art. 24
  30. Art. 25 Chapitre II Examen de chasse
  31. Art. 26
  32. Art. 27
  33. Art. 28
  34. Art. 29
  35. Art. 30
  36. Art. 31
  37. Art. 32
  38. Art. 33
  39. Art. 34
  40. Art. 35
  41. Art. 36
  42. Art. 37 Chapitre III Epreuves périodiques
  43. Art. 41
  44. Art. 42
  45. Art. 43 Section I Jours et heures de chasse
  46. Art. 44
  47. Art. 45a
  48. Art. 46
  49. Art. 47
  50. Art. 48
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52
  54. Art. 53
  55. Art. 54 Chapitre II Zone de chasse
  56. Art. 57 Chapitre III Gibier d'eau
  57. Art. 61
  58. Art. 62 Chapitre IV Chiens de chasse 3
  59. Art. 63 [E] Loi du 31.10.2006 sur la police des chiens ( BLV 133.75)
  60. Art. 64
  61. Art. 65
  62. Art. 66
  63. Art. 68 Section I Définitions
  64. Art. 70
  65. Art. 71 Section II Généralités
  66. Art. 72
  67. Art. 74
  68. Art. 75 Section III Exceptions

68 provisions

Art. 1 Titre I Dispositions générales

Compétences (loi, art. 6) 2 1 L'application de la loi sur la faune (ci-après : la loi)[A] relève du département (ci-après : le département) et du service (ci-après : le service) en charge de la chasse et de la protection de la faune[B]. Le département est compétent à moins que la loi ou le présent règlement n'en dispose autrement. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 2 Titre II Conservation de la faune

Tranquillité de la faune (loi, art. 7) 3, 6 1 Il est interdit d'importuner de quelque manière que ce soit la faune sauvage. 2 Une autorisation du service est nécessaire pour tout aménagement ou manifestation susceptible de déranger la faune. 3 Les travaux forestiers et agricoles et les cas de nécessité sont réservés. 4 Le département, après avoir pris l'avis des milieux concernés, peut créer des zones de tranquillité pour la faune, afin d'assurer sa protection contre les dérangements dus aux activités de loisirs et au tourisme. Il édicte des dispositions particulières concernant ces zones. Art. 2a ... 3, 6 a. ... b. ... c. ... 3 ... 4 ... 5 ...

Art. 2b

Réserves cantonales de chasse et de protection de la faune (loi, art. 9) 6 1 Des réserves cantonales de chasse et de protection de la faune (ci-après: réserves de faune) sont créées pour garantir la conservation des espèces chassables (mammifères) dans toutes les régions du canton. 2 Elles sont ouvertes ou fermées à la chasse en fonction de l'évolution des effectifs des espèces chassables, des risques d'épizooties ou de l'importance des dommages. Le Département fixe les modalités dans les directives annuelles sur la chasse. 3 Sous réserve des exceptions prévues par les législations fédérale et cantonale sur la chasse : a. les chiens doivent être tenus en laisse; l'article 7b s'applique, dans le respect des objectifs de protection des réserves. b. il est interdit de pénétrer avec une arme, la circulation sur les routes cantonales étant réservée; c. il est interdit de tirer ou ramasser les espèces pouvant être chassées; d. toute espèce chassable blessée qui s'est réfugiée dans une réserve ou qui y est tombée morte doit être annoncée sans délai par le chasseur responsable à l'agent de police faune-nature qui décide des mesures à prendre.

Art. 2c

Réserves cantonales de protection d'oiseaux (loi, art. 9) 6 1 Des réserves cantonales de protection d'oiseaux (ci-après: réserves d'oiseaux) sont créées dans des secteurs présentant des milieux naturels caractéristiques et un intérêt particulier pour la conservation d'oiseaux protégés hivernants ou nicheurs. 2 Sont notamment visés, certaines rives de lacs et étangs, des zones inondables, des retenues d'eau naturelles ou artificielles (bassins techniques de rétention et d'épuration des eaux) et des falaises. 3 La gestion de ces réserves est axée sur la conservation des milieux et des espèces qui ont justifié leur création. 4 La chasse, la capture d'espèces animales sauvages ainsi que le dérangement aux oiseaux concernés y sont interdites, sauf pour des besoins scientifiques ou de recherche. 5 Les chiens doivent être tenus en laisse. L'article 7b s'applique, dans le respect des objectifs de protection des réserves. 6 En cas d'épizooties, de dégâts importants ou en présence d'espèces exotiques envahissantes, le service peut conduire des actions de régulation, sous réserve qu'elles ne compromettent pas les objectifs de protection.

Art. 2d

Délimitation et balisage des réserves de faune et d'oiseaux 6 1 Les territoires délimités comme réserves de faune sont énumérés à l'annexe I. 2 Les territoires délimités comme réserves d'oiseaux sont énumérés à l'annexe II. 3 Les territoires sont délimités en se référant à la carte nationale de la Suisse au 1:25'000. 4 Le Département est compétent pour délimiter précisément les réserves à une échelle plus fine. 5 Le service est en charge du balisage des districts francs fédéraux, des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale et des réserves cantonales. Aux entrées principales, il y a lieu de placer des panneaux comportant des indications sur la zone protégée, sur le but visé par la protection et sur les principales mesures de protection. 6 Un chemin faisant limite avec une réserve cantonale n'est pas compris dans la réserve. 7 Lorsque les circonstances le justifient, les réserves de faune et d'oiseaux font l'objet des adaptations nécessaires par le Conseil d'Etat.

Art. 2e

Modalités de diffusion 6 1 La carte des réserves de faune et des réserves d'oiseaux du Canton de Vaud fait partie intégrante du présent règlement. Elle n'est pas publiée dans le recueil officiel des lois vaudoises, mais paraît sous forme électronique sur le guichet cartographique cantonal.

Art. 3

Mesures de conservation de la faune (loi, art. 7) 3, 6 1 Après avoir consulté les acteurs concernés, le service établit des plans d'action pour la sauvegarde des espèces d'oiseaux et de mammifères qui le nécessitent. Pour les espèces qui font déjà l'objet d'un plan d'action au niveau national, le service se charge de préciser sa mise en œuvre au niveau régional. 3 Les plans d'action précisent notamment les mesures de protection, ainsi que celles nécessaires au contrôle du succès des mesures prises. Ils font partie intégrante de la stratégie cantonale globale de conservation des espèces et des milieux naturels au sens du règlement d'application de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager.

Art. 4

Limitation du nourrissage (loi, art. 7) 3 1 Il est interdit de nourrir les oiseaux et les mammifères sauvages; les exceptions prononcées par le service sont réservées. 2 Du 1er novembre au 15 avril, le nourrissage de petits passereaux et des oiseaux aquatiques est admis. Art. 5 ... 3, 6 a. ... b. ...

Art. 5a

Etude, recherche et connaissance de la faune - traitement des données personnelles (loi, art. 6a) 6 1 Dans un but de recherche et de connaissance de la faune, sont habilités, cas échéant, à traiter les données personnelles au sens de l'article 6a de la loi: a. les collaborateurs du service; b. les mandataires et personnes dûment autorisés par le service. 2 Les mandataires et personnes dûment autorisées par le service agissent au titre de sous-traitant. le service s'assure qu'ils respectent les règles applicables en matière de protection des données personnelles.

Art. 5b

Traitement des données (loi, art. 6a) 6 1 Conformément aux buts de la loi, l'utilisation des moyens techniques au sens de l'article 6a, alinéa 2 de la loi implique: a. le prélèvement du contenu ; b. le visionnage ; c. le tri entre les données utiles aux buts de la loi et les données au sens de la loi sur la protection des données; d. l'effacement des éventuelles données personnelles.

Art. 5c

Observation de la faune (loi, art. 6a et 7) 6 1 Il est interdit : a. d'utiliser des sources lumineuses artificielles, des appareils de vision nocturne (notamment amplificateur de lumière), des appareils de vision thermique, des pièges photographiques, pour observer, traquer, filmer ou photographier les animaux sauvages, ou pour rechercher leurs empreintes ; b. d'être en possession, dans les territoires ouverts à la chasse, les périmètres des réserves cantonales et fédérales au sens du présent règlement, d'appareils de vision nocturne (notamment amplificateur de lumière) ainsi que d'appareils de vision thermique; c. d'utiliser des appareils de reproduction de son pour les grands carnivores et les espèces chassables, à l'exception du pigeon domestique, du pigeon ramier, du corbeau freux et de la corneille noire ; d. de s'approcher à moins de 100 mètres des aires de parade ou de reproduction des espèces menacées. 2 Sont réservées les autorisations délivrées par le service en matière de gestion, de recherche et de suivi.

Art. 6

Elevage et détention d'animaux (loi, art. 14 et 15) 3 a) généralités 1 Le service peut contrôler en tout temps les élevages et les installations de détention d'animaux sauvages indigènes. Art. 7 b) détention d'oiseaux 1 L'autorisation de détenir, de vendre ou d'acheter des oiseaux d'espèces indigènes nés en captivité n'est accordée que pour des oiseaux munis d'une bague inamovible et faisant l'objet d'une attestation d'un service officiel d'un canton ou d'une société de protection, d'étude ou d'élevage d'oiseaux reconnue.

Art. 7a

Fonds de conservation de la faune (loi, art. 13) 2 1 La compétence pour décider du financement d'une opération appartient : a. au service jusqu'à CHF 200'000.- ; b. au département si le montant dépasse CHF 200'000.-. 2 Le service est compétent pour prélever les montants nécessaires à l'exécution des décisions prises.

Art. 7b

Tenue des chiens en laisse et chiens errants (loi, art. 20) 6 1 Est considéré comme chien errant : a. tout chien se trouvant à plus de 200 m de l'habitation de son détenteur; b. tout chien se trouvant, en terrain découvert, à plus de 200 m de son détenteur; c. tout chien se trouvant en forêt et hors du contrôle visuel de son détenteur. 2 Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse ou être empêché de quitter les abords de l'habitation de son détenteur. 3 Les chiens doivent être tenus en laisse en forêt, en lisière de forêt ainsi que sur les prairies attenantes situées en zone agricole du 1er avril au 15 juillet. 4 En tout temps, ils doivent être tenus en laisse dans les pâturages qui sont occupés par du bétail. 5 Les chiens doivent être tenus en laisse dans les zones de tranquillité de la faune, pendant les périodes de restriction d'accès et selon les dispositions spécifiques des réserves mentionnées aux articles 2b et 2c du présent règlement ainsi que dans les districts francs fédéraux et réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale. 6 Font exception aux règles qui précèdent les chiens d'utilité tels que chiens de police ou de secours, chiens de rouge, chiens renifleurs et chiens de conduite ou de protection de troupeaux en exercice.

Art. 8 Titre III Conservation des biotopes

Autorisation (loi, art. 22) 3, 5, 6 a) généralités 1 L'autorisation prévue à l'article 22 de la loi [A] est nécessaire, notamment : a. en cas d'atteinte technique aux habitats d'espèces animales protégées par la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager ; b. en cas d'aménagement ou d'atteintes techniques aux réserves cantonales ; c. en cas de travaux d'entretien, de réfection ou de démolition de constructions abritant des nids d'espèces menacées, potentiellement menacées ou prioritaires. 2 Les travaux d'entretien des milieux naturels et du patrimoine arboré sont réglementés par le règlement d'application de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager. 3 Les dispositions prévoyant des mesures de remplacement des milieux ou habitats détruits sont réservées. Art. 9 b) sans changement 6 1 Toute demande d'autorisation doit contenir les documents et informations suivants: a. les indications nécessaires sur la nature des milieux, le nombre de nids touchés, ainsi que les espèces concernées; b. la compensation proposée; c. un plan des travaux avec report des milieux ou nids touchés et un plan de localisation des mesures de compensation. Art. 10 ... 2, 6 2 … 3 … 4 ...

Art. 11 Titre IV Gestion de la faune

Secteurs d'aménagement (loi, art. 26) 1 Pour assurer la gestion de la faune, le canton est divisé en secteurs dont les limites sont fixées par le département.

Art. 12

Plan de tir (loi, art. 26)[C] 1 Le plan de tir doit être prévu de façon à : a. assurer une densité optimale de chaque espèce et une diversité maximale de la faune; b. éviter des dégâts importants ou répétés à la forêt, aux cultures et aux biens. [C] Voir plan de tir du 9 juin 2015 sur la chasse en 2015-2016 (FAO 12.06.2015), modifié le 17 juillet 2015 (FAO 24.07.2015).

Art. 13

Réalisation du plan de tir (loi, art. 26) 6 1 Pour réaliser le plan de tir, le département peut, par directive: a. limiter le nombre de chasseurs autorisés à chasser une espèce ; b. limiter le nombre d'individus d'une espèce que chaque chasseur est autorisé à tirer ; c. fixer les secteurs où la chasse d'une espèce est autorisée ; d. prévoir des chasses spéciales dans des secteurs déterminés ; e. poser des exigences particulières pour la chasse de certaines espèces.

Art. 14

Espèces pouvant être chassées et période de protection (loi, art. 25) 3, 6 1 Les espèces pouvant être chassées, sauf pendant les périodes de protection, sont: 1. le cerf et le chevreuil à l'exception de leur femelle suitée, le sanglier à l'exception de la laie accompagnée de marcassins, le bouquetin et le chamois à l'exception de leur femelle suitée ou allaitante ; 2. le lièvre commun, le lièvre variable ; 3. le renard, le blaireau, la fouine, le chat haret à l'exception des chats d'aspect tigré ; 4. le grand cormoran, le canard colvert, la foulque macroule ; 5. le coq du tétras lyre ; 6. la bécasse des bois; 7. le pigeon ramier, la tourterelle turque, le pigeon domestique retourné à l'état sauvage, le corbeau freux, la corneille noire, la pie ; 8. ... 9. les espèces non indigènes. 2 Le département peut prolonger la période de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées mentionnées ci-dessus.

Art. 14a

Espèces protégées au niveau cantonal (loi, art. 25) 6 1 Tous les animaux visés à l'article 2 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée selon l'article 14 du présent règlement sont protégés (espèces protégées). 2 Il est interdit: a. de tuer, blesser, capturer, garder en captivité ou mettre en vente les animaux de ces espèces; b. de dénicher des œufs ou de jeunes oiseaux d'espèces protégées ou déranger les oiseaux pendant la couvaison; c. d'endommager, détruire ou enlever les nids d'espèces menacées sur des bâtiments. 3 Ne sont pas concernés les micromammifères ne figurant pas sur les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV et qui causent des dommages avérés aux forêts, aux cultures, prairies, pâturages et aux biens ou qui constituent un danger pour l'homme et sa santé. 4 Pour les autres espèces animales, les dispositions cantonales de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager restent réservées. Art. 15 ... 6

Art. 17 Art. 16 ... 6

Travaux spéciaux (loi, art. 26) 1 A des fins scientifiques ou d'aménagement, le département peut autoriser, dans des cas particuliers et pour des personnes qualifiées, des dérogations au présent règlement. Il fixe dans chaque cas les conditions d'autorisation. Titre V Permis de chasse et examen de chasse

Art. 18 Chapitre I Permis de chasse

Catégories de permis (loi, art. 30) 1, 3, 4, 6 1 Les permis de chasse sont les suivants : a. le permis de chasse générale donnant le droit de chasser sur l'ensemble du canton tous les animaux dont la chasse est autorisée, à l'exception du chamois et du cerf; b. le permis de chasse du cerf donnant le droit de chasser cet animal ; c. le permis de chasse du chamois donnant le droit de chasser cet animal et de participer à des chasses du chamois ; d. le permis de chasse restreinte des mammifères donnant le droit de chasser le sanglier, ainsi que les animaux mentionnés à l'article 14 alinéa 1 chiffres 3, 7 et 9 ; e. le permis de chasse restreinte des oiseaux donnant le droit de chasser les animaux mentionnés à l'article 14 alinéa 1 chiffres 4, 6, 7 et 9 ; f. le permis de piégeage de la fouine et du renard; g. le permis pour la chasse sur le Léman donnant le droit de chasser sur ce lac les espèces mentionnées à l'article 14, alinéa 1, chiffre 4 du présent règlement; h. le permis pour la chasse sur le lac de Neuchâtel, réglementée par le concordat y relatif; i. le permis pour la chasse sur le lac de Morat, réglementée par le concordat y relatif; 1 Modifié par le règlement du 09.08.2006 entré en vigueur le 15.08.2006 4 Modifié par le règlement du 12.02.2020 entré en vigueur le 27.05.2020 j. le permis temporaire de chasser donnant le droit de chasser pour une journée sur l'ensemble du canton tous les animaux dont la chasse est autorisée, à l'exception du chamois, du cerf, du bouquetin et du tétras-lyre. k. le permis de chasse provisoire pour le candidat à l'examen de chasse. l. le permis de chasse spécial donnant le droit aux pêcheurs professionnels de chasser le cormoran sur le lac de Neuchâtel et sur le lac de Morat, réglementé par les concordats y relatifs, ainsi que sur le Léman et le lac de Joux, réglementés par la directive départementale sur la chasse. 2 Les permis des lettres g à i et l ne donnent le droit de chasser qu'en bateau. 3 Il n'y a pas de chasse en bateau sur les autres lacs.

Art. 19

Permis sans port d'arme (loi, art. 30 et 31) 3 1 Le permis de chasse générale et les permis de chasse restreinte des mammifères et des oiseaux peuvent également être délivrés comme permis sans port d'arme. Ils donnent les mêmes droits et les mêmes obligations que le permis correspondant, exception faite du port d'arme et du tir.

Art. 20

Conditions générales (loi, art. 30) 1 Nul ne peut être titulaire de plus d'un permis de chaque catégorie.

Art. 21

Conditions spéciales (loi, art. 30) 2, 3, 5, 6 1 Seuls les titulaires d'un permis de chasse A peuvent obtenir les permis B, E et F. 2 Les titulaires d'un permis de chasse C qui ne prennent pas de permis A ne sont pas autorisés à participer au tir du bouquetin. 3 ... 4 Celui qui a commis une infraction aux dispositions de la législation sur la faune, sur la protection des animaux, sur les épizooties et sur les denrées alimentaires, à l'exception d'une contravention réprimée par une amende d'ordre, n'est pas admis aux chasses du chamois, au tir du bouquetin et à la chasse individuelle du cerf. 5 Le service fixe la durée de l'interdiction de participer aux chasses du chamois, au tir du bouquetin et à la chasse individuelle du cerf. Celle-ci sera : - de 3 ans et plus en cas d'interdiction prononcée dans les 5 dernières années (récidive); - de 5 ans et plus en cas d'infraction volontaire ou grave. 6 Dans les cas de peu de gravité, le service prononcera des avertissements.

Art. 21a

Permis temporaire de chasser 1, 3, 5, 6 1 Un permis temporaire de chasser (permis J) peut être délivré à des chasseurs qui remplissent les conditions suivantes : a. être au bénéfice d'un permis de chasse valable d'un autre canton et d'une assurance responsabilité civile pour tout dommage résultant de l'exercice de la chasse ; b. attester que les conditions posées par l'article 31 alinéa 1 lettres a), b) et e) de la loi sur la faune[A] sont réunies. c. avoir subi avec succès les tirs périodiques. 2 Le permis temporaire de chasser est valable pour une journée. Le chasseur invité peut obtenir trois permis temporaires au maximum au cours d'une saison de chasse. 3 Le permis temporaire peut être délivré pour toutes les chasses à l'exception du chamois, du cerf, du bouquetin et du tétras-lyre. 4 Le titulaire d'un permis temporaire doit se faire accompagner par un titulaire d'un permis de chasse vaudois valable pour la chasse qu'il souhaite exercer. 5 Par jour, un groupe de chasse peut accueillir deux titulaires d'un permis temporaire au maximum. Ces derniers sont comptabilisés dans le groupe. 6 Sur requête d'un agent de police faune-nature, le titulaire d'un permis temporaire est tenu de présenter son permis et une pièce d'identité. 7 L'espèce pouvant être chassée qui est tirée par le titulaire d'un permis temporaire est portée sur le compte du chasseur qui l'accompagne.

Art. 22

Modalités de délivrance des permis (loi, art. 30) 3, 5 1 Les permis sont délivrés par la préfecture du district de domicile du requérant. 1bis Font exception à l'alinéa premier, le permis temporaire qui peut être délivré par toutes les préfectures et le permis provisoire qui est délivré par le service. 2 Les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le canton s'adressent : - à la préfecture de Nyon, pour les personnes domiciliées dans le canton de Genève; - à la préfecture de la Broye-Vully, pour les personnes domiciliées dans le canton de Fribourg ; - à la préfecture du Jura-Nord vaudois, pour les personnes domiciliées dans le canton de Neuchâtel ; - à la préfecture d'Aigle, pour les personnes domiciliées dans le canton du Valais; 1 Modifié par le règlement du 09.08.2006 entré en vigueur le 15.08.2006 - à la préfecture de Lausanne, pour les personnes domiciliées dans d'autres cantons ou à l'étranger. 3 La délivrance du permis entraîne élection de domicile attributif de for pour tout ce qui concerne l'exercice de la chasse. 4 Le département peut requérir l'inscription préalable à toute demande de permis ou fixer une date limite pour l'acquisition des permis.

Art. 23

Pièces à produire (loi, art. 31) 5, 6 1 En demandant son permis, le requérant produit : a. le permis ou l'attestation de réussite de l'examen de chasse; b. la confirmation dans son permis de chasse qu'il a subi avec succès la dernière épreuve périodique de tir, sauf pour les personnes désirant acquérir un permis sans port d'arme; c. la preuve qu'il est assuré en responsabilité civile pour tout dommage résultant de l'exercice de la chasse; d. une pièce de légitimation (passeport, permis de conduire, etc.); e. une photographie format passeport; f. la preuve qu'il a payé l'impôt pour chaque chien qu'il utilise pour chasser; g. pour celui qui n'est pas domicilié dans le canton, une attestation sur l'honneur qu'il remplit les conditions de l'article 31, lettres a. à e. de la loi sur la faune. 2 En signant son carnet de chasse ou, le cas échéant, son permis, le requérant confirme qu'il remplit toutes les conditions de l'article 31 de la loi sur la faune.

Art. 24

Surtaxe au permis pour non domiciliés (loi, art. 38) 1 1 La surtaxe pour personnes non-domiciliées ou domiciliées depuis moins d'un an dans le canton est égale au prix du permis. 2 Cette surtaxe s'applique sur chaque permis, sauf au permis J.

Art. 25 Chapitre II Examen de chasse

Examen de chasse (loi, art. 32) 4 1 L'examen pour l'obtention d'un permis de chasse au sens de l'article 18, alinéa 1, lettres a à i du présent règlement porte sur les disciplines suivantes : 1. tir sur silhouette d'ongulé à l'arme rayée; 2. tir sur silhouette de lièvre mobile au fusil de chasse; 1 Modifié par le règlement du 09.08.2006 entré en vigueur le 15.08.2006 4 Modifié par le règlement du 12.02.2020 entré en vigueur le 27.05.2020 3. tir sur silhouette de sanglier immobile et mobile à l'arme rayée; 4. comportement du tireur et maniement des armes lors de ces tirs; 5. connaissance des armes et munitions de chasse et distances de tir; 6. législation en matière de faune[A]; 7. connaissance de la faune et de sa biologie; 8. connaissance des modes de chasse, de la recherche des animaux blessés, des chiens, de la gestion de la faune, de la forêt, de l'éthique de la chasse, du vocabulaire de chasse, comportement sur le parcours de chasse, lecture de carte. 2 L'examen pour l'obtention du permis de chasse spécial destiné aux pêcheurs professionnels, au sens de l'article 18, alinéa 1, lettre l du présent règlement, porte sur les disciplines suivantes : 1. connaissance des armes, des munitions de chasse et des distances de tir ainsi que maniement des armes lors des tirs ; 2. législation en matière de faune ; 3. connaissance des oiseaux aquatiques.

Art. 26

Commission d'examen (loi, art. 32) 3, 4, 6 1 Le Conseil d'Etat désigne au début de chaque législature : 1. Une commission d'examen, composée de 7 experts, qui est chargée d'organiser les épreuves avec la collaboration du service et d'attribuer les notes pour l'obtention du permis de chasse. Un membre de la direction du service ou un représentant désigné par celle-ci préside la commission. 2. Les représentants du service qui sont chargés d'organiser les épreuves et d'attribuer les notes pour l'obtention du permis spécial destiné aux pêcheurs professionnels. 2 Le service établit une directive technique précisant les modalités pratiques de l'examen.

Art. 27

Exigences et échelle des notes (loi, art. 32) 3 1 Pour chaque discipline, la commission fixe les exigences. Elle peut pondérer l'importance des questions à l'intérieur d'une discipline. 2 La commission applique l'échelle des notes suivantes : - 6 points : très bien ; - 5 points : bien ; - 4 points : suffisant ; 4 Modifié par le règlement du 12.02.2020 entré en vigueur le 27.05.2020 - 3 à 1 points : éliminatoire. - ... 3 Il n'y a pas de demi-point. 4 En cas de faute grave, la commission peut attribuer une note inférieure à 4, quels que soient par ailleurs les résultats obtenus dans la discipline considérée.

Art. 28

Notes requises (loi, art. 32) 3 1 Pour réussir l'examen, les candidats doivent obtenir un minimum de 4 points par discipline.

Art. 29

Déroulement de l'examen (loi, art. 32) 6 1 L'examen pour l'obtention du permis de chasse se déroule en 3 parties: 1. un examen théorique; 2. un examen de tir; 3. un examen final (pratique). 1bis Le candidat qui, lors de l'examen théorique, n'obtient pas le minimum requis peut le répéter. Il peut également se présenter à l'examen de tir. En revanche, il ne peut pas se présenter à l'examen final. 2 Le candidat qui, lors de l'examen de tir, n'obtient pas le minimum requis peut le répéter. Il peut également se présenter à l'examen final. 3 Le candidat qui, lors de l'examen final, n'obtient pas le minimum requis est considéré comme ayant échoué. En cas d'échec à l'examen final, le résultat de l'examen théorique et de l'examen de tir restent acquis. 4 L'examen est considéré comme réussi lorsque le candidat a obtenu le minimum requis aux trois parties.

Art. 30

Journées préparatoires (loi, art. 32) 3 1 Le candidat à l'examen doit participer à des journées d'études et de travaux pratiques, selon les modalités prévues par la commission d'examen. 2 Les sociétés de chasse et de protection de la nature organisent ces journées avec la collaboration du service. 3 Le candidat qui n'a pas participé au nombre minimum de journées fixé par la commission ne peut pas se présenter à l'examen.

Art. 31

Exclusion de l'examen (loi, art. 32) 1 Les experts peuvent exclure immédiatement de l'examen un candidat qui présente un comportement dangereux lors du maniement de son arme ou qui est surpris en flagrant délit de tricherie. 2 Dans ce cas, le candidat est considéré comme ayant échoué.

Art. 32

Session d'examen (loi, art. 32) 1 La commission d'examen organise en principe chaque année un examen de chasse, si le nombre des candidats est suffisant. 2 Elle en fixe le lieu et la date. 3 Il n'y a pas de session complémentaire.

Art. 33

Inscription (loi, art. 32) 3, 6 1 Les candidats doivent s'inscrire auprès du service au plus tard le 30 novembre pour l'examen qui débute l'année suivante. 2 Le candidat doit être âgé de dix-huit ans révolus pour pouvoir s'inscrire à l'examen. 3 L'inscription à la formation pour l'obtention du permis de chasse est valable durant 5 ans. A l'échéance de cette période, le candidat chasseur qui n'a pas obtenu son permis de chasse doit à nouveau s'inscrire. Les attestations obtenues lors de la précédente inscription deviennent caduques.

Art. 34

Emolument d'examen (loi, art. 32) 6 1 Les candidats sont tenus d'acquitter, pour l'examen de tir et l'examen final, un émolument qui reste acquis à l'Etat, quel que soit le résultat de l'examen. 2 L'émolument se monte à CHF 450.- et est composé de: a. CHF 250.- au titre de participation aux frais des journées préparatoires (sous réserve des journées de chasse); ce montant est dû dès l'instant où le candidat participe à la première journée de formation; b. CHF 200.- au titre de participation aux frais d'examen (CHF 100.- par examen); un remboursement n'est accordé que si, en raison d'un cas de force majeure, le candidat ne se présente pas ou qu'il décide de mettre un terme définitif au cursus de formation.

Art. 35

Attestation d'examen (loi, art. 32) 6 1 Le service délivre une attestation au candidat qui a subi l'examen avec succès.

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