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RÈGLEMENT d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune

Vaud · 922.03.1 · regulation

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Contents: 68 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2 Titre II Conservation de la faune
  3. Art. 2b
  4. Art. 2c
  5. Art. 2d
  6. Art. 2e
  7. Art. 3
  8. Art. 4
  9. Art. 5a
  10. Art. 5b
  11. Art. 5c
  12. Art. 6
  13. Art. 7a
  14. Art. 7b
  15. Art. 8 Titre III Conservation des biotopes
  16. Art. 11 Titre IV Gestion de la faune
  17. Art. 12
  18. Art. 13
  19. Art. 14
  20. Art. 14a
  21. Art. 17 Art. 16 ... 6
  22. Art. 18 Chapitre I Permis de chasse
  23. Art. 19
  24. Art. 20
  25. Art. 21
  26. Art. 21a
  27. Art. 22
  28. Art. 23
  29. Art. 24
  30. Art. 25 Chapitre II Examen de chasse
  31. Art. 26
  32. Art. 27
  33. Art. 28
  34. Art. 29
  35. Art. 30
  36. Art. 31
  37. Art. 32
  38. Art. 33
  39. Art. 34
  40. Art. 35
  41. Art. 36
  42. Art. 37 Chapitre III Epreuves périodiques
  43. Art. 41
  44. Art. 42
  45. Art. 43 Section I Jours et heures de chasse
  46. Art. 44
  47. Art. 45a
  48. Art. 46
  49. Art. 47
  50. Art. 48
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52
  54. Art. 53
  55. Art. 54 Chapitre II Zone de chasse
  56. Art. 57 Chapitre III Gibier d'eau
  57. Art. 61
  58. Art. 62 Chapitre IV Chiens de chasse 3
  59. Art. 63 [E] Loi du 31.10.2006 sur la police des chiens ( BLV 133.75)
  60. Art. 64
  61. Art. 65
  62. Art. 66
  63. Art. 68 Section I Définitions
  64. Art. 70
  65. Art. 71 Section II Généralités
  66. Art. 72
  67. Art. 74
  68. Art. 75 Section III Exceptions

68 provisions

Art. 36

Echecs (loi, art. 32) 6 1 Le candidat qui échoue lors d'une session d'examen peut se présenter lors des deux sessions qui suivent. 2 Après 3 échecs successifs ou lorsque le candidat ne se représente pas à une session qui suit, ce dernier est considéré comme ayant échoué.

Art. 37 Chapitre III Epreuves périodiques

Epreuves périodiques : (loi, art. 32) 3 a) principes 1 Tout chasseur qui utilise une arme permettant le tir à grenaille doit avoir réussi l'épreuve de tir à grenaille sur cible lièvre mobile. 2 Tout chasseur qui utilise des balles pour canon lisse ou qui veut obtenir le permis de chasse restreinte des mammifères doit avoir réussi l'épreuve de tir à balle avec arme rayée ou lisse sur cible sanglier mobile et immobile. 3 Tout chasseur qui utilise une arme rayée doit avoir réussi l'épreuve de tir à la carabine sur cible ongulé immobile. 4 Tout chasseur ayant obtenu l'attestation selon le standard fédéral de la Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche (CSF) est réputé avoir réussi les épreuves périodiques au sens de l'article 38 du présent règlement. Art. 38 b) exigences diverses (loi, art. 32) 3 1 L'épreuve de tir doit avoir été passée avec succès dans les 3 ans qui précèdent, soit dans le cadre de l'examen de chasse, soit dans le cadre d'une des épreuves périodiques de tir. Passé ce délai, l'épreuve doit être renouvelée. 2 Les tirs d'épreuves périodiques sont exécutés avec une arme reconnue conforme à l'exercice de la chasse. 3 Le candidat doit apporter sa munition qui doit être conforme aux prescriptions. 4 Le département fixe les modalités des épreuves périodiques et les résultats qui doivent être obtenus. 5 Les dispositions de l'article 31, dernier alinéa, de la loi [A] sont réservées. Art. 39 c) émolument (loi, art. 32) 1 Chaque participant est tenu d'acquitter un émolument dont le montant est fixé par décision annuelle du département et qui reste acquis à l'Etat, quel que soit le résultat de l'épreuve. Art. 40 d) organisation des épreuves (loi, art. 32) 3 1 Le service : - organise et contrôle les épreuves; - peut s'assurer la collaboration des sociétés de chasse; - délivre une attestation de tir pour tout tir réussi.

Art. 41

Echecs (loi, art. 32) 1 Celui qui échoue peut se présenter à une seconde épreuve le même jour et, en cas de nouvel échec, à une troisième épreuve la même année.

Art. 42

Exclusion de l'épreuve (loi, art. 32) 1 Le responsable du pas de tir peut exclure immédiatement de l'épreuve le chasseur qui présente un comportement dangereux lors du maniement de son arme. 2 Dans ce cas, le chasseur est considéré comme ayant échoué. Titre VI Exercice de la chasse Chapitre I Généralités

Art. 43 Section I Jours et heures de chasse

Jours de chasse (loi, art. 53) 6 1 La chasse est autorisée le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Les dispositions concernant le piégeage sont réservées. 2 Toute chasse est interdite les jours fériés. 3 Suivant les nécessités du plan de tir, le département peut autoriser la chasse le mercredi, le samedi et certains jours fériés.

Art. 44

Heures de chasse (loi, art. 53) 2 1 Les heures d'ouverture de la chasse sont fixées par le concordat du 22 mai 1978 sur l'exercice et la surveillance de la chasse[D] . 2 … 3 Les dispositions concernant le piégeage sont réservées. [D] Concordat du 22.05.1978 sur l'exercice et la surveillance de la chasse (BLV 922.91) Section II Comportement Art. 45 ... 1, 3 3 ... 4 ...

Art. 45a

Prévention des accidents (loi, art. 49) 3 1 Le port d'un vêtement (veste ou gilet) de haute visibilité est obligatoire lors de toute chasse en groupe. 2 Le port d'un tel vêtement est conseillé pour la chasse individuelle.

Art. 46

Moyens artificiels (loi, art. 51) 6 1 Il est interdit de tirer des coups de feu pour déloger les espèces pouvant être chassées. 2 L'usage de moyens artificiels non intrusifs, tels que la pose de silhouettes d'oiseaux artificiels, pour attirer et prélever des corneilles noires, corbeaux freux et pigeons est autorisé dans les cultures.

Art. 47

Recherche de traces (loi, art. 7) 6 1 La recherche de traces d'espèces pouvant être chassées est soumise aux dispositions de l'article 5 et ne peut pas être pratiquée avec un véhicule en dehors des jours de chasse et des heures de chasse ainsi qu'en dehors des routes et chemins ouverts à l'exercice de la chasse.

Art. 48

Exercice de la chasse - Terrain de chasse et accompagnants (loi, art. 39, 46) 3 1 Pour les titulaires d'un permis de chasse avec ou sans port d'armes et leurs accompagnants : a. est considéré comme prenant une part active à la chasse, tout accompagnant ou aide qui, en dehors des 200 m définis aux articles 74 et 75, utilise un véhicule pour la recherche de traces de gibier ou déplace les véhicules des chasseurs, avant ou pendant les heures d'ouverture de la chasse afin de favoriser l'action de chasse; b. est considéré comme s'étant rendu sur le terrain de chasse et ayant pris une part active à la chasse, tout titulaire d'un permis de chasse, qui durant la journée a porté une arme ou du gibier ou s'est trouvé en dehors des limites définies ci-dessus. 2 Les candidats qui effectuent leur formation pour l'obtention d'un permis de chasse sont autorisés à prendre une part active à la chasse. Le port d'armes n'est pas autorisé. 1 Modifié par le règlement du 09.08.2006 entré en vigueur le 15.08.2006 Art. 49 ... 3, 6 a. ... b. ... c. ... 3 ...

Art. 50

Animal protégé tiré involontairement (loi, art. 26) 3, 6 1 Celui qui, dans l'exercice de la chasse, tue involontairement un animal protégé est tenu de l'inscrire immédiatement dans son carnet de chasse et de le remettre sans délai à l'agent de police faune-nature qui décide des mesures à prendre.

Art. 51

Recherche d'espèces blessées (loi, art. 50) 3, 6 1 Tout animal sur lequel le chasseur a tiré ainsi que tout animal blessé doivent être impérativement recherchés. 2 Tout ongulé qui n'est pas retrouvé doit être annoncé dans les deux heures qui suivent le tir, ou immédiatement s'il se réfugie dans un endroit interdit à la chasse énuméré à l'article 41 de la loi sur la faune, à l'agent de police faune-nature qui décide des mesures à prendre.

Art. 52

Jumelles (loi, art. 49) 2, 3, 6 1 Le port d'une paire de jumelles ou d'une longue-vue est obligatoire pour la chasse du chamois, ainsi que pour la chasse à l'affût du cerf, du chevreuil et du sanglier à l'arme rayée. 2 Le port d'une longue vue est obligatoire pour le tir du bouquetin.

Art. 53

Corne de chasse (loi, art. 52) 3 1 La mort d'un ongulé doit être sonnée à la corne, sauf lors de la chasse du chamois et du bouquetin ainsi que lors des chasses à l'affût.

Art. 54 Chapitre II Zone de chasse

Zone de chasse (loi, art. 26) a) Alpes 1 Les Alpes, au sens de la présente législation, comprennent le territoire délimité comme suit : - la ligne d'altitude de 1000 m, dès la Veveyse de Feygire jusqu'à la frontière valaisanne; cette frontière en direction Nord, puis la frontière bernoise et la frontière fribourgeoise jusqu'à la Veveyse de Feygire. Art. 55 b) Jura 1 Le Jura, au sens de la présente législation, comprend le territoire délimité comme suit : - dès la frontière française à Crassier, la route de Crassier - Chéserex - Gingins - Givrins - Genolier - Le Muids - Bassins - Le Vaud - Marchissy - Longirod - Gimel - Saubraz - Bière - Berolle - Mollens - Montricher - L'Isle - Mont-la-Ville - La Praz - Juriens - Envy - Romainmôtier - Croy - Bretonnières - Les Clées - Baulmes - Vuiteboeuf - Vugelles - Novalles - Fontaines - Champagne - Onnens - Corcelles - Concise et la route de Neuchâtel jusqu'à la frontière neuchâteloise; cette frontière, puis la frontière française jusqu'à Crassier. Art. 56 c) Plaine 1 La plaine désigne le territoire sis en dehors des Alpes et du Jura.

Art. 57 Chapitre III Gibier d'eau

Gibier d'eau a) définition 1 Sont considérés comme gibier d'eau les oiseaux mentionnés à l'article 14, chiffre 4, du présent règlement. Art. 58 b) chasse (loi, art. 26) 1 La chasse du gibier d'eau ne peut être exercée qu'à pied, réserve faite des titulaires de permis de chasse sur les lacs Léman, de Neuchâtel et de Morat. 2 Le chasseur peut toutefois utiliser un bateau pour recueillir le gibier. Art. 59 c) limitation 1 Le département peut fixer annuellement une date après laquelle la chasse du gibier d'eau est autorisée uniquement sur les lacs et cours d'eau, dans un rayon maximum de 100 m depuis la rive. 2 Sont réservées les dispositions concernant la chasse sur les lacs. Art. 60 d) interdiction en cas de gel (loi, art. 27) 5 1 La chasse du gibier d'eau depuis les bords et sur les lacs et étangs est interdite, dès que plus de la moitié de leur surface est gelée. 2 Lorsque les eaux situées devant les roselières du Vieux Port d'Yvonand (coord : 2.547 100/1.183 800) gèlent sur une largeur minimum de 50 m, la chasse du gibier d'eau est fermée en aval de la voie CFF, en rive nord du lac, entre les embouchures de l'Arnon (coord : 2.542 300/1.186 200) et du ruisseau de la Dia (coord : 2.546 600/1.189 700), jusqu'à une distance de 400 m au large de la rive. L'interdiction est levée lorsque ces conditions de gel des eaux ne sont plus remplies.

Art. 61

Chasse sur le lac Léman en bateau (loi, art. 45) 4, 6 1 Le titulaire d'un permis de chasse sur le Léman ne peut chasser qu'à partir d'une embarcation sans moteur ou dont le moteur à une puissance ne dépassant pas 6 kW, exception faite des titulaires d'un permis spécial let. "l". 2 Il est interdit : a. de remorquer une embarcation de chasse; b. d'avoir à bord d'une telle embarcation un moteur d'une puissance supérieure à 6 kW, même s'il n'est pas utilisé. 3 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux titulaires d'un permis de chasse spécial. 4 Est considéré comme une embarcation tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré, ancré, ou non. 5 Le titulaire d'un permis peut se faire accompagner sur le lac par un ou plusieurs aides, mais ne peut ni leur confier des armes, ni les laisser tirer. 6 De même, les aides ne sont autorisés à porter ou à transporter des armes, ainsi qu'à tirer que s'ils sont titulaires d'un permis.

Art. 62 Chapitre IV Chiens de chasse 3

Types de chiens de chasse (loi, art. 54) 3, 5 1 Seuls les chiens d'arrêt, les teckels, les terriers, les chiens courants qui donnent de la voix, les chiens rapporteurs, les chiens leveurs de gibier, les chiens de recherche au sang, les chiens nordiques de chasse et les croisements de ces races peuvent être utilisés pour la chasse. 1bis Après avoir entendu le service en charge des affaires vétérinaires, le service réglemente l'éducation des chiens de chasse et leur utilisation, en particulier pour la recherche, l'arrêt et le rapport et la chasse au sanglier. 2 Il est notamment interdit d'utiliser les chiens potentiellement dangereux et les croisements de ces races, ainsi que les chiens dangereux, au sens de la loi sur la police des chiens[E]. 3 Les chiens de rouge éduqués pour la recherche au sang et tenus à la longe sont autorisés, de même que les chiens de rouge aboyeurs ou pratiquant la recherche au bringsel. 4 Modifié par le règlement du 12.02.2020 entré en vigueur le 27.05.2020 4 Suivant les nécessités du plan de tir, le département peut autoriser l'utilisation de chiens spécialement éduqués pour la pratique de chasses particulières. 5 Chaque chien de chasse doit porter un collier sur lequel est indiqué lisiblement le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal, à l'exception des chiens de rapport à l'eau.

Art. 63 [E] Loi du 31.10.2006 sur la police des chiens ( BLV 133.75)

Usage des chiens de chasse (loi, art. 54) 1 Pendant les périodes de chasse et de lâcher, il est interdit : a. de laisser chasser des chiens sans être titulaire d'un permis; b. de laisser intentionnellement chasser des chiens dont l'usage n'est pas autorisé; c. de laisser intentionnellement chasser des chiens là où la chasse est interdite.

Art. 64

Chasse du gibier d'eau 3 1 Pour la chasse du gibier d'eau, chaque chasseur individuel ou chaque groupe de chasseurs doit être accompagné d'un chien dressé au rapport sur terre et sur l'eau, excepté pour la chasse pratiquée à bord d'une embarcation.

Art. 65

Lâchers de chiens de chasse (loi, art. 54) 3, 6 1 Les chiens autorisés pour la chasse peuvent être lâchés : a. durant la chasse, tous les jours de chasse ; b. avant l'ouverture de la chasse, dans les zones ou secteurs désignés par le département et à partir de la date qu'il fixe. 2 Il est interdit de lâcher les chiens de chasse : a. dans les lieux où la chasse est interdite; b. en tous lieux le dimanche; c. en dehors des périodes prévues au 1er alinéa; d. pendant les jours de tir du bouquetin et de chasse du chamois, dans les zones ou secteurs où ces chasses se pratiquent. 3 Lorsqu'un chien n'a pas été retrouvé à la fin des heures d'ouverture de la chasse, son détenteur est tenu de le signaler à la police cantonale.

Art. 66

Concours et essais de chiens (loi, art. 54) 3 1 Le service fixe les conditions d'organisation des concours et essais de chiens et délivre les autorisations nécessaires. Art. 67 ... 3 a. ... b. ... c. ... 3 ... 4 ... Chapitre V Circulation avec des véhicules à moteur et chasse

Art. 68 Section I Définitions

Routes libres à la circulation (loi, art. 46) a) généralités 1 Durant tous les jours de chasse, les chasseurs sont autorisés à circuler librement sur les routes à libre circulation, soit les routes marquées en blanc et bordées de deux traits noirs continus, correspondant aux routes de 1ère et 2ème classe selon les signes conventionnels de la carte nationale suisse au 1 : 25'000, dernier état de mise à jour de l'Office fédéral de la topographie publié avant le 31 juillet de l'année en cours. Art. 69 b) routes assimilées à des routes à libre circulation 1 Les routes assimilées à des routes à libre circulation sont mentionnées dans l'annexe III du présent règlement.

Art. 70

Routes à circulation limitée 1 Durant tous les jours de chasse et uniquement en dehors des heures de chasse ainsi que pendant la pause de 12h00 à 14h00, les chasseurs sont autorisés à circuler sur les routes à circulation limitée soit les routes marquées en blanc et bordées d'un trait noir continu et d'un trait noir discontinu, et les chemins marqués par un trait noir continu, de tous les secteurs ouverts à la chasse. 2 Les routes à circulation limitée correspondent aux routes de 3ème classe et aux chemins de 4ème classe selon les signes conventionnels de la carte nationale suisse au 1 : 25'000, dernier état de mise à jour de l'Office fédéral de la topographie publié avant le 31 juillet de l'année en cours. Les articles 78, 79 et 80 sont réservés.

Art. 71 Section II Généralités

Identification des véhicules 1 Un macaron permettant d'identifier les véhicules des chasseurs est remis avec le carnet de chasse. Ce macaron doit être collé de manière visible derrière le pare-brise des véhicules à moteur dès le premier jour de chasse.

Art. 72

Conditions de circulation a) chasse générale 1 Durant tous les jours de chasse générale, les chasseurs sont autorisés, pour gagner le terrain de chasse par la voie la plus directe, à circuler sur les routes à circulation limitée jusqu'à 8 h. Art. 73 b) chasse du chamois, du cerf, tir du bouquetin et chasse restreinte des mammifères 1 Durant les jours de chasse du chamois, du cerf, de tir du bouquetin et de chasse restreinte des mammifères, les routes de 3ème classe sont assimilées aux routes à libre circulation. 2 Le département peut alléger ou supprimer les restrictions ci-dessus pour assurer l'exécution du plan de tir ou lors de chasse spéciales.

Art. 74

Restriction de circulation et de stationnement (loi, art. 46) 1 Entre l'heure d'ouverture et 12 h et entre 14 h et l'heure de fermeture, tout titulaire de permis de chasse utilisant un véhicule à moteur, y compris tracteurs agricoles et cyclomoteurs, a l'obligation de quitter ce véhicule après avoir roulé 200 m au maximum à partir d'une route à libre circulation, lorsqu'il se rend sur le terrain de chasse. 2 Les chasseurs ne sont en aucun cas autorisés à utiliser des routes ou chemins interdits à la circulation pour cause d'enneigement ou en raison du balisage des pistes de ski de fond. L'accès aux lieux de travail en forêt, notamment coupes de bois, châblage, débardage, chemins en transformation et constructions diverses, est interdit à toute personne étrangère au chantier. 3 Le véhicule doit en tous les cas être garé de manière à ne pas entraver l'usage de la route ou du chemin de même que leurs abords lorsqu'ils sont occupés par des dépôts de bois. 4 Après avoir pratiqué la chasse, le titulaire d'un permis ne peut utiliser un véhicule pendant les heures ci-dessus que s'il le rejoint à moins de 200 m d'une route à libre circulation. Les articles 75, 76, 77, 78, 79, 80 sont réservés. 5 Le département peut alléger ou supprimer les restrictions ci-dessus pour assurer l'exécution du plan de tir ou lors de chasses spéciales.

Art. 75 Section III Exceptions

Dérogations (loi, art. 46) 3 a) agglomération 1 Lorsqu'une agglomération ou un groupe de maisons jouxte une route à libre circulation, le titulaire du permis de chasse peut rouler jusqu'à la limite de l'agglomération ou du groupe de maisons, à savoir jusqu'au point à partir de la route cantonale où la distance entre des habitations devient supérieure à 200 m. 2 En cas de nécessité, le service décide des exceptions et désigne d'autres limites. Art. 76 b) domicile privé 1 Les titulaires de permis qui ont leur domicile légal ou une résidence secondaire en dehors de la zone de 200 m ou des agglomérations sont autorisés à utiliser leur véhicule pour rejoindre, par le plus court chemin, une route ou un chemin ouvert à l'exercice de la chasse ou, en sens inverse, leur domicile ou leur résidence secondaire. 2 Aucun acte de chasse au sens de l'article 39 de la loi [A] n'est autorisé durant ce déplacement. Art. 77 c) arrêt de la chasse 1 Le titulaire de permis qui décide d'arrêter la chasse entre l'heure d'ouverture et 12h et entre 14h et l'heure de fermeture est autorisé à circuler en dehors des routes à libre circulation, à condition : a. d'indiquer sur son carnet de contrôle l'heure précise et le lieu où son véhicule était stationné au moment de l'arrêt de la chasse; b. de rejoindre par la voie la plus directe et dans les plus brefs délais la route à libre circulation la plus proche ou son domicile. 2 Celui qui use de la faculté prévue dans le présent article est autorisé à chasser deux fois le même jour, une fois le matin, une fois l'après-midi. Art. 78 d) transport d'espèces pouvant être chassées 1, 6 1 Le titulaire de permis qui va chercher ou qui ramène un cerf, un bouquetin, un sanglier, un chamois ou un chevreuil tué est autorisé à circuler sur les routes et chemins de classe 1 à 5, les chemins de 5ème classe étant marqués par un trait noir long partiellement discontinu selon les signes conventionnels de la carte nationale suisse au 1 : 25'000, dernier état de mise à jour de l'Office fédéral de la topographie publié avant le 31 juillet de l'année en cours, et à condition : a. d'être porteur de la feuille ou de la carte de contrôle dûment remplie pour l'animal concerné; b. d'utiliser la voie la plus directe; 1 Modifié par le règlement du 09.08.2006 entré en vigueur le 15.08.2006 c. de revenir à son lieu de stationnement précédent ou de rejoindre une route à libre circulation. 2 Aucun autre acte de chasse au sens de l'article 39 de la loi [A] n'est autorisé durant ce déplacement. Art. 79 ... 5 a. ... b. ... c. ... Art. 80 f) piégeage 1 Les chasseurs titulaires d'un permis F sont autorisés à circuler sur les routes et chemins de classe 1 à 5, à condition : a. d'être porteur uniquement d'une arme de poing; b. de ne transporter aucun autre gibier que du renard, de la martre ou de la fouine. Chapitre VI Armes, munitions, tir et piégeage Section I Armes Art. 81 Armes interdites (loi, art. 47) 1 Sont interdites pour l'exercice de la chasse : 1. les armes ayant plus de 3 canons ou pouvant tirer plus de 3 coups à grenaille; 2. les armes à canon lisse d'un calibre inférieur à 15,7 mm (calibre 20) et supérieur à 18,2 mm (calibre 12); 3. les armes à canon rayé d'un calibre inférieur à 7 mm; 4. les armes à percussion annulaire. Art. 82 Arme pour chasse du bouquetin, du chamois et du cerf (loi, art.47) 1, 3, 5 1 Pour la chasse du chamois et du bouquetin, seules les carabines à balle à un coup ou à répétition manuelle sont autorisées.. 1bis Pour la chasse du cerf, seules les carabines à balle et le double express sont autorisés. 1 Modifié par le règlement du 09.08.2006 entré en vigueur le 15.08.2006 Art. 83 Transport d'armes de chasse 3 1 Toute arme de chasse transportée dans un véhicule doit être déposée, non chargée, dans une housse ou un étui qui doit être fermé. 2 Une arme est considérée comme non chargée lorsqu'elle ne contient aucune munition, ni dans le magasin, ni dans la chambre à cartouches. Art. 84 Arme de poing (loi, art. 47) 6 1 Il est permis d'employer une arme de poing ou un réducteur pour achever à courte distance un animal blessé. 2 Les revolvers utilisés à cet effet doivent avoir un canon d'une longueur maximale de 112 mm. 3 Cette longueur est également valable pour les pistolets, la longueur de la chambre à cartouches étant comptée dans la longueur totale. Section II Contrôle des armes Art. 85 Contrôle des armes - experts (loi, art. 48) 1 Le département désigne des experts qui doivent contrôler les armes de chasse. Art. 86 Fréquence des contrôles (loi, art. 48) 1 Chaque chasseur est tenu de faire contrôler tous les cinq ans au moins, à ses frais, les armes qu'il utilise sur le terrain de chasse, y compris l'arme de poing. 2 Pour chaque contrôle, un émolument de Fr. 20.- est perçu par l'expert. 3 Des contrôles peuvent en outre être exigés par le département, en tout temps, dans les cas qu'il estime justifiés; les frais sont à la charge du chasseur si l'arme est déclarée impropre à l'exercice de la chasse. Art. 87 Nature du contrôle (loi, art. 48) 3 1 L'expert contrôle pour chaque arme : a. la conformité aux prescriptions légales; b. l'état général; c. la structure technique; d. le dispositif de sécurité. 2 Il relève sur formule adéquate les constatations faites. 3 Il adresse copie de cette formule au service. Art. 88 Armes impropres (loi, art. 48) 1 L'expert déclare impropre à l'exercice de la chasse : a. les armes qui ne répondent pas aux prescriptions légales; b. celles qui, par leur état ou leur structure technique, présentent des dangers; c. celles dont le dispositif de sécurité est insuffisant. Art. 89 Fiche de contrôle (loi, art. 48) 1 Une carte de contrôle sera délivrée pour chaque arme reconnue conforme. 2 Elle portera les indications suivantes : a. type d'arme; b. marque de fabrique; c. modèle; d. numéro de fabrication; e. calibre du ou des canons; f. dates des contrôles; g. timbre et signature de l'expert. Art. 90 Recours (loi, art. 48) 1 Le propriétaire de l'arme peut recourir auprès du département contre la décision de l'expert dans les 10 jours dès sa notification. Section III Munitions Art. 91 Munitions interdites (loi, art. 47) 5, 6 1 Sont interdites pour l'exercice de la chasse : 1. la balle blindée, modifiée ou non; 2. la balle en forme de bille d'acier; 3. les projectiles dont la chemise métallique est d'un calibre inférieur à 7 mm; 4. la chevrotine. 2 Est considéré comme chevrotine toute grenaille d'un diamètre supérieur à 4.5 mm. 3 Le port de ces munitions sur le terrain de chasse et leur transport dans un véhicule utilisé pour se rendre sur le terrain de chasse ou en revenir sont également interdits. 4 L'utilisation de munition contenant du plomb est interdite, excepté pour la chasse du chevreuil avec arme à canon lisse (cartouche à grenaille). Art. 92 Caractéristiques des munitions (loi, art. 47) 1 Toutes les munitions de chasse doivent comporter une indication claire du calibre de la balle ou du diamètre des plombs. 2 Lors du transport dans un véhicule et conformément à la législation fédérale sur les armes[F] , les accessoires d'armes et les munitions, les armes et les munitions doivent être entreposées séparément; les magasins ne doivent pas contenir de munitions. [F] Loi fédérale du 20.06.1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54) Section IV Tir Art. 93 Tir à balle (sanglier) (loi, art. 47) 1 Pour la chasse du sanglier, le tir à balle est obligatoire. Art. 94 Tir à balle ou à grenaille (loi, art. 47) 3 1 Il est permis de tirer le chevreuil, le blaireau et le renard à balle ou à grenaille. Art. 95 Tir à grenaille (loi, art. 47) 1 Le tir à grenaille est obligatoire pour les autres espèces de gibier. Art. 96 Douilles (loi, art. 47) 1 Il est interdit de laisser sur le terrain de chasse les douilles de cartouches tirées. Art. 97 Distance de tir (loi, art. 50) 1 La distance de tir ne doit pas dépasser 40 m lorsque le chasseur utilise de la munition pour canon lisse et 250 m lorsqu'il utilise de la munition pour arme rayée. Section V Piégeage Art. 98 Piégeage (loi, art. 26) 6 a) généralités 1 Les titulaires du permis de piégeage de la fouine et du renard sont autorisés à piéger ces animaux au moyen de chatières amovibles dans tous les immeubles, habités ou non, ainsi qu'à l'extérieur de ceux-ci jusqu'à une distance de 100 m, ceci avec l'assentiment de l'usager de l'immeuble ou du fond. 2 Le département peut limiter le nombre et fixer les caractéristiques des chatières. Art. 99 b) jours et heures de piégeage 1 Le piégeage peut être exécuté tous les jours durant la durée de cette chasse, sauf le jour de Noël et le 1er janvier. 2 Les pièges ne peuvent être mis en place ou relevés qu'entre 5 h. et 20 h. Art. 100 c) surveillance du piège 1 Tout piège mis en place doit être contrôlé au minimum une fois par jour. Art. 101 d) mise à mort 6 1 Tout renard ou fouine capturé doit être immédiatement mis à mort au moyen d'une arme de poing ou d'un réducteur. 2 Les autres animaux capturés doivent être relâchés sans délai. Art. 102 e) mesures de contrôle 6 1 Tout piège doit être muni du nom et de l'adresse du titulaire du permis qui l'utilise. 2 Les agents de police faune-nature ont le droit en tout temps d'accéder au piège pour le contrôler. Titre VII Statistiques et contrôle 6 Art. 103 Carnet de chasse (loi, art. 56) 3, 6 1 Le chasseur doit inscrire à l'encre sur son carnet de chasse les renseignements suivants : 1. lorsqu'il pénètre sur le terrain de chasse, la zone dans laquelle il chasse et la date du jour; 2. au moment de la prise de possession d'une espèce pouvant être chassée tuée, le nom de l'espèce et les diverses indications concernant l'animal tué. Pour les espèces capturées au piège, le nom de l'espèce sera suivi d'un "Pg"; 3. en cas d'arrêt de chasse tel que prévu à l'article 77, l'heure d'arrêt précise et le lieu où est stationné le véhicule. 2 Les zones de chasse seront désignées par les lettres suivantes : - A pour les Alpes - J pour le Jura - P pour la plaine - L pour les lacs, en particulier : LL pour le lac Léman, LM pour le lac de Morat et LN pour le lac de Neuchâtel.. 3 Tous les animaux tués doivent être inscrits sur le carnet de chasse, même si, le cas échéant, la marque de contrôle a été fournie par un tiers. 4 Le carnet de chasse entier, y compris les formules de contrôle non utilisées, devra être renvoyé au service dès que possible mais au plus tard le 28 février de l'année en cours. 5 En revanche, celui qui fournit la marque de contrôle sans avoir tiré l'espère pouvant être chassée ne porte pas cette pièce sur son carnet de chasse. Art. 104 Marquage (loi, art. 56) 3, 6 1 Les chasseurs qui ont tiré des espèces pouvant être chassées qui étaient marquées sont tenus de joindre à leur carnet de chasse les boutons ou bagues de contrôle dont étaient munis ces animaux. 2 En tout temps, le service peut limiter ou interdire la chasse d'espèces qui ont été marquées à des fins scientifiques. Art. 105 Marque de contrôle (loi, art. 42 et 56) 3, 6 1 Les marques de contrôle délivrées pour des espèces dont le tir est limité doivent être apposées de façon inamovible, immédiatement au moment de la prise de possession. Pour les mammifères, les marques de contrôle doivent être apposées au jarret. 2 Lorsque, dans le cadre d'une chasse en groupe, le tireur n'a pas sur lui la marque de contrôle, il est autorisé à vider sa pièce d'espèce pouvant être chassée, mais ne peut la déplacer avant qu'elle ne soit pourvue de la marque de contrôle. 3 Toute pièce déplacée non pourvue de la marque ou dont la marque n'a pas été fixée d'une manière définitive ou dont la marque a été modifiée ou réutilisée, est considérée comme braconnée et sera séquestrée. 4 A des fins de vérification et jusqu'à la fermeture de la dernière période de chaque saison de chasse, le service peut exiger la présentation des marques de contrôle qui n'ont pas été utilisées au cours de la saison. Art. 106 Transmission des marques 3 1 Les marques ne sont transmissibles qu'entre chasseurs présents simultanément sur le même terrain de chasse. 2 Lorsque le plan de tir le justifie, le département peut interdire la transmission de marques. Art. 107 Formule de contrôle (loi, art. 42 et 56) 3, 6 1 Les marques de contrôle sont accompagnées d'une formule qui doit être remplie à l'encre et de manière lisible, immédiatement au moment de la prise de possession de l'animal. Celui-ci doit être conservé entier vidé (le cas échéant sans tête) jusqu'à remise ou expédition de la feuille de contrôle. 2 Cette formule doit être adressée dans les 48 heures à l'agent de police faune-nature permanent de la circonscription où le tir a eu lieu. En cas de remise de la formule, une attestation est délivrée. 3 D'autres formules peuvent être établies par le service, notamment pour la chasse du cerf, du bouquetin, du chamois et du sanglier. Les chasseurs se conformeront aux exigences mentionnées sur lesdites formules. Titre VIII Dommages causés par les espèces pouvant être chassées 6 Art. 108 Protection des cultures et des biens (loi, art. 58) 3, 5, 6 1 Les préfets, sauf cas prévus à l'alinéa 3bis, peuvent autoriser, hors périodes de protection, des mesures à titre individuel en vue de protéger les cultures, les habitations et leurs dépendances directes ou certains ouvrages techniques, des dégâts occasionnés par les espèces suivantes: - blaireau, renard, fouine, pigeon domestique, pigeon ramier, tourterelle turque, corbeau freux, corneille noire et étourneau. 3 Avant de délivrer une autorisation, ils consultent l'agent de police faune-nature permanent. 3bis En cas d'urgence avérée ou de danger imminent, les agents de police faune-nature peuvent prendre des mesures à titre individuel selon le droit fédéral. 4 Les préfets indiquent dans l'autorisation les moyens et engins autorisés et déterminent qui peut prendre des mesures individuelles de protection, dans quelle région et à quel moment, conformément à la directive départementale. 5 Le service tient à jour sur son site la liste des personnes physiques ou morales autorisées à prendre des mesures individuelles. Art. 109 Prévention des dommages (loi, art. 56i à 56k) 2, 6 a) Mesures de prévention 1 Les mesures de prévention des dommages aux cultures, prairies et pâturages sont notamment les clôtures, les protections individuelles ainsi que les répulsifs adéquats agréés par le service. a. ... b. ... 2 Les mesures de prévention des dommages aux animaux de rente sont notamment : a. les mesures de protection des animaux de rente définies par la directive de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sur la protection des troupeaux et des ruches ; b. lorsque les circonstances le justifient, les mesures complémentaires décidées par le canton. 3 Les mesures de prévention des dommages aux forêts sont notamment : a. les mesures actives de prévention, telles qu'elles sont définies dans les publications de l'OFEV; b. les mesures passives de prévention, clôtures et protections individuelles mécaniques ou chimiques de jeunes arbres. 4 … Art. 110 b) Demande de subvention 2 1 Les propriétaires ou ayants droit qui souhaitent bénéficier d'une subvention pour des mesures de prévention doivent adresser leur demande au service au moyen du formulaire officiel. 2 En principe, aucune nouvelle subvention ne sera accordée pour prévenir des dommages sur la même surface de culture, prairie ou pâturage dans les 5 ans suivant l'octroi. 3 Le matériel de protection devra être mis en place et entretenu conformément aux instructions du service. 4 Le service peut contrôler en tout temps la mise en place et l'entretien des mesures de prévention ou déléguer ces tâches à des tiers. Art. 110a c) Cultures, prairies et pâturages 2, 6 1 Le montant des subventions pour la prévention des dommages causés aux cultures, aux prairies et aux pâturages représente : a. dans les zones à risque et à proximité des territoires interdits à la chasse, 80 à 100 pour cent du prix d'acquisition du matériel de protection ; b. hors des zones à risque, 40 pour cent du prix d'acquisition du matériel de protection. 2 Une directive départementale fixe le montant forfaitaire des subventions pour la pose et l'entretien des clôtures électriques protégeant les cultures, les prairies et les pâturages. Art. 110b d) Forêts 2, 6 1 La protection des forêts contre les dommages que la faune pourrait lui causer est assurée principalement par la régulation des espèces pouvant être chassées et par une gestion durable des forêts ; les mesures de prévention spécifiques mentionnées à l'article 109, alinéa 3 du présent règlement ne sont prises que lorsque les moyens susmentionnés sont insuffisants. 2 Les mesures de prévention des dommages aux forêts sont décidées et exécutées en collaboration avec le service en charge des forêts. 3 Une directive départementale fixe les taux ainsi que le barème permettant d'arrêter le montant des subventions. Art. 111 Indemnisation des dommages (loi, art. 56l, 56m, 62 à 64) 2 a) Demande d'indemnisation 1 Pour être indemnisés aux conditions fixées par la loi[A] , les dommages causés par la faune doivent être annoncés au service au moyen du formulaire officiel. 2 Les dommages causés aux cultures, prairies et pâturages doivent être annoncés immédiatement ; les dommages causés aux forêts doivent être annoncés dès leur constat. 3 Les dommages causés à différentes surfaces de culture, prairie ou pâturage doivent être déclarés séparément. Art. 112 Indemnités 2, 6, 7 1 L'indemnité versée pour les dommages est fixée par le service sur la base de l'expertise, en collaboration avec l'expert, et sur la base d'une directive départementale ; celle-ci fixe les taux des indemnités versées pour les dommages causés par la faune. 2 Les dommages inférieurs à CHF 500.- considérés par surface de culture, prairie, pâturage ou forêt ne sont pas indemnisés. 3 Lors du versement de l'indemnité ou de la réparation sous forme de prestation en nature prévue par la loi[A] , le service peut fixer des conditions de prévention afin d'éviter de nouveaux dommages sur la même parcelle. 7 Modifié par le règlement du 08.10.2025 entré en vigueur le 01.01.2026 Art. 112a Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune (loi, art. 59) 2, 5 1 La compétence pour décider du financement d'une opération appartient : a. au service jusqu'à CHF 200'000.- ; b. au département si le montant dépasse CHF 200'000.- ; c. ... 2 Le service est compétent pour prélever les montants nécessaires à l'exécution des décisions prises. Titre IX Gardiennage Art. 113 Agents de police faune-nature permanents (loi, art. 74) 6 1 Les agents de police faune-nature permanents sont soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001. Ils ne sont pas autorisés à prendre un permis de chasse dans le canton 2 Pour les besoins de leur mission, les agents de police faune-nature sont autorisés à avoir une arme chargée, prête au tir, à bord d'un véhicule à moteur. 3 Les agents de police faune-nature sont assermentés par le préfet du district de leur domicile. Art. 114 Tâches des agents de police faune-nature permanents (loi, art. 74) 3, 6 1 En plus des tâches de police, les agents de police faune-nature permanents sont chargés des missions suivantes : a. surveillance des réserves et des zones de tranquillité de la faune au sens des articles 2, 2b et 2c du présent règlement ainsi que des objets portés aux inventaires au sens de l'article 20 de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager; b. observation des espèces pouvant être chassées et de la densité des populations animales; c. protection et mesures en faveur de la faune; d. limitation des prédateurs, tir de régulation, tir de prévention des dégâts causés par les espèces pouvant être chassées et tir des animaux malades ou blessés; e. constats de dégâts dus aux espèces pouvant être chassées; f. organisation du gardiennage de leur circonscription; g. organisation des réunions préparatoires pour chasseurs, du tir et de la présentation des bêtes dans le cadre des chasses spéciales; h. information du public sur la faune; i. collaboration dans le cadre de travaux scientifiques; j. toute autre tâche spéciale ordonnée par le service. Art. 115 Agents de faune-nature auxiliaires (loi, art. 75) 3, 6 1 Dans chaque circonscription, les agents de police faune-nature auxiliaires sont placés sous la direction d'un agent de police faune-nature permanent. 3 Après avoir entendu les milieux intéressés, le service désigne un délégué cantonal au gardiennage parmi les agents de police faune nature auxiliaires et définit son rôle et ses tâches Art. 116 Tâches des agents de police faune-nature auxiliaires (loi, art. 75) 6 1 Le département établit un cahier des tâches générales des agents de police faune-nature auxiliaires. Art. 116a Amendes d'ordre 6 1 La liste des infractions punissables par une amende d'ordre et fixée à l'annexe IV. Elle précise le montant de l'amende. Titre X Dispositions finales Art. 116b Dispositions transitoires de la modification du règlement du 22 mai 2024 6 a) Munitions contenant du plomb (loi, art. 47) 1 En dérogation à l'article 91, alinéa 4, le recours à des munitions contenant du plomb reste autorisé jusqu'au 31 juillet 2026, exception faite de la chasse aux oiseaux d'eau. Art. 116c Disposition transitoire de la modification du règlement du 22 mai 2024 6 b) Liste des réserves (règlement, art. 2d) 1 Les annexes I et II seront mises à jour dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement. Art. 117 Commission consultative (loi, art. 84) 3 1 La commission consultative est présidée par le chef du département. Un membre de la direction du service est désigné comme vice-président. 2 Pour des problèmes particuliers, la commission peut faire appel à des experts. Art. 118 Réunion (loi, art. 85) 1 La commission consultative se réunit au minimum une fois par année. Art. 119 Abrogation 6 1 Le règlement du 11 juin 1993 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune est abrogé. 2 Le règlement du 29 juin 2005 sur les réserves de chasse et de protection de la faune du Canton de Vaud (Règlement sur les réserves de faune) est abrogé. Art. 120 Exécution 1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 7 juillet 2004. Annexes 1. Annexe I 2. Annexe II 3. Annexe III 4. Annexe IV Annexe I Annexe I Réserves cantonales de chasse et de protection de la faune (« réserves de faune » ; art. 2b RLFaune) 1. Réserve des Diablerets - Muveran 2. Réserve de la Cape au Moine 3. Réserve Tour-d'Aï - Argnaule 9. Réserve de l'étang des Communailles 10. Réserve de l'Eau Froide 11. Réserve des Dentaux 12. Réserve Le Molard - Pleigne 13. Réserve des Tenasses 14. Réserve des Usillons 15. Réserve de la Rogivue 16. Réserve du lac de Bret 17. Réserve du Bois de Saugey 18. Réserve de l'étang de Peccau 19. Réserve de la région lausannoise 20. Réserve du vallon de l'Aubonne 21. Réserve du Bois de Chênes 22. Réserve de la Gouille-Marion 23. Réserve de la Versoix 24. Réserve de Bonmont 25. Réserve des Monod - Genévriers 26. Réserve de l'étang du Sépey 27. Réserve du "lac Coffy" 32. Réserve d'Orjulaz 33. Réserve des Bois du Jorat 34. Réserve de Dommartin 35. Réserve de Corrençon – Thierrens 36. Réserve du bois de Suchy 37. Réserve de Nonfoux 38. Réserve de Cuarny 39. Réserve de "l'étang de Chaux" à Payerne 40. Réserve de Broye - Ressudens 41. Réserve de Pré Rodet 42. Réserve de la Tête du lac de Joux 43. Réserve du Bois de la Rippe 44. Réserve de la Dent-de-Vaulion - lac Brenet 45. Réserve de la Côte de Pralioux 46. Réserve de Moiry - Croy 47. Réserve de Pompaples - Arnex 48. Réserve de Chamblon 49. Réserve des Grèves de Cheseaux 50. Réserve de Chevroux, à l'ouest du port de Chevroux 51. Réserve de Chevroux, à l'est du port de Chevroux 52. Réserve des Grèves de la Motte 53. Réserve de Cudrefin 54. Réserve de Romairon – Bonvillars 55. Réserve des Gillardes 56. Réserve de Longirod 57. Etang de la St-Prex 58. Etang de la Scie Annexe II Annexe II Réserves cantonales de protection d’oiseaux (« réserves d’oiseaux », art. 2c RLFaune) A. Réserve de la Plaine de l’Orbe sur la commune d’Yverdon-les-Bains (parcelle 842) Annexe III Annexe III Liste des routes assimilées à des routes à libre circulation au sens de l’article 69 RLFaune • Secteur 102 : La route des Montagnes dès la Dunanche par la Bassine jusqu’à la route du Marchairuz • Secteur 111 : la route de la Dôle dans le sens de la descente jusqu’à la liaison la plus directe vers le lieu-dit "Vendôme" (stand de tir de la Rippe) • Secteur 201 : la route Combe du Moussillon – la Thomassette – Grandes Roches – Pré Derrière – chemin du Chalet Déroché – chemin des Cent- Poses jusqu’au refuge d’Italie (pt 1285); la route Combe du Moussillon – la Thomassette – Chalet Capt; le chemin des Aubert, dès Chez les Aubert jusqu’au refuge de la Chapelle • Secteur 204 : la route les Bioux (vers chez Aron) – Chalet Neuf – Croset du Boucher • Secteur 206 : la route Mollens – Pré de Mollens; la route la Fougère – Pré Anselme – Chalet du Mont-Tendre; la route des Montagnes, depuis la route du Marchairuz jusqu’au chalet de La Correntine • Secteur 2502 : la route de la Provence reliant Vaulion à Vallorbe par Le Plâne – Poimboeuf • Secteur 2510 : la route Juriens – Plan de la Sagne – Chalet Lyon – Chalet Dernier • Secteur 3503 : de Lignerolle, la route de la Bessonne par les Entes, puis la route la Languetine – la Montagne Devant – la Matoule – Champ des Bois • Secteur 3504 : la route du Col de l’Aiguillon, des Praz jusqu’à la route de la Gîte • Secteur 3509 : la route Mutrux – Cavasson • Secteur 605 : la route Chevroux – Ostende • Secteur 7311 : la route Moreillon – Mont Chesau, la route Monts-de- Chardonne – Mont-Pèlerin jusqu’au parc à voitures de Paully-Dessus • Secteur 7313 : de la Cergne de Saumont, la route passant par les Allamands – les Mossettes – Fontanna David jusqu’aux Guedères; la route du Vallon de Villars, de Saumont à l’Alliaz, puis la route l’Alliaz – Pautex – Lally; la route Saumont –Vallon d’Orgevaux – Cergnaule • Secteur 7417 : la route Le Sépey – Solepra – Pierre du Moëllé • Secteur 7420 : la route Caux – Col de Jaman; Les Avants – Col de Jaman, la route Villeneuve – Sonchaux – Caux, la route Villeneuve – Plan Cudrey – La Chevaleyre – Erniaule • Secteur 7422 : la route Chessel – Le Dézaley; la route Grand Mas – Grand Canal • Secteur 8402 : la route de la Vallée des Fenils, de Rougemont aux Adannes; la route de la Vallée de la Manche, de Flendruz aux Ouges • Secteur 8403 : la route Rougemont – les Revers – Pierres Blanches – Corbassière – Quoquaire • Secteur 8404 : la route Château-d’Oex – le Mont – Cierne au Cuir – les Jeurs – Les Perreys – Le Mont – Château-d’Oex; la route Rossinière – Solosex – Clou des Mis – Ratevel • Secteur 8406 : la route de La Lécherette – Colonda Jeur – Barrage de l’Hongrin • Secteur 8414 : la route des Monts de Bex jusqu’au point 830, puis la route des Verneys jusqu’au pâturage des Verneys; la route les Plans – Javerne • Secteur 8414/8415 : la route les Plans – Béroud – les Pars – Matélon – Cergnement – La Barboleusaz; la route les Pars – Rabou – Gryon • Secteur 8416 : la route de Panex – Pra du Moulin – Huémoz Annexe IV Annexe IV Contraventions aux règles du droit cantonal (art. 116a RLFaune) Liste des amendes d’ordre N° Infraction Montant LF.01 Violation des modalités autorisées à la recherche de traces (art. 7 LFaune/art. 47 RLFaune) Fr. 150.- LF.02 Contravention pour non-inscription de la zone et du jour de chasse (art. 26 et 56 LFaune/art. 103 et 107 RLFaune) Fr. 50.- LF.03 Contravention à la chasse sans permis (traqueur - art. 39 LFaune) Fr. 100.- LF.04 Violation des restrictions de circulation et de stationnement (art. 46 LFaune /art. 74 al. 2 et 3 RLFaune) Fr. 150.- LF.05 Non-respect de la tenue des chiens en laisse dans les réserves cantonales de chasse et de protection d’oiseaux (art. 2b al. 3 let. a et 2c al. 5 RLFaune) Fr. 150.- LF.06 Contravention à l'observation de la faune (art. 5c al. 1 let. d RLFaune) Fr. 100.- LF.07 Contravention à la tenue des chiens en laisse (art. 7b RLFaune ; les dommages intérêts en cas de mortalité d'un animal sauvage sont réservés) Fr. 100.- LF.08 Contravention au lâcher de chiens de chasse (art. 63 et 65 RLFaune) Fr. 150.- LF.09 Contravention à l'identification des véhicules (art. 71 RLFaune) Fr. 50.- LF.10 Non-respect à la fréquence des contrôles (art. 86 RLFaune) Fr. 100.- LF.11 Violation de l'interdiction de laisser les douilles tirées (art. 96 RLFaune) Fr. 50.-

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