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Ordonnance concernant l'organisation du registre du commerce

Jura · 224.1 · ordinance

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Contents: 10 provisions
  1. Article 1 Arrondissement
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Surveillance
  4. Art. 4 Nomination
  5. Art. 5 Adjoint
  6. Art. 6 Suppléant
  7. Art. 7 commerce
  8. Art. 8 direct
  9. Art. 9 commerce
  10. Art. 10 vigueur

10 provisions

Article 1 Arrondissement

Le territoire de la République et Canton du Jura forme un seul arrondissement pour la tenue du registre du commerce.

Art. 2 Terminologie

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Surveillance

1 Le registre du commerce est placé sous la surveillance du Département de la Justice qui exerce cette tâche soit directement, soit par l'intermédiaire du Service de l'inspection et de l'exécution des peines. 2 Le Service de l'inspection et de l'exécution des peines procède à des inspections régulières du registre du commerce et au moins une fois par an à une inspection approfondie. Après chaque inspection, il transmet son rapport à l'autorité de surveillance avec, le cas échéant, des propositions quant aux mesures à prendre. 3 La procédure de recours contre les décisions du préposé est réglée par les articles 3 à 5 de l'ordonnance fédérale sur le registre du commerce3) et par l'article 113 de la loi d'introduction du Code civil suisse. Pour le surplus, le Code de procédure administrative4) est applicable. Préposé du registre du commerce

Art. 4 Nomination

1 Le registre du commerce est dirigé par un préposé. 2 Est éligible à la fonction de préposé du registre du commerce tout citoyen possédant le brevet d'avocat ou de notaire ou une licence en droit. 224.1

Art. 5 Adjoint

1 Le Département de la Justice désigne un adjoint ayant une expérience suffisante dans le domaine. 2 L'adjoint assiste le préposé; avec l'autorisation expresse de celui-ci, il peut signer les extraits du registre du commerce et d'autres documents.

Art. 6 Suppléant

Le Département de la Justice désigne un préposé suppléant en cas d'absence prolongée du préposé. Le suppléant doit remplir les conditions d'éligibilité. SECTION 2 : Tenue informatisée du registre du commerce Tenue informatisée du registre du

Art. 7 commerce

Le registre du commerce est tenu sur un support informatique. Le système informatique doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance fédérale sur le registre du commerce. Droit d'accès

Art. 8 direct

Le Département de la Justice peut autoriser la consultation directe des données informatisées du registre du commerce. Sauvegarde des données du registre du

Art. 9 commerce

Le préposé et le Service de l'informatique prennent toutes les dispositions pour assurer la sauvegarde des données du registre du commerce. Entrée en

Art. 10 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000. Delémont, le 7 décembre 1999 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod Ordonnance du 7 décembre 1999 approuvée par le Département fédéral de justice et police le 27 avril 2000 1) RSJU 172.111 2) RSJU 211.1 3) RS 221.411 4) RSJU 175.1

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