Contrôle de l'Etat 6
1 Le Conseil d'Etat nomme l'organe de révision.
2 Les comptes de l'OVV et un rapport de gestion établis sous la responsabilité du réviseur sont
présentés annuellement au Conseil d'Etat pour approbation.
3 Le Conseil d'Etat peut en tout temps demander un rapport sur les décisions prises par la CIVV
concernant l'organisation et la gestion de l'OVV.
12 Modifié par la loi du 07.05.2024 entrée en vigueur le 01.09.2024
Art. 36
Ressources 6, 10
1 Les ressources de l'OVV sont constituées :
a. par le produit intégral des taxes prélevées auprès des producteurs et encaveurs, conformément
à l'article 37 de la présente loi ;
b. par des contributions volontaires ;
c. par des contributions fédérales ;
d. le cas échéant, par un subside de l'Etat inscrit au budget.
Art. 36a
Définitions 10
1 Par producteur, on entend la personne physique ou morale bénéficiant des droits de production qui
cultive ou fait cultiver par un tiers des terres dans le but d'en retirer les fruits et de les valoriser.
2 Par encaveur, on entend la personne physique ou morale qui transforme ou fait transformer par un
tiers du raisin et/ou du moût en vin pour son propre compte pour le commercialiser et/ou achète du vin
dans ce même but.
Art. 37 Chapitre IX Taxe en faveur de l'Office des vins vaudois
Cercle des assujettis et mode de calcul des taxes 2, 6, 10, 11
1 Chaque producteur est tenu de payer annuellement une taxe à la surface calculée sur l'ensemble des
parcelles viticoles qu'il exploite.
2 Chaque encaveur est tenu de payer annuellement une taxe à l'encavage calculée sur le volume total
de moût destiné à la vente et de vin clair de classe 1 (AOC, Grand cru et Premier grand cru) pressuré ou
encavé l'année qui précède celle de la taxation ; sa valorisation peut être différenciée selon les régions
ou les appellations.
2bis Il est admis un rendement de 97 litres de vin clair pour 100 litres de moût débourbé, tous cépages
confondus.
3 Les surfaces inférieures à un fossorier, soit 450 m², et les volumes inférieurs à 500 litres ne sont pas
soumis à la taxe.
Art. 38
Montants maximaux, affectation et fixation des taxes 6, 10
1 Les taxes ne doivent pas dépasser 8 centimes par mètre carré pour la taxe à la surface
et 6 centimes par litre pour la taxe à l'encavage.
2 Le produit des taxes est affecté :
a. à des actions de promotion au niveau régional, cantonal et national ;
10 Modifié par la loi du 19.06.2012 entrée en vigueur le 01.09.2012
11 Modifié par la loi du 09.12.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
b. à l'amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché et
c. aux coûts de fonctionnement annuels de l'OVV, à raison de 15% au maximum.
3 Après consultation de la CIVV, le chef du département fixe, en principe tous les trois ans, le montant
des taxes en fonction des actions et des engagements de l'OVV en faveur de la promotion des vins
vaudois visant au maintien et à la progression des parts de marché de ceux-ci.
4 Les modalités de la procédure de consultation sont fixées par le département.
Art. 39
Perception des taxes 6, 8, 9, 10
1 Les taxes sont prélevées par l'OVV. Elles sont exigibles le 30 juin de chaque année.
2 Les taxes sont communiquées aux producteurs et encaveurs sous forme d'un bordereau.
3 L'office communique à l'OVV les données personnelles nécessaires au calcul et à la perception des
taxes.
4 …
5 …
Art. 39a
Recours 10
1 Le bordereau de taxation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'office.
2 La décision de l'office est susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal. Pour le surplus, la loi
sur la procédure administrative [F] est applicable.
Art. 40 [F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
… 2
Art. 41 Chapitre X Autorités et organes d'exécution
Compétences du Conseil d'Etat 6
1 Le Conseil d'Etat :
a. fixe par voie d'arrêté les conditions d'octroi et les taux des subventions en matière :
- de reconstitution ;
- de surgreffage ;
- de soutien aux vignobles en forte pente et/ou en terrasses ;
8 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
9 Modifié par la loi du 31.08.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
10 Modifié par la loi du 19.06.2012 entrée en vigueur le 01.09.2012
b. peut octroyer, en cas de nécessité, des subventions à des institutions dont les buts sont en relation
avec l'amélioration de la viticulture et de l'économie vinicole ;
c. exécute les autres tâches qui lui sont expressément confiées par la présente loi ;
d. règle enfin l'application de la législation fédérale [L] dans la mesure où la présente loi ne le fait pas.
Art. 42 [L] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
Contributions techniques et financières 6, 9
1 Le département, par l'office, peut organiser des essais permanents ou temporaires et des
démonstrations pouvant contribuer à l'amélioration des méthodes de culture de la vigne et d'utilisation
de ses produits.
2 …
Art. 43
Délégation de tâches et de compétences 6
1 Le Conseil d'Etat peut confier des tâches et déléguer des compétences aux interprofessions et
organisations de producteurs répondant aux critères de l'ordonnance sur les interprofessions et les
organisations de producteurs.
2 Il précise la nature et les limites de la tâche confiée et la compétence déléguée et institue et exerce un
contrôle sur l'exécution.
3 D'entente avec les parties intéressées, il détermine le montant de la rétribution qui leur est allouée
pour les tâches confiées et les compétences déléguées.
Art. 44
Municipalités 2, 4, 6
1 Les municipalités :
a. reçoivent et contrôlent les déclarations de reconstitutions, de surgreffages et de plantations, pour
les transmettre conformément à l'article 16, alinéa 3 de la présente loi;
b. adressent chaque année, à l'office, pour le 31 juillet, un rapport indiquant :
- si le cadastre viticole a été respecté (art. 3 ss);
- si des vignes ayant bénéficié d'une subvention ont été arrachées avant le délai de quinze ans
(art. 18);
c. fournissent les renseignements administratifs et prestations requis par l'office tels que préavis en
matière de cadastre viticole, contrôle du registre cantonal des vignes, établissement des acquits
partiels, affichage de communiqués au pilier public.
9 Modifié par la loi du 31.08.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
4 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
Art. 45
Contrôleurs viticoles 6
1 Des contrôleurs viticoles peuvent être désignés par le département pour exercer, dans une région ou
un groupe de communes, les attributions suivantes :
- observations phytosanitaires;
- renseignements réguliers sur le développement de la vigne;
- prélèvements pour les contrôles de maturation;
- vérification des conditions d'octroi des subventions;
- tous autres renseignements utiles à l'office.
2 Le département fixe le mode de rémunération.
Art. 46 Chapitre XI Contraventions
Contraventions 2, 6
1 Sont passibles d'amende de 500 à 10'000 francs les contraventions aux dispositions suivantes de la
présente loi:
a. articles 3, alinéa 3 et 5, alinéa 2 (omission de cadastrer), articles 4, alinéa 3 et 11 (omission de
notifier);
b. articles 11 et 12 (culture, importation ou introduction dans le canton sans permis);
c. article 14 (exercice sans autorisation du métier de pépiniériste-viticulteur);
d. article 15 (vente d'excédents sans autorisation);
e. article 16, alinéa 3 (omission d'annoncer des reconstitutions ou plantations);
f. article 19 (plantation illégale en distance ou en densité);
g. article 23, alinéa 2 (préjudice aux cultures voisines);
h. article 26a, alinéas premier et 4 (irrespect des bans et vendanges de nuit.)
2 Sont réservées les dispositions répressives de la législation fédérale en matière de viticulture [B] .
[B] Ordonnance du 07.12.1998 sur la viticulture et l’importation de vin (RS 916.140)
Art. 47
Base légale et prescription 6
1 La loi sur les contraventions [M] est applicable à la répression des infractions énumérées à l'article
précédent.
2 La prescription de la poursuite est de deux ans; l'action pénale est prescrite à l'expiration d'un délai de
cinq ans dès la commission de l'infraction.
[M] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Art. 48 Chapitre XII Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
… 6
Art. 49
… 6
Art. 50
… 6
Art. 51
… 6
Art. 52
Abrogation
1 Les actes suivants sont abrogés:
a. la loi du 19 novembre 1924 sur la viticulture, ainsi que les lois modificatrices des 29 août 1939, 17
décembre 1947, 8 septembre 1954, 27 février 1963 et 15 septembre 1971;
b. les articles 96 à 100 du Code rural, du 22 novembre 1911.
Art. 53
Entrée en vigueur
1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1974 sous les réserves ci-après:
a. l'article 50 de la présente loi entre en vigueur immédiatement;
b. l'article 7 de la loi du 19 novembre 1924 sur la viticulture restera en vigueur jusqu'au 31 août 1974, le
département conservant jusqu'à cette date le droit d'importer des bois américains avec obligation de
les revendre au prix coûtant aux vignerons et aux pépiniéristes autorisés.
Art. 54
Disposition finale
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.