Art. 1 Chapitre I Généralités
Objet de la loi 1 La présente loi règle ce qui a trait à la viticulture et à l'économie vinicole.
Vaud · 916.125 · statute
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Objet de la loi 1 La présente loi règle ce qui a trait à la viticulture et à l'économie vinicole.
Mise en oeuvre des mesures de protection et d'encouragement 6 1 Les mesures de protection et d'encouragement, au sens des législations fédérale et cantonale, s'appliquent aux vignes situées en zone du cadastre viticole (art. 3), à la condition que les règles de la présente loi soient respectées. 2 Les propriétaires, fermiers et vignerons-tâcherons sont tenus de laisser pénétrer et circuler dans les vignes les représentants des autorités, de la Communauté interprofessionnelle du vin vaudois (ci-après : la CIVV) et les agents communaux et cantonaux chargés de l'exécution et du contrôle des mesures prises en faveur du vignoble.
Cadastre viticole 6 1 Le cadastre viticole désigne les terrains plantés en vignes ou ceux en cours de reconstitution (à l'exception de ceux mentionnés aux art. 4 et 5), que les facteurs naturels rendent propres à la production de qualité. 2 Il délimite la zone du cadastre viticole. 3 Les parcelles situées en zone du cadastre viticole et plantées en vigne doivent être inscrites comme telles au registre foncier. L'observation de cette règle incombe au propriétaire du bien-fonds.
Exception 5, 6 1 La plantation de nouvelles vignes en dehors de la zone du cadastre viticole est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires fonciers ou fermiers qui ne possèdent ni n'exploitent de vigne. Ces derniers peuvent planter une surface ne dépassant pas deux cents mètres carrés s'ils la cultivent pour leur propre consommation. 2 Par bien-fonds une seule plantation sera admise. 3 Elle sera notifiée par écrit à l'office cantonal de la viticulture (ci-après : l'office) avant le 31 décembre de l'année de sa création. 4 Elle n'est pas inscrite en nature de vigne au registre foncier.
Parcelles hors zone du cadastre viticole 6 1 Les parcelles qui étaient déjà plantées en vignes au 1er janvier 1957 et qui sont situées en dehors d'une zone du cadastre viticole : a. peuvent y être maintenues ; b. peuvent être arrachées et replantées à condition que la replantation intervienne dans le délai prévu, pour la reconstitution des surfaces viticoles, par l'ordonnance fédérale sur la viticulture et l'importation de vin [B] . 2 Ces parcelles doivent être inscrites en nature de vigne au registre foncier, l'obligation incombant au propriétaire. [B] Ordonnance du 07.12.1998 sur la viticulture et l’importation de vin (RS 916.140)
Vignes plantées illicitement 6, 7 1 Les vignes plantées au mépris des règles prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus doivent être arrachées sur décision du département en charge de la viticulture (ci-après : le département)[C] , aux frais du viticulteur (propriétaire ou fermier). [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud 5 Modifié par la loi du 18.11.1991 entrée en vigueur le 31.01.1992 7 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Admission en zone du cadastre viticole 6 1 Le propriétaire qui entend demander l'admission d'une parcelle en zone du cadastre viticole adresse une requête écrite à la commission d'experts en matière de cadastre viticole (ci-après : la commission), par l'office, au plus tard dans l'année civile qui précède la plantation. L'office demande les préavis de la municipalité, du Service des forêts, de la faune et de la nature et du Service des eaux, sols et assainissement . 2 Dans le cadre d'un remaniement parcellaire, la commission de classification, au sens de l'article 33 de la loi sur les améliorations foncières[D] , fait des propositions à la commission.
Nouvelles plantations non destinées à la production vinicole 6 1 Le propriétaire qui entend créer, en dehors de la zone du cadastre viticole, une nouvelle plantation non destinée à la production vinicole, adresse une requête écrite à la commission, par l'office, au plus tard dans l'année civile qui précède la plantation. L'office demande les préavis de la municipalité, du Service des forêts, de la faune et de la nature , du Service des eaux, sols et assainissement et de la CIVV. 2 Ces plantations ne sont pas inscrites en nature de vigne au registre foncier.
Commission d'experts en matière de cadastre viticole 6 a) Compétences 1 La commission a pour mission d'appliquer la législation fédérale [B] et cantonale [E] en matière de cadastre viticole. 2 Elle a notamment pour tâches : a. d'admettre de nouvelles parcelles en zone du cadastre viticole (art. 7); b. d'autoriser en dehors de la zone du cadastre viticole les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole (art. 7a). 3 La commission peut dans tous les cas subordonner une autorisation à la plantation de cépages qu'elle détermine. [B] Ordonnance du 07.12.1998 sur la viticulture et l’importation de vin (RS 916.140)
b) Composition et secrétariat 6, 7 1 La commission est composée comme suit : a. le chef de l'office, qui la préside; b. un membre représentant la région du Chablais; c. un membre représentant la région de Lavaux; 7 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 d. un membre représentant la région de La Côte; e. un membre représentant les régions des Côtes-de-l'Orbe, de Bonvillars et du Vully. 2 Selon la nature des problèmes traités, la commission peut ponctuellement s'adjoindre la collaboration de spécialistes qualifiés. 3 L'office assure le secrétariat de la commission. 4 Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par le Conseil d'Etat, sur proposition du chef du département, après consultation de la CIVV.
c) Recours 6, 8 1 Les décisions prises par la commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef de département. La loi sur la procédure administrative [F] est applicable. 2 … 3 …
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Terrasses 6 1 Sont réputées en terrasses, au sens de la présente loi, les vignes: a. dont la terre est supportée par des murs ou d'autres ouvrages et qui ne pourrait être maintenue sans ceux-ci; b. et dont la culture présente des difficultés particulières. 2 …
Forte pente 6 1 Sont réputées en forte pente les vignes dont la déclivité est de 30 % ou plus.
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Bois à greffer 2, 6 1 La culture de champs de pied-mère doit être notifiée au département avant le 31 décembre de l'année de sa création. 8 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 2 … 3 …
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Contrôle de la culture 6 1 Le département peut contrôler les champs de pied-mère, pour s'assurer de leur état sanitaire et de l'authenticité des plants. 2 Il ordonne l'arrachage des plants qui ne correspondent pas à la désignation ou dont l'état sanitaire est déficient.
Pépiniériste-viticulteur 1 Le métier de pépiniériste-viticulteur est soumis à autorisation et contrôle. 2 Le Conseil d'Etat règle, par voie d'arrêté [G] , notamment : - les conditions d'octroi et de retrait de l'autorisation ; - les exigences imposées aux pépiniéristes-viticulteurs quant à leur formation professionnelle et quant à l'obligation de tenir un registre des ventes et de fournir certains renseignements à l'autorité. 3 Le département délivre les autorisations d'exercer le métier de pépiniériste-viticulteur et contrôle l'exercice du métier. [G] Arrêté du 16.03.2005 sur les pépiniéristes-viticulteurs autorisés ( BLV 916.125.8)
Exception 6 1 Celui qui greffe, sans être pépiniériste-viticulteur autorisé, ne peut le faire que pour ses propres besoins de reconstitution.
Subventionnement 2, 6 1 Le Conseil d'Etat peut accorder des subventions pour des reconstitutions ou des surgreffages, en particulier lorsque l'encépagement doit être adapté aux besoins du marché. 2 Les nouvelles plantations ne peuvent bénéficier de subventions. 3 Celui qui procède à des reconstitutions ou plantations doit, même s'il ne bénéficie d'aucune subvention, les annoncer au département, par l'intermédiaire des municipalités, avant le 31 juillet de l'année de leur création.
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Durée et remboursement 6 1 La vigne pour laquelle une subvention a été touchée, conformément à l'article 16 de la présente loi, doit être maintenue en culture pendant quinze ans au moins; à ce défaut, le propriétaire ou fermier doit rembourser la totalité de la subvention; en cas de vente de la parcelle, l'acheteur reste tenu de respecter cette charge de droit public.
Distance et densité 6 1 La distance entre la limite de propriété et la première ligne de ceps doit être au minimum la moitié de la distance qu'il y a entre les lignes de ceps, sauf si les biens-fonds sont séparés par un mur qui dépasse d'un mètre au moins la surface plantée; dans ce cas, elle peut être de vingt centimètres au minimum. 2 … 3 … 4 Sur préavis de la CIVV, le Conseil d'Etat peut fixer la densité par voie d'arrêté.
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Rapports de voisinage 1 Celui qui effectue un traitement sur un bien-fonds doit choisir et utiliser les produits de manière judicieuse, afin d'éviter de porter préjudice aux cultures des fonds voisins.
Mesures 6 1 Le Conseil d'Etat peut fixer par voie d'arrêté [H] les mesures imposées aux viticulteurs (propriétaire ou fermier) : - pour lutter contre les parasites et les maladies de la vigne ; - pour remettre en état les vignes abandonnées. 2 Les vignes dont la culture reste à l'abandon et qui peuvent porter préjudice aux cultures voisines doivent être arrachées sur décision et par les soins de la municipalité et aux frais du viticulteur (propriétaire ou fermier). [H] Arrêté du 12.06.1950 relatif é la dégénérescence infectieuse de la vigne (RSV 916.125.7), abrogé par Règlement du 15.12.2010 sur la protection des végétaux (RSV 916.131.1)
Encouragement 1 1 L'Etat peut encourager la lutte antigrêle.
Risques non assurables 13 1 L'Etat peut venir exceptionnellement en aide aux viticulteurs lorsque, dans tout ou partie du vignoble vaudois : - la récolte ne couvre pas les frais de culture par suite d'un aléa climatique exceptionnel d'envergure ou d'invasion grave et généralisée de parasites contre lesquels il n'existe pas de moyens de lutte suffisants ; - des vignes ont subi de graves dommages impactant l'économie vitivinicole, notamment ensuite de chutes de rochers, glissements de terrains ou ravinage par des trombes d'eau. 2 Le Conseil d'Etat décide le principe de l'action de secours et arrête le montant global qu'il entend lui affecter. Le département fixe le mode d'appréciation des dommages et le montant des indemnités. La CIVV est en principe consultée.
Fonds de prévoyance pour les risques non assurables 6, 13 1 Le capital et les produits du Fonds de prévoyance pour les risques non assurables peuvent être employés pour : a. participer aux actions de secours décidées par le Conseil d'Etat en application de l'article 25 ; b. participer aux mesures de promotion de l'économie vitivinicole décidées par le Conseil d'Etat en application de l'article 30. 2 ... 3 Jusqu'à sa dissolution, le fonds sera administré par le département, ses capitaux étant gérés par le Département des finances.
Bans de vendanges 2, 5 a) définition 1 Les autorités communales peuvent par règlement instituer des bans de vendanges. En un tel cas elles fixent les dates de la mise à ban et après consultation des viticulteurs de la levée des bans. 2 La levée des bans tient compte de la maturité et de l'état sanitaire du raisin; elle peut être différente selon les cépages et selon qu'il s'agit de la cueillette de raisin de table ou de raisin de cuve. 1 Modifié par la loi du 24.05.1983 entrée en vigueur le 02.08.1983 13 Modifié par la loi du 26.05.2026 entrée en vigueur le 01.09.2026 5 Modifié par la loi du 18.11.1991 entrée en vigueur le 31.01.1992 Art. 26a 2, 5 b) portée 1 Lorsque les autorités communales font usage de l'article 26, nul ne peut vendanger avant la date fixée. 2 La municipalité peut accorder la permission de vendanger avant la levée des bans au propriétaire dont la récolte aurait à souffrir d'un retard ou si d'autres circonstances exceptionnelles le justifient. En cas de refus de la part de la municipalité, il peut y avoir recours au département. 3 Si la permission accordée entraîne des frais extraordinaires de garde ou de police, ils sont à la charge du propriétaire. 4 Il est interdit de vendanger de nuit. Lors de vendanges mécanisées, il peut être dérogé à cette interdiction avec l'accord de l'acheteur de la vendange.
Contrôle de la vendange 2, 9 1 Le Conseil d'Etat organise le contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange par la voie d'un règlement [I] . 2 L'office décide, selon la procédure fixée par le Conseil d'Etat, en matière de registre des vignes, d'acquits et de contrôle quantitatif de la production. 3 Les décisions de l'office sont susceptibles de recours auprès du département. La loi sur la procédure administrative [F] est applicable pour le surplus. [F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) [I] Règlement du 26.03.1993 sur la qualité des vins vaudois ( BLV 916.125.3), abrogé par règlement du 27.05.2009 sur les vins vaudois (BLV 916.125.2)
Division du vignoble 2, 6 1 Le vignoble vaudois est divisé en six régions viticoles: Bonvillars, Chablais, La Côte, Les Côtes-del'Orbe, Lavaux et Vully. 2 Le Conseil d'Etat, par voie de règlement [J] , délimite les régions viticoles et leurs subdivisions qui déterminent les appellations des vins. Il consulte préalablement les communes et les organisations professionnelles faîtières. [J] Règlement du 19.06.1985 sur les appellations d'origine des vins vaudois ( BLV 916.125.4), abrogé par règlement du 27.05.2009 sur les vins vaudois (BLV 916.125.2) 5 Modifié par la loi du 18.11.1991 entrée en vigueur le 31.01.1992 9 Modifié par la loi du 31.08.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
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Promotion de l'économie vitivinicole 6, 13 1 Les actions collectives provenant d'organisations de promotion de l'économie vitivinicoles ayant pour but d'améliorer la culture, la vinification et d'assurer le placement des produits viticoles peuvent faire, sur demande motivée auprès du service, l'objet de contributions financières prélevées sur le Fonds de prévoyance pour les risques non assurables. 2 Le Conseil d'Etat décide du bien-fondé de l'action et arrête les montants alloués. La CIVV est consultée. 2bis Le Conseil d'Etat assure un suivi régulier des actions collectives et de leurs résultats. 3 ...
Commissions consultatives 6 1 Le Conseil d'Etat institue une commission consultative des actions de blocage et de financement des vins vaudois, dont les membres sont choisis dans les milieux intéressés; elle est présidée par le chef de l'office. 2 Le Conseil d'Etat peut instituer d'autres commissions consultatives.
Conseils et renseignements 6 1 Le département, par l'office, est chargé : a. d'exécuter les tâches spécifiques à la viticulture incombant au canton selon l'ordonnance fédérale sur la protection des végétaux [K] ; b. à leur demande ou selon les nécessités, de donner des conseils aux viticulteurs et encaveurs et de fournir des renseignements aux organisations professionnelles. 2 Des émoluments couvrant les frais effectifs engendrés par les prestations fournies peuvent être perçus; ils sont toutefois dus pour les analyses selon un tarif fixé par le chef du département. [K] Ordonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20)
Warrantage, blocage 3, 6 1 Indépendamment des actions de droit fédéral, le Conseil d'Etat peut : a. faciliter le warrantage d'excédents en stocks dans les années de surproduction; b. mettre sur pied des actions de blocage liées à l'octroi des crédits bancaires sur les vins bloqués. 13 Modifié par la loi du 26.05.2026 entrée en vigueur le 01.09.2026 3 Modifié par la loi du 27.05.1987 entrée en vigueur le 04.08.1987 2 Le Conseil d'Etat peut demander aux souscripteurs de fournir toutes informations et pièces administratives, bancaires, financières et techniques utiles. 3 Les données transmises sont traitées de manière confidentielle et ne peuvent être utilisées qu'à des fins de vérification de la situation des entreprises; elles ne peuvent être communiquées qu'à des tiers chargés d'appliquer la présente loi, ou d'en contrôler et d'en surveiller l'exécution. 4 Pour garantir les engagements des souscripteurs dans le cadre d'actions de blocage, le Conseil d'Etat peut majorer le taux d'escompte des billets à ordre d'un demi pour cent au maximum; les banques restituent le produit de cette majoration à l'Etat. 5 Pour garantir la créance éventuelle de l'Etat contre le propriétaire des vins bloqués, l'Etat dispose d'une hypothèque légale mobilière sur le vin bloqué.
But et organisation 6, 12 1 L'Office des vins vaudois (ci-après : l'OVV) est une institution de droit public jouissant de la personnalité morale. Son siège est à Lausanne. 2 Sa mission est de promouvoir le vignoble, les vins vaudois et leur image. Il est, pour l'accomplissement de sa mission subordonné à la CIVV, qui définit sa stratégie. 3 L'OVV possède un Comité de direction de 9 membres maximum, nommé par le Conseil d'État, sur proposition du chef du département et après consultation de la CIVV. Sa rétribution, sa composition et son organisation sont prévus par voie réglementaire. 4 ... 5 Le comité est organisé par la CIVV. 6 … 7 … 8 …