Art. 1 [A] Loi fédérale du 08.03.1960 sur les routes nationales (RS 725.11)
1 Un compte spécial est ouvert au bilan de l'Etat pour l'achat de tous les véhicules et le matériel nécessaires à l'entretien des routes nationales.
Vaud · 172.753 · decree
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1 Un compte spécial est ouvert au bilan de l'Etat pour l'achat de tous les véhicules et le matériel nécessaires à l'entretien des routes nationales.
1 1 Des amortissements suffisants sont prévus chaque année au budget du service en charge des routes. 2 Le produit de la vente des véhicules et du matériel usagés sera porté au crédit de ce compte.
1 Le Conseil d'Etat autorise, sur préavis, les acquisitions prévues. Celles-ci ne peuvent, dans leur totalité, figurer au bilan de l'Etat pour une somme excédant 10 800 000 francs sans une nouvelle décision du Grand Conseil.
1 Le décret du 12 mai 1982 autorisant la création d'un compte spécial intitulé "Matériel d'entretien des routes nationales" est abrogé. 1 Modifié par le décret du 17.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.