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Règlement d’application de la loi sur les mines

Genève · L 3 05.01 · regulation

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Contents: 61 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre II Permis de prospection
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 12 Chapitre III Permis d’exploration
  12. Art. 13
  13. Art. 14
  14. Art. 15
  15. Art. 16
  16. Art. 17 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  17. Art. 18
  18. Art. 19
  19. Art. 20
  20. Art. 21
  21. Art. 22 Chapitre IV Concessions d’exploitation
  22. Art. 23
  23. Art. 24
  24. Art. 25
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 28
  28. Art. 29
  29. Art. 30
  30. Art. 31
  31. Art. 32
  32. Art. 33 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
  33. Art. 34 Chapitre I Permis d’exploration
  34. Art. 35
  35. Art. 36
  36. Art. 37
  37. Art. 38
  38. Art. 39
  39. Art. 40
  40. Art. 41
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 45
  44. Art. 46
  45. Art. 47
  46. Art. 48
  47. Art. 49
  48. Art. 50
  49. Art. 51
  50. Art. 52
  51. Art. 53 Chapitre II Concessions d’exploitation
  52. Art. 54 Source SILGENEVE PUBLIC, 7
  53. Art. 55
  54. Art. 56
  55. Art. 57
  56. Art. 58
  57. Art. 59
  58. Art. 60
  59. Art. 61 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  60. Art. 62
  61. Art. 63

61 provisions

Art. 42

Accès de l'Etat(12) 1 Les agents et mandataires de l’Etat ont libre accès à tous les chantiers et appareils; le permissionnaire doit leur assurer la libre consultation immédiate de tous les documents et renseignements utiles concernant les travaux et leur permettre toute vérification. 2 Chaque sondage est repéré soigneusement par rapport à des points connus et stables; l’altitude de l’orifice de sondage est déterminée par nivellement.

Art. 43

Programme des travaux(12) Avant le début des travaux, le programme est communiqué au département, avec report sur le plan cadastral de l’emplacement des travaux prévus. Art. 44(12) Protection contre les inondations(12) Le permissionnaire et son directeur technique ont l’obligation de protéger le gîte éventuel contre l’inondation. Les eaux rencontrées dans les sondes sont isolées.

Art. 45

Limite d'implantation(12) Aucun sondage ne peut être implanté à moins de 50 m de la limite du périmètre faisant l’objet du permis.

Art. 46

Mesures de sécurité(12) Le département détermine les mesures de sécurité que le permissionnaire doit prendre. Ce règlement est affiché dans les chantiers.

Art. 47

Vente des hydrocarbures(12) Les hydrocarbures rencontrés au cours des recherches ne peuvent être vendus sans l’autorisation du département, qui doit être immédiatement avisé de leur découverte et des mesures de protection prises. Ces mesures doivent être approuvées par le département. En cas de vente des produits, le permissionnaire transmet au département la copie des contrats de vente.

Art. 48

Dégagements de gaz(12) Les gaz dégagés ne doivent en aucun cas gêner les tiers ou leurs propriétés, ou faire courir un danger quelconque. Le cas échéant, ces gaz doivent être canalisés, mesurés et brûlés. Dès que leur quantité dépasse 50 000 m3 par jour, le département peut exiger leur emmagasinement et leur utilisation.

Art. 49

Taxes(12) Le département perçoit une taxe annuelle de 200 francs par forage. En outre, il perçoit une taxe de 15% sur les produits vendus et provenant de l’exploration. Elle est calculée sur la valeur brute fixée par évaluation administrative.

Art. 50

Sondage exploitable(12) Dès qu’un sondage a fourni une production journalière moyenne de 1 tonne, il peut être déclaré exploitable par le Conseil d’Etat et soumis à une concession, soit sur demande du permissionnaire, soit d’office.

Art. 51

Personnel(12) 1 Le personnel employé à l’exploration doit être composé pour 75% d’ouvriers suisses établis dans le canton depuis au moins deux ans avant l’octroi du permis. 2 La direction technique des recherches doit comporter 75% de ressortissants suisses.

Art. 52

Mesures d'hygiène(12) Toutes les mesures d’hygiène doivent être assurées au personnel (telles que baraquement, vestiaire, cantine, douches, WC). Le département peut édicter un règlement spécial à cet effet.

Art. 53 Chapitre II Concessions d’exploitation

Concession d'exploitation de gîtes d'hydrocarbures(12) Outre les dispositions prévues au chapitre IV du titre I, la délivrance des concessions d’exploitation de tous les hydrocarbures (bitumes) est soumise aux dispositions complémentaires suivantes.

Art. 54 Source SILGENEVE PUBLIC, 7

Condition d'octroi(12) Pour pouvoir faire l’objet d’une concession d’exploitation, un gisement d’hydrocarbures doit avoir été atteint par une sonde et avoir donné dans un mois d’extraction une production journalière moyenne suffisante pour une exploitation industrielle.

Art. 55

Droit de priorité(12) Le bénéficiaire du permis d’exploitation où un gisement est reconnu exploitable en application de l’article précédent a un droit de priorité pour l’obtention d’une concession. La demande doit être adressée au département dans les 30 jours de la signification par le Conseil d’Etat de la décision déclarant le gisement exploitable. A défaut, le droit à la concession appartient à l’Etat qui peut le mettre aux enchères publiques.

Art. 56

Superficie(12) 1 La première sonde déclarée exploitable devient le centre d’une concession. Celle-ci a une superficie maximum de 50 hectares, cette superficie ne pouvant cependant dépasser les limites du territoire du permis d’exploration, origine de la concession. 2 La concession est limitée par les lignes nord-sud et est-ouest formant un quadrilatère dont le plus petit côté ne peut être inférieur à 200 m. 3 A l’intérieur de ce périmètre, l’exploitant ne peut poser de sonde à moins de 50 m des limites de la concession. 4 Les nouvelles sondes sont soumises aux dispositions relatives aux sondes d’exploration quant aux précautions à prendre et aux rapports à fournir. Leur profondeur n’est pas limitée.

Art. 57

Régime du territoire après octroi de la concession(12) 1 Dès l’octroi d’une concession, le régime du territoire précédemment soumis au permis d’exploration est modifié de la manière suivante. 2 Le titulaire du permis d’exploration reste au bénéfice de ce permis pour les 450 hectares restants, qui sont divisés en deux lots : a) le premier lot comprend 250 hectares, dont les limites sont déterminées par le département; dans la mesure du possible, ce lot doit être situé autour de la concession exploitée ou sur les terrains les plus proches de cette concession; 1° le titulaire du permis d’exploration reçoit un nouveau permis d’exploration de deux ans à dater de l’octroi de la concession, avec obligation d’effectuer un minimum de 250 m de forage par an, 2° les dispositions de l’article 37 demeurent applicables à ces forages; les concessions qui peuvent être accordées dans ce lot sont soumises à une redevance fixe doublée et à une redevance proportionnelle simple; b) le deuxième lot comprend les 200 hectares restants des terrains primitivement soumis au permis d’exploration. Le titulaire de ce permis d’exploration reçoit un nouveau permis de quatre ans à dater de l’octroi de la concession, avec obligation d’effectuer un minimum de 200 m de forage par an; 1° les dispositions de l’article 37 demeurent applicables à ces forages. Les concessions qui peuvent être accordées dans ce lot sont soumises à une redevance fixe doublée et l’Etat a droit au 50% du bénéfice d’exploitation, 2° ces nouvelles concessions ne confèrent aucun droit nouveau à leur titulaire.

Art. 58

Permis complémentaire(12) Au cas où le titulaire de la première concession est déchu de ses droits (art. 31), le permis complémentaire délivré en application de l’article précédent devient propriété de l’Etat qui en dispose librement.

Art. 59

Cession(12) Le titulaire de la première concession ne peut céder ses droits sur le territoire restant qu’avec l’autorisation du Conseil d’Etat. Si cette autorisation est accordée, le nouveau titulaire est substitué à l’ancien dans les droits et obligations indiqués ci-dessus.

Art. 60

Obligations du titulaire(12) Le titulaire d’une concession d’exploitation doit fournir chaque mois au département un rapport sur la marche de l’exploitation et notamment l’indication : a) de la production journalière de chaque sonde; b) de la production journalière du chantier; c) de la production mensuelle de chaque sonde; d) de la production mensuelle du chantier et des ventes et expéditions avec communication des contrats de vente.

Art. 61 Source SILGENEVE PUBLIC, 8

Captation des gaz(12) La captation des gaz et la séparation des dérivés contenus dans les gaz, s’il y a lieu, sont obligatoires.

Art. 62

Interdiction d'emploi d'hydrocarbures bruts(12) L’emploi des hydrocarbures bruts comme combustible sur le chantier est interdit sans autorisation spéciale du département.

Art. 63

Territorialité du traitement(12) Le traitement des hydrocarbures bruts doit être effectué sur le territoire suisse; le département peut exiger que ce traitement ait lieu sur le territoire du canton dès que le débit potentiel des sondes atteint un certain tonnage déterminé dans la concession. Titre III(12) Prospection en matière de géothermie profonde Art. 64(12) Autorité compétente Le département est l'autorité compétente en matière de géothermie profonde. Art. 65(12) Définitions Géothermie profonde 1 La géothermie profonde consiste en l'exploitation de la chaleur terrestre en tant que richesse du sous-sol et source d'énergie au-delà d'une profondeur de 400 mètres. Il s'agit notamment de l'utilisation d'eau chaude située à grande profondeur ou du réchauffement d'eau injectée à grande profondeur, à des fins de chauffage et/ou de production d'électricité. Géothermie de faible profondeur 2 La géothermie de faible profondeur couvre l'exploitation de la chaleur terrestre jusqu'à et y compris une profondeur de 400 mètres. Elle est régie par le règlement sur l'utilisation des eaux superficielles et souterraines, du 15 septembre 2010. Prospection 3 Par prospection en matière de géothermie profonde, l'on entend les recherches préliminaires visant à déterminer les zones du sous-sol en dessous de 400 mètres les plus à même de contenir un gisement d'eau chaude. Art. 66(12) Permis 1 Fait l'objet d'une requête en octroi d'un permis toute prospection à des fins de géothermie profonde à l'aide de méthodes géophysiques basées sur les propriétés sismiques, soit : a) par camion-vibreur; b) par explosifs; c) par chute de poids. 2 Fait également l'objet d'une requête en octroi d'un permis toute prospection à des fins de géothermie profonde : a) par forage; b) par toute autre méthode qui implique une investigation sous la surface du sol, quelle qu'en soit la profondeur; c) par toute autre méthode susceptible de causer un dommage à l'environnement et/ou à la propriété. 3 La prospection par compilation des données existantes dans la littérature et/ou par études géologiques réalisées uniquement à la surface du sol (prospection « marteau ») ne nécessite pas l'octroi d'un permis. Art. 67(12) Superficie du territoire à prospecter La requête peut porter au maximum sur toute la superficie du canton. Art. 68(12) Requête 1 La requête en octroi d'un permis de prospection est adressée au département et comprend principalement : a) un descriptif des travaux projetés avec indication de la ou des méthodes choisies et des impacts potentiels sur l'environnement; b) un plan de situation des travaux; c) une planification des investigations; d) la durée des travaux; e) l'accord du ou des propriétaires de la ou des parcelles concernées. 2 Tout changement au programme des travaux fait l'objet d'une requête complémentaire adressée au département. Source SILGENEVE PUBLIC, 9 3 Si le dossier de requête est incomplet, le département octroie un délai au requérant afin qu'il le complète. Si tel n'est pas le cas à l'échéance du délai octroyé, la requête est considérée comme retirée. Art. 69(12) Garanties financières et assurance responsabilité civile 1 Le requérant conclut une assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à la prospection. 2 Le département peut exiger du requérant des garanties financières sous forme d'une garantie bancaire à première demande, notamment en cas de forage, laquelle sert à couvrir la totalité de l'exécution des obligations découlant du permis de prospecter lui incombant, notamment la remise en état des terrains prospectés. Art. 70(12) Décision du département 1 Le département statue sur la base du dossier remis par le requérant, en tenant compte notamment des risques environnementaux et du caractère scientifiquement reconnu de la méthode choisie. 2 La décision délimite le périmètre pour lequel le permis est octroyé. 3 La décision peut comprendre des charges et des conditions. 4 Le département informe de la décision la ou les communes concernées ainsi que le ou les propriétaires de la ou des parcelles concernées. Art. 71(12) Portée du permis de prospection 1 L'octroi d'un permis de prospection ne donne aucun droit à l'octroi d'un permis d'exploration ou d'une concession d'exploitation. 2 Le permis de prospection pour une même région peut être accordé simultanément à plusieurs requérants. 3 Il est octroyé au maximum pour une durée de 2 ans et est renouvelable par la suite d'année en année, moyennant requête préalable déposée auprès du département 3 mois avant son expiration. Art. 72(12) Annonce Le bénéficiaire du permis de prospection annonce au minimum 48 heures auparavant au département le démarrage de toute prospection liée à l'autorisation qui lui a été délivrée. Art. 73(12) Rapport Le bénéficiaire du permis de prospection remet au département un rapport (données brutes et interprétation) sur les travaux effectués et les résultats obtenus : a) à la fin de la prospection si celle-ci a duré moins de 6 mois; b) tous les 6 mois si la prospection dure 6 mois et plus, ainsi qu'au terme de la prospection. Art. 74(12) Données Les données brutes fournies par le bénéficiaire d'un permis de prospection dans son rapport tombent dans le domaine public 5 ans après leur dépôt auprès du département. Art. 75(12) Retrait du permis Le permis de prospection peut être retiré notamment lorsque : a) les rapports prévus par l'article 73 sont incomplets ou inexacts; b) les conditions d'octroi du permis ne sont pas ou plus respectées. Art. 76(12) Emoluments La délivrance d'un permis de prospection donne lieu à la perception d'un émolument de 300 à 5 000 francs, qui est fixé en fonction de la complexité du dossier et de l'ampleur du travail occasionné. Titre IV(12) Dispositions finales et transitoires Art. 77(12) Voies de recours(12) Toute décision prise en application du présent règlement par le département peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans sa composition prévue à l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. Art. 78(12) Notifications(12) 1 Les notifications prévues par le présent règlement sont adressées au domicile civil ou commercial des intéressés ou à leurs mandataires. 2 Au cas où les intéressés ou leurs mandataires ne peuvent être atteints en Suisse, les notifications sont valablement effectuées par la publication d’extraits dans la Feuille d’avis officielle. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 Art. 79(12) Clause abrogatoire(12) Le règlement sur les mines, du 12 janvier 1940, est abrogé. Art. 80(12) Disposition transitoire Modification du 26 juin 2013 Les rapports de l'article 10 déposés moins de 2 ans avant l'entrée en vigueur de la modification du 26 juin 2013 tombent dans le domaine public 5 ans après leur dépôt. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 3 05.01 R d’application de la loi sur les mines 11.06.1940 09.07.1940 Modifications : 1. a. : 64 in fine 22.04.1969 29.04.1969 2. n.t. : 64 in fine 01.06.1971 21.06.1971 3. n.t. : 18/1e 16.06.1980 26.06.1980 4. n.t. : 3/1 18.11.1981 26.11.1981 5. n.t. : dénomination du département (3/1) 20.12.1989 30.12.1989 6. n.t. : dénomination du département (3/1) 22.12.1993 01.01.1994 7. n.t. : 18/1e phr. 1 21.12.1998 29.12.1998 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 28.02.2006 28.02.2006 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/1e) 11.11.2008 11.11.2008 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 18.05.2010 18.05.2010 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (64) 01.01.2011 01.01.2011 12. n. : 1 (note), 2 (note), 3 (note), 4 (note), 5 (note), 6 (note), 7 (note), 8 (note), 9 (note), 10 (note), 11 (note), 12 (note), 13 (note), 14 (note), 15 (note), 16 (note), 17 (note), 18 (note), 19 (note), 20 (note), 21 (note), 22 (note), 23 (note), 24 (note), 25 (note), 26 (note), 27 (note), 28 (note), 29 (note), 30 (note), 31 (note), 32 (note), 33 (note), 34 (note), 35 (note), 36 (note), 37 (note), 38 (note), 39 (note), 40 (note), 41 (note), 42 (note), 43 (note), 44 (note), 45 (note), 46 (note), 47 (note), 48 (note), 49 (note), 50 (note), 51 (note), 52 (note), 53 (note), 54 (note), 55 (note), 56 (note), 57 (note), 58 (note), 59 (note), 60 (note), 61 (note), 62 (note), 63 (note), (d. : titre III >> titre IV) titre III, (d. : 64-66 >> 77- 79) 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 (note), 78 (note), 79 (note), 80; n.t. : 10/2, 11, 44, 77 26.06.2013 03.07.2013 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/1e) 15.05.2014 15.05.2014 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/1e) 04.09.2018 04.09.2018 15. n.t. : 18/1e 15.01.2025 01.02.2025

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