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Règlement d’application de la loi sur les mines

Genève · L 3 05.01 · regulation

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Contents: 61 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre II Permis de prospection
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 12 Chapitre III Permis d’exploration
  12. Art. 13
  13. Art. 14
  14. Art. 15
  15. Art. 16
  16. Art. 17 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  17. Art. 18
  18. Art. 19
  19. Art. 20
  20. Art. 21
  21. Art. 22 Chapitre IV Concessions d’exploitation
  22. Art. 23
  23. Art. 24
  24. Art. 25
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 28
  28. Art. 29
  29. Art. 30
  30. Art. 31
  31. Art. 32
  32. Art. 33 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
  33. Art. 34 Chapitre I Permis d’exploration
  34. Art. 35
  35. Art. 36
  36. Art. 37
  37. Art. 38
  38. Art. 39
  39. Art. 40
  40. Art. 41
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 45
  44. Art. 46
  45. Art. 47
  46. Art. 48
  47. Art. 49
  48. Art. 50
  49. Art. 51
  50. Art. 52
  51. Art. 53 Chapitre II Concessions d’exploitation
  52. Art. 54 Source SILGENEVE PUBLIC, 7
  53. Art. 55
  54. Art. 56
  55. Art. 57
  56. Art. 58
  57. Art. 59
  58. Art. 60
  59. Art. 61 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  60. Art. 62
  61. Art. 63

61 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Etapes(12) La recherche et l’exploitation des gisements de substances minérales régies par la loi sur les mines sont soumises aux opérations consécutives suivantes : a) prospection; b) exploration; c) exploitation.

Art. 2

Catégories de gisements(12) Pour la prospection, l’exploration et l’exploitation, les gisements pouvant faire l’objet d’une concession sont classés en deux catégories : a) hydrocarbures (hydrocarbures gazeux, liquides, pâteux ou solides, asphaltes, schistes bitumeux); b) toutes les autres substances minérales soumises à la loi.

Art. 3

Autorités compétentes(12) 1 Les demandes de permis de prospection et d’exploration ou de concession d’exploitation doivent être adressées au département chargé de l’environnement(10), autorité chargée de recevoir et d’examiner les requêtes (ci-après : département).(4) 2 Les permis de prospection et d’exploration sont délivrés par le département. 3 Les concessions d’exploitation sont octroyées par le Conseil d’Etat.

Art. 4

Connaissances techniques(12) Les permis de prospection ou d’exploration et les concessions d’exploitation ne sont accordés qu’aux personnes physiques justifiant de connaissances techniques suffisantes ou qu’à des sociétés spécialisées qui se sont assuré le concours d’organes techniques remplissant cette condition.

Art. 5

Etude géologique(12) La simple étude géologique de caractère strictement scientifique reste libre.

Art. 6 Chapitre II Permis de prospection

Définition de la prospection(12) La prospection comporte l’étude géologique de la surface du sol, soit par des études géologiques, soit par des mesures physiques basées sur les propriétés magnétiques, électriques ou autres constantes physiques des substances minérales, soit par de petits travaux de surface destinés à déterminer les points où la présence d’un gisement est probable.

Art. 7

Permis(12) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 L’application des méthodes géophysiques définies ci-dessus et la recherche par petits travaux de surface sont subordonnées à l’octroi d’un permis de prospection. Ce permis est renouvelable d’année en année; il ne donne aucun droit à l’octroi d’un permis d’exploration et d’exploitation et peut être accordé, pour la même région, simultanément à plusieurs personnes ou entreprises.

Art. 8

Accès aux parcelles d'autrui(12) Si les recherches entreprises nécessitent la pénétration sur une parcelle, le propriétaire est tenu de laisser accéder le bénéficiaire sur son terrain, moyennant décision spéciale du département; ce dernier détermine les conditions de travail dans chaque cas et il peut imposer au bénéficiaire le versement préalable d’une caution destinée à garantir la réparation des dommages éventuels résultant des travaux de prospection.

Art. 9

Requête en permis de prospection(12) 1 La requête en permis de prospection doit être accompagnée d’un programme des travaux projetés indiquant les méthodes de prospection envisagées. 2 Le département peut interdire ou restreindre les méthodes qui sont de nature à créer un risque pour les tiers et à troubler la population (notamment méthodes sismiques).

Art. 10

Rapport(12) 1 Le bénéficiaire d’un permis de prospection doit remettre au département, tous les 6 mois, dès la délivrance du permis, un rapport complet sur les travaux effectués et les résultats obtenus. 2 Ces rapports tombent dans le domaine public 5 ans après leur dépôt.(12) 3 Si le bénéficiaire ne dépose pas son rapport, ou dépose un rapport incomplet ou inexact, ou si l’usage du permis donne lieu à des abus, le permis de prospection peut être retiré et cela sans indemnité. Art. 11(12) Emoluments(12) La délivrance d'un permis de prospection donne lieu à la perception d'un émolument de 300 à 5 000 francs, qui est fixé en fonction de la complexité du dossier et de l'ampleur du travail occasionné.

Art. 12 Chapitre III Permis d’exploration

Définition de l'exploration(12) 1 L’exploration comporte l’exécution de travaux miniers, galeries, puits ou sondages profonds et a pour but de constater l’existence et l’importance d’un gisement ainsi que ses possibilités d’exploitation. 2 Ces recherches sont subordonnées à l’octroi d’un permis d’exploration qui confère au titulaire un droit exclusif d’exploration dans un périmètre déterminé, pour une ou plusieurs catégories de substances spécialement désignées et pour une durée limitée.

Art. 13

Permis(12) 1 Le permis d’exploration n’est délivré que sur le vu d’un rapport de prospection concluant à l’existence probable du gisement pour lequel il est demandé. 2 Le permis d’exploration donne droit, aux conditions prévues au chapitre IV, à l’obtention ultérieure d’une concession d’exploitation pour les substances indiquées dans le permis à l’exclusion de toutes autres.

Art. 14

Durée et taxe(12) 1 Le permis d’exploration est accordé pour deux ans. Il peut être renouvelé à deux reprises pour deux ans. Le renouvellement du permis doit être demandé au département trois mois avant son expiration; il n’est accordé que si le bénéficiaire, dans les deux années précédentes, a respecté les conditions imposées. 2 Il est soumis à une taxe annuelle fixée dans chaque cas par le Conseil d’Etat.

Art. 15

Indivisibilité et transfert(12) Le permis d’exploration est indivisible; il ne peut être transféré qu’avec l’autorisation préalable du département, qui en fixe les conditions dans chaque cas particulier.

Art. 16

Rapport et renseignements(12) 1 Le bénéficiaire d’un permis d’exploration est tenu de remettre chaque trimestre au département un rapport sur son activité et sur les résultats obtenus. 2 Le département a libre accès aux chantiers et le bénéficiaire doit lui donner tous renseignements utiles au contrôle des travaux. 3 Le département peut déléguer à cet effet un mandataire qualifié choisi même en dehors de l’administration.

Art. 17 Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Caution et dépôt(12) 1 Le département fixe, dans l’autorisation, la caution à fournir par le bénéficiaire pour garantir les tiers contre les dommages pouvant leur être causés par les travaux d’exploration. 2 Ces travaux ne peuvent être entrepris avant le versement de cette caution. 3 Outre cette caution, le bénéficiaire doit effectuer un dépôt, dont le montant est fixé par le département, pour garantir l’exécution des travaux d’exploration. Ce dépôt peut être remboursé par tranches au fur et à mesure de l’avancement des travaux et proportionnellement au minimum de travaux exigé dans l’autorisation. La première tranche ne peut être exigible avant l’expiration d’un délai de trois mois dès le début des travaux de recherche proprement dits, à l’exclusion des travaux d’installation.

Art. 18

Demande de permis d'exploration(12) 1 La demande de permis d’exploration doit être accompagnée des pièces et renseignements suivants : a) pièces établissant la nationalité du requérant s’il s’agit d’une entreprise individuelle, ou des membres du conseil d’administration et des personnes ayant la signature sociale s’il s’agit d’une société; b) s’il s’agit d’une société, la demande doit être accompagnée des statuts, de l’acte de constitution, d’une copie officielle de l’inscription au registre du commerce, de la liste des souscripteurs du capital social et des actionnaires ou sociétaires lorsqu’il s’agit d’une société anonyme ou coopérative; c) l’indication détaillée des substances pour lesquelles le permis est demandé; d) un plan au 1/10 000e et un extrait de la carte au 1/25 000e (Atlas topographique suisse) indiquant la zone pour laquelle le permis est demandé; e) un plan cadastral établi par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté ou par la direction de l'information du territoire. Ce plan ne doit pas dater de plus d'une année; il indique l'emplacement du chantier d'une manière aussi détaillée que possible;(15) f) le programme détaillé des travaux envisagés. 2 Tout changement au programme des travaux fait l’objet d’une requête complémentaire préalable au département, accompagnée du plan cadastral ci-dessus. Le département peut ajourner l’examen de toute requête incomplète jusqu’à ce que la totalité des renseignements demandés lui soit fournie.

Art. 19

Accès aux parcelles d'autrui(12) 1 Le permis d’exploration ne confère pas au bénéficiaire le droit de pénétrer ou de travailler sur la propriété d’autrui. Le bénéficiaire doit obtenir préalablement les autorisations nécessaires des propriétaires intéressés. 2 Demeurent réservées les dispositions légales sur l’expropriation dans le cas où l’exploration des substances faisant l’objet du permis est décrétée d’utilité publique.

Art. 20

Découverte d'autres substances(12) Si des substances autres que celles qui font l’objet du permis d’exploration sont rencontrées au cours des travaux, le bénéficiaire du permis n’a pas droit sans autre à une concession pour l’exploitation de ces substances. Le Conseil d’Etat décide.

Art. 21

Retrait du permis(12) En cas d’inobservation du présent règlement et des conditions du permis d’exploration et si l’usage de l’autorisation donne lieu à des abus, le permis peut être retiré et cela sans indemnité.

Art. 22 Chapitre IV Concessions d’exploitation

Requête(12) 1 Une région ne peut être considérée comme pouvant faire l’objet d’une concession qu’après que la présence d’un gisement exploitable a été prouvée de façon indubitable par les travaux effectués en vertu du permis d’exploration. 2 Dès que le titulaire de ce permis estime cette preuve faite, il adresse au Conseil d’Etat une requête en concession d’exploitation. 3 Si le titulaire du permis ne présente pas une telle requête, le Conseil d’Etat peut déclarer d’office le gisement exploitable et instituer la concession. Dans ce cas, la décision du Conseil d’Etat est signifiée au titulaire; un délai de 30 jours lui est imparti pour la présentation d’une requête éventuelle en concession. A défaut d’une telle requête, le droit à la concession appartient à l’Etat qui en dispose à son gré. 4 Exceptionnellement, le Conseil d’Etat peut déclarer une région exploitable sans recourir au procédé d’exploration prévu au chapitre III, si la preuve de gisements exploitables a été apportée sur le territoire immédiatement voisin des terrains pour lesquels une concession d’exploitation est demandée.

Art. 23

Conditions d'octroi(12) Source SILGENEVE PUBLIC, 4 1 Les concessions d’exploitation ne peuvent être accordées qu’à des entreprises constituées en sociétés anonymes ayant leur siège à Genève et inscrites comme telles au registre du commerce. 2 Quand le titulaire du permis d’exploration n’est pas une société anonyme, il peut formuler une requête provisoire en concession d’exploitation, adressée au Conseil d’Etat, qui accorde un délai d’un an au requérant pour constituer une société. Si la société n’est pas constituée dans ce délai, le Conseil d’Etat peut accorder la concession à une société tierce en réservant cependant au titulaire du permis une indemnité équitable, fixée souverainement par le Conseil d’Etat dans l’arrêté de concession.

Art. 24

Capital social(12) Le capital de la société doit être suffisant pour assurer l’exploitation rationnelle de la concession. Son montant minimum est déterminé par le Conseil d’Etat dans chaque cas.

Art. 25

Personnel(12) 1 La concession n’est accordée que si la société est assurée du concours d’un personnel technique capable d’organiser et de conduire les travaux d’exploitation. 2 L’arrêté de concession fixe à la société un délai pour justifier que cette condition est remplie; l’exploitation ne peut commencer qu’après que cette justification a été acceptée par le Conseil d’Etat.

Art. 26

Indivisibilité et cession(12) Pendant toute sa durée, la concession fait partie intégrante de l’exploitation, elle est indivisible et ne peut être cédée à n’importe quel titre (notamment cession, vente, donation, location, prêt, gage) sans l’autorisation du Conseil d’Etat.

Art. 27

Conduite des travaux(12) Les travaux doivent être conduits de façon satisfaisante et sans interruption.

Art. 28

Durée(12) 1 La concession est accordée pour une durée de 25 ans à dater de l’arrêté. Elle peut être renouvelée aux conditions fixées par le Conseil d’Etat. 2 A défaut de renouvellement et en cas de caducité ou de retrait de la concession, l’Etat devient propriétaire de la concession, y compris les installations immobilières et les terrains nécessaires à son exploitation.

Art. 29

Propriété d'autrui(12) La concession d’exploitation ne confère à la société bénéficiaire aucun droit sur la propriété d’autrui. Demeurent réservées les dispositions légales sur l’expropriation dans le cas où l’exploitation du gisement est décrétée d’utilité publique.

Art. 30

Redevances et taxes(12) La concession détermine dans chaque cas le territoire concédé, les redevances et taxes à payer selon la catégorie des substances.

Art. 31

Caducité(12) La concession devient caduque et peut être retirée sans indemnité : a) lorsque le concessionnaire n’a pas payé la redevance annuelle malgré une recharge lui impartissant un délai de 30 jours à ces fins; b) lorsque la production totale de l’exploitation ne permet plus de qualifier le gîte de gisement industriel et exploitable; c) lorsque les travaux d’exploitation ont été interrompus pendant plus de six mois consécutifs; d) en cas de violation des obligations imposées au concessionnaire dans l’arrêté de concession et les dispositions complémentaires du Conseil d’Etat.

Art. 32

Obligations du titulaire(12) 1 Le titulaire d’une concession doit tenir régulièrement à jour : a) un plan des travaux; b) un registre hebdomadaire d’avancement des travaux mentionnant tous les faits importants concernant le cours de l’exploitation; c) un registre journalier du contrôle des ouvriers occupés au travail; d) un registre d’extraction, de vente et d’expédition. 2 Les agents et mandataires de l’Etat ont libre accès sur le chantier et peuvent se faire présenter en tout temps les plans et registres susmentionnés.

Art. 33 Source SILGENEVE PUBLIC, 5

Installations immobilières(12) A l’expiration de la concession et en cas de caducité ou de retrait de cette dernière, toutes les installations immobilières nécessaires à l’exploitation et dont l’enlèvement constituerait une perte de valeur de l’entreprise ou une cause d’interruption de l’exploitation doivent être livrées en bon état. Titre II Dispositions spéciales concernant les gîtes d’hydrocarbures

Art. 34 Chapitre I Permis d’exploration

Permis d'exploration pour la recherche d'hydrocarbures(12) Outre les dispositions qui précèdent, la délivrance du permis exclusif d’exploration par sondages pour la recherche de tous hydrocarbures (bitumes) est soumise aux dispositions complémentaires suivantes.

Art. 35

Surface(12) 1 La surface maximum de la région d’un permis d’exploration est de 500 hectares. 2 Les limites en sont en principe déterminées par des lignes nord-sud et est-ouest, le côté nord-sud du quadrilatère ainsi déterminé devant atteindre au moins la dimension du côté est-ouest. 3 Dans le cas où ladite région est attenante à la frontière franco-suisse, au Rhône, à l’Arve ou à l’Allondon, le tracé de la frontière ou de ces cours d’eau est pris comme limite. Le calcul de la surface se fait alors selon les carrelages kilométriques de la carte au 1/25 000e de l’Atlas topographique suisse, chaque portion d’un carré comptant pour un carré entier. 4 En aucun cas, le permis ne peut chevaucher le cours du Rhône, de l’Arve ou de l’Allondon.

Art. 36

Pluralité des permis(12) Il peut être accordé plusieurs permis au même requérant.

Art. 37

Profondeur des forages(12) 1 Pour tout permis, il doit être effectué au cours de la première année, 350 m de forage au minimum. Un forage au moins doit traverser la molasse et pénétrer d’une profondeur de 30 m au minimum dans les roches sousjacentes. Au cas où la molasse n’a pas été traversée par ces 350 m de forage, le sondage est continué jusqu’à pénétration de 30 m dans le soubassement de la molasse et le nombre de mètres supplémentaires est porté au crédit des travaux de l’année suivante. 2 Si des hydrocarbures liquides ou gazeux sont rencontrés au cours d’un sondage, le département peut permettre l’arrêt du sondage et le nombre de mètres non forés doit être exécuté sur un autre point. Le département peut en tout temps exiger l’arrêt du sondage si une couche productive est atteinte. 3 Dans le calcul du nombre total des mètres forés annuellement, il n’est pas tenu compte des sondages de moins de 100 m. 4 Au cours de la seconde année, il doit être effectué dans les mêmes conditions un ou plusieurs sondages distants d’au moins 500 m l’un de l’autre. Dans certains cas, le département peut accepter que dans le délai de deux ans, un seul sondage soit effectué, à condition que ce sondage atteigne au moins 1000 m.

Art. 38

Durée du permis et début des travaux(12) 1 La durée du permis d’exploration part de la date de sa délivrance par le département. 2 Les travaux effectifs doivent commencer dans un délai de 3 mois et être poussés activement et sans interruption, à moins qu’elle ne soit motivée techniquement, jusqu’à leur achèvement. Un arrêt de 3 mois dans les travaux quelle qu’en soit la cause est considéré comme une renonciation au permis.

Art. 39

But des sondages d'exploration(12) L’exécution des sondages d’exploration doit permettre de reconnaître d’une manière exacte et complète la nature, l’inclinaison et la direction des couches terrestres ainsi que les gaz, les eaux et les hydrocarbures (liquides, solides ou gazeux) renfermés dans le sous-sol de même que toute autre richesse minérale.

Art. 40

Obligations du bénéficiaire(12) Tous les mois, le bénéficiaire présente au département : a) un rapport sur la marche des travaux; b) la copie du journal de sondage indiquant toutes les opérations effectuées, notamment méthode employée, nombre de mètres forés, diamètre, tubage, nombre d’ouvriers employés, couches rencontrées, présence d’hydrocarbures, gaz, eaux, lignites, avec coupe au 1/50, selon une formule acceptée par l’autorité.

Art. 41

Echantillons et documents(12) Source SILGENEVE PUBLIC, 6 1 Les carottes de sondages et autres échantillons (retours d’injection) sont remis au département dans le délai d’un mois après leur prise. Sont également remises toutes les analyses de gaz, eaux, hydrocarbures, roche. 2 Tous les documents sont soigneusement étiquetés. Ils restent la propriété de l’Etat mais sont tenus à la disposition du permissionnaire, qui peut les consulter.

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