Art. 63
Territorialité du traitement(12)
Le traitement des hydrocarbures bruts doit être effectué sur le territoire suisse; le département peut exiger que
ce traitement ait lieu sur le territoire du canton dès que le débit potentiel des sondes atteint un certain tonnage
déterminé dans la concession.
Titre III(12) Prospection en matière de géothermie profonde
Art. 64(12) Autorité compétente
Le département est l'autorité compétente en matière de géothermie profonde.
Art. 65(12) Définitions
Géothermie profonde
1 La géothermie profonde consiste en l'exploitation de la chaleur terrestre en tant que richesse du sous-sol et
source d'énergie au-delà d'une profondeur de 400 mètres. Il s'agit notamment de l'utilisation d'eau chaude
située à grande profondeur ou du réchauffement d'eau injectée à grande profondeur, à des fins de chauffage
et/ou de production d'électricité.
Géothermie de faible profondeur
2 La géothermie de faible profondeur couvre l'exploitation de la chaleur terrestre jusqu'à et y compris une
profondeur de 400 mètres. Elle est régie par le règlement sur l'utilisation des eaux superficielles et souterraines,
du 15 septembre 2010.
Prospection
3 Par prospection en matière de géothermie profonde, l'on entend les recherches préliminaires visant à
déterminer les zones du sous-sol en dessous de 400 mètres les plus à même de contenir un gisement d'eau
chaude.
Art. 66(12) Permis
1 Fait l'objet d'une requête en octroi d'un permis toute prospection à des fins de géothermie profonde à l'aide
de méthodes géophysiques basées sur les propriétés sismiques, soit :
a) par camion-vibreur;
b) par explosifs;
c) par chute de poids.
2 Fait également l'objet d'une requête en octroi d'un permis toute prospection à des fins de géothermie
profonde :
a) par forage;
b) par toute autre méthode qui implique une investigation sous la surface du sol, quelle qu'en soit la
profondeur;
c) par toute autre méthode susceptible de causer un dommage à l'environnement et/ou à la propriété.
3 La prospection par compilation des données existantes dans la littérature et/ou par études géologiques
réalisées uniquement à la surface du sol (prospection « marteau ») ne nécessite pas l'octroi d'un permis.
Art. 67(12) Superficie du territoire à prospecter
La requête peut porter au maximum sur toute la superficie du canton.
Art. 68(12) Requête
1 La requête en octroi d'un permis de prospection est adressée au département et comprend principalement :
a) un descriptif des travaux projetés avec indication de la ou des méthodes choisies et des impacts potentiels
sur l'environnement;
b) un plan de situation des travaux;
c) une planification des investigations;
d) la durée des travaux;
e) l'accord du ou des propriétaires de la ou des parcelles concernées.
2 Tout changement au programme des travaux fait l'objet d'une requête complémentaire adressée au
département.
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
3 Si le dossier de requête est incomplet, le département octroie un délai au requérant afin qu'il le complète. Si
tel n'est pas le cas à l'échéance du délai octroyé, la requête est considérée comme retirée.
Art. 69(12) Garanties financières et assurance responsabilité civile
1 Le requérant conclut une assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à la prospection.
2 Le département peut exiger du requérant des garanties financières sous forme d'une garantie bancaire à
première demande, notamment en cas de forage, laquelle sert à couvrir la totalité de l'exécution des obligations
découlant du permis de prospecter lui incombant, notamment la remise en état des terrains prospectés.
Art. 70(12) Décision du département
1 Le département statue sur la base du dossier remis par le requérant, en tenant compte notamment des risques
environnementaux et du caractère scientifiquement reconnu de la méthode choisie.
2 La décision délimite le périmètre pour lequel le permis est octroyé.
3 La décision peut comprendre des charges et des conditions.
4 Le département informe de la décision la ou les communes concernées ainsi que le ou les propriétaires de la
ou des parcelles concernées.
Art. 71(12) Portée du permis de prospection
1 L'octroi d'un permis de prospection ne donne aucun droit à l'octroi d'un permis d'exploration ou d'une
concession d'exploitation.
2 Le permis de prospection pour une même région peut être accordé simultanément à plusieurs requérants.
3 Il est octroyé au maximum pour une durée de 2 ans et est renouvelable par la suite d'année en année,
moyennant requête préalable déposée auprès du département 3 mois avant son expiration.
Art. 72(12) Annonce
Le bénéficiaire du permis de prospection annonce au minimum 48 heures auparavant au département le
démarrage de toute prospection liée à l'autorisation qui lui a été délivrée.
Art. 73(12) Rapport
Le bénéficiaire du permis de prospection remet au département un rapport (données brutes et interprétation)
sur les travaux effectués et les résultats obtenus :
a) à la fin de la prospection si celle-ci a duré moins de 6 mois;
b) tous les 6 mois si la prospection dure 6 mois et plus, ainsi qu'au terme de la prospection.
Art. 74(12) Données
Les données brutes fournies par le bénéficiaire d'un permis de prospection dans son rapport tombent dans le
domaine public 5 ans après leur dépôt auprès du département.
Art. 75(12) Retrait du permis
Le permis de prospection peut être retiré notamment lorsque :
a) les rapports prévus par l'article 73 sont incomplets ou inexacts;
b) les conditions d'octroi du permis ne sont pas ou plus respectées.
Art. 76(12) Emoluments
La délivrance d'un permis de prospection donne lieu à la perception d'un émolument de 300 à 5 000 francs, qui
est fixé en fonction de la complexité du dossier et de l'ampleur du travail occasionné.
Titre IV(12) Dispositions finales et transitoires
Art. 77(12) Voies de recours(12)
Toute décision prise en application du présent règlement par le département peut faire l'objet d'un recours
auprès du Tribunal administratif de première instance dans sa composition prévue à l'article 143 de la loi sur
les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 78(12) Notifications(12)
1 Les notifications prévues par le présent règlement sont adressées au domicile civil ou commercial des
intéressés ou à leurs mandataires.
2 Au cas où les intéressés ou leurs mandataires ne peuvent être atteints en Suisse, les notifications sont
valablement effectuées par la publication d’extraits dans la Feuille d’avis officielle.
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
Art. 79(12) Clause abrogatoire(12)
Le règlement sur les mines, du 12 janvier 1940, est abrogé.
Art. 80(12) Disposition transitoire
Modification du 26 juin 2013
Les rapports de l'article 10 déposés moins de 2 ans avant l'entrée en vigueur de la modification du 26 juin 2013
tombent dans le domaine public 5 ans après leur dépôt.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 3 05.01 R d’application de la loi sur les
mines
11.06.1940 09.07.1940
Modifications :
1. a. : 64 in fine 22.04.1969 29.04.1969
2. n.t. : 64 in fine 01.06.1971 21.06.1971
3. n.t. : 18/1e 16.06.1980 26.06.1980
4. n.t. : 3/1 18.11.1981 26.11.1981
5. n.t. : dénomination du département (3/1) 20.12.1989 30.12.1989
6. n.t. : dénomination du département (3/1) 22.12.1993 01.01.1994
7. n.t. : 18/1e phr. 1 21.12.1998 29.12.1998
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 28.02.2006 28.02.2006
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/1e)
11.11.2008 11.11.2008
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 18.05.2010 18.05.2010
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (64) 01.01.2011 01.01.2011
12. n. : 1 (note), 2 (note), 3 (note), 4 (note),
5 (note), 6 (note), 7 (note), 8 (note),
9 (note), 10 (note), 11 (note), 12 (note),
13 (note), 14 (note), 15 (note), 16 (note),
17 (note), 18 (note), 19 (note), 20 (note),
21 (note), 22 (note), 23 (note), 24 (note),
25 (note), 26 (note), 27 (note), 28 (note),
29 (note), 30 (note), 31 (note), 32 (note),
33 (note), 34 (note), 35 (note), 36 (note),
37 (note), 38 (note), 39 (note), 40 (note),
41 (note), 42 (note), 43 (note), 44 (note),
45 (note), 46 (note), 47 (note), 48 (note),
49 (note), 50 (note), 51 (note), 52 (note),
53 (note), 54 (note), 55 (note), 56 (note),
57 (note), 58 (note), 59 (note), 60 (note),
61 (note), 62 (note), 63 (note), (d. : titre
III >> titre IV) titre III, (d. : 64-66 >> 77-
79) 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77 (note), 78 (note), 79 (note),
80;
n.t. : 10/2, 11, 44, 77
26.06.2013 03.07.2013
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/1e)
15.05.2014 15.05.2014
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/1e)
04.09.2018 04.09.2018
15. n.t. : 18/1e 15.01.2025 01.02.2025