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RÈGLEMENT sur les médecins chefs de département, les médecins chefs de service, les médecins cadres, les médecins agréés et les médecins hospitaliers du CHUV

Vaud · 811.13.1 · regulation

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Contents: 78 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  4. Art. 4 médecins cadres
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 médecins cadres
  11. Art. 11 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 173.31)
  12. Art. 12 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 173.31)
  13. Art. 13 Vaud (BLV 172.31.1)
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 [B] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne ( BLV 414.11)
  19. Art. 19 Chapitre IV Engagement
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 [B] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne ( BLV 414.11)
  25. Art. 25 chefs de service et médecins cadres
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 [G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 et médecins cadres
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  37. Art. 37 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  38. Art. 38 Section I Clientèle personnelle
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Section II Autres activités
  42. Art. 42 activités
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Section IV Fonds des honoraires
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Section V Compléments de revenus et fonds de département et de service
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Section VI Fonds de compensation
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Section I Dispositions générales
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Vaud (BLV 172.31.1)
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  71. Art. 71 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  72. Art. 72 Chapitre IX Commission d'application du règlement
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Chapitre X Voies de droit
  76. Art. 76 Chapitre XI Dispositions transitoires et finales
  77. Art. 77
  78. Art. 78

78 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Champ d'application et définitions 1 Le présent règlement fixe les attributions des médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres, leur rémunération, leurs conditions de travail ainsi que les procédures d'engagement, de renouvellement, de promotion et de cessation des rapports de travail qui leurs sont applicables. 2 Il fixe également les attributions, la rémunération, les conditions de travail et procédures d'engagement, de renouvellement et de cessation des rapports de travail des médecins agréés et hospitaliers, en particulier à son chapitre VIII. 3 Sont considérés comme médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres, les médecins assumant des responsabilités médicales, de supervision et de gestion. 4 Sont considérés comme médecins agréés, les médecins ayant leur activité principale en dehors du CHUV et assumant des responsabilités de soins et de supervision médicale sous la responsabilité d'un médecin chef de service et dont le taux d'occupation au CHUV est inférieur à 50%. Outre leur activité hospitalière décrite ci-dessus, les médecins agréés peuvent assumer des activités de recherche ou d'enseignement. Ces activités, y compris le pourcentage dévolu à chacune d'elles, font partie intégrante du cahier des charges et sont indissociables. 5 Sont considérés comme médecins hospitaliers, les médecins assumant des responsabilités de soins et de supervision médicale de manière autonome exclusivement au sein du CHUV, et dont le taux d'occupation est compris entre 50% et 100%. Outre les activités décrites ci-dessus, les médecins hospitaliers participent au fonctionnement des départements, services, commissions et organes du CHUV. Il en est tenu compte dans leur cahier des charges et leur temps de travail. 6 Le présent règlement s'applique en tout ou partie aux établissements auxquels le CHUV a délégué certaines de ses activités, pour autant que l'accord de collaboration le prévoie expressément.

Art. 2

Conditions d'engagement des médecins chefs de département, médecins chefs de service, médecins cadres, médecins agréés et hospitaliers 1 Les médecins chefs de département, médecins chefs de service, médecins cadres, médecins agréés et hospitaliers doivent répondre aux exigences fixées par la Loi sur la santé publique[E] relatives à l'octroi de l'autorisation de pratiquer et être en possession d'un diplôme fédéral de médecin, d'un titre postgrade fédéral ou d'un diplôme de médecin ou titre postgrade jugé équivalent. Le Service de la santé publique est compétent pour statuer sur les équivalences des diplômes obtenus notamment dans un Etat tiers et non reconnus par les accords bilatéraux.

Art. 3 [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Activités académiques 1 Outre leur activité hospitalière, les médecins chefs de département, les médecins chefs de service et les médecins cadres assument en règle générale des activités académiques (formation pré-graduée, postgraduée et continue ou recherche). La direction du CHUV, après consultation du doyen de la Faculté de biologie et de médecine (ci-après : FBM), peut déroger à cette règle, et leur confier des activités exclusivement hospitalières, pour répondre aux besoins du CHUV. 2 Ces activités, y compris le pourcentage dévolu à chacune d'elles, font partie intégrante du cahier des charges. 3 L'engagement à un niveau de fonction médicale n'entraîne pas automatiquement l'attribution d'un titre ou d'une fonction académique et réciproquement. Chapitre II Fonctions et responsabilités des médecins chefs de département, des médecins chefs de service et des

Art. 4 médecins cadres

Médecin chef de département 1 Le médecin chef de département a en principe un rang professoral. Il est responsable, à plein temps ou à temps partiel, de la direction hospitalo-universitaire d'un département hospitalo-universitaire ou médico-technique. 2 Le médecin chef de département est nommé par le chef du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le chef du Département) sur proposition de la direction du CHUV.

Art. 5

Médecin chef de service 1 Le médecin chef de service a en principe un rang professoral. Il est responsable des activités diagnostiques, thérapeutiques, académiques et de gestion. Sa responsabilité s'exerce dans le cadre d'un département. 2 Les médecins chefs de service participent aux séances du Collège des chefs de service dont ils désignent le président. Une décision de la direction du CHUV fixe notamment les compétences du Collège, respectivement de son président.

Art. 6

Médecin cadre 1 Le médecin cadre occupe l'une des trois fonctions mentionnées ci-dessous à un taux minimum de 50%. Si le CHUV a signé une convention de collaboration avec l'hôpital employeur du médecin concerné, dans son domaine de compétence, celui-ci peut exercer au CHUV une activité de médecin cadre rémunérée à un taux inférieur à 50%. a. médecin chef ; b. médecin adjoint ; c. médecin associé. 2 Le médecin cadre assume les responsabilités qui lui sont déléguées par le médecin chef de service.

Art. 7

Médecin chef 1 Le médecin chef est le collaborateur direct du médecin chef de service. Il possède une expertise médicale dans un domaine spécifique reconnu dont il a la responsabilité et assure des fonctions dans la vie institutionnelle. Il peut remplacer le chef de service.

Art. 8

Médecin adjoint 1 Le médecin adjoint est le collaborateur direct d'un médecin chef de service ou d'un médecin chef. Il possède une expertise médicale dans un domaine spécifique reconnu et assure des fonctions dans la vie du service. Il peut remplacer le médecin chef.

Art. 9

Médecin associé 1 Le médecin associé est le collaborateur direct d'un médecin chef de service, d'un médecin chef ou d'un médecin adjoint. Il possède une expertise médicale dans un domaine spécifique reconnu et assure des fonctions dans la vie du service. Il peut remplacer le médecin adjoint voire, exceptionnellement, le médecin chef. Chapitre III Rémunération et conditions de travail des médecins chefs de département, des médecins chefs de service et des

Art. 10 médecins cadres

Rémunération 1 La rémunération des médecins chefs de département, des médecins chefs de service et des médecins cadres, pour leur activité hospitalière et, le cas échéant, pour leurs activités académiques, est la suivante : a. la base salariale annuelle brute est fixée à CHF 167'059.- versée en treize fois. Le treizième salaire est versé au mois de décembre, sous réserve d'une cessation d'activité en cours d'année, auquel cas il est versé au moment du départ, prorata temporis. En cas d'activité à temps partiel, la base salariale est calculée proprata. Elle est adaptée conformément à l'article 25 LPers-VD[C] ; b. chaque médecin reçoit un salaire selon lettre a) multiplié par le coefficient hospitalier correspondant au titre le plus élevé que détient le médecin selon lettre c), auquel s'additionne, le cas échéant, le coefficient académique correspondant au titre le plus élevé qu'il détient selon lettre d) ; c. coefficient hospitalier : - Médecin chef de département : 1.31 ; - Médecin chef de service : 1.31 ; - Médecin chef : 1.16 ; - Médecin adjoint : 1.12 ; - Médecin associé : 1.08 ; d. coefficient académique : - Professeur ordinaire : 0.20 ; - Professeur associé : 0.15 ; - Privat docent, Professeur titulaire, Professeur assistant : 0.10 ; - Maître d'enseignement et de recherche ou maître d'enseignement et de recherche clinique : 0.05. 2 Le revenu des médecins chefs de département est complété par une indemnité de direction au sens de l'article 53, lettre b) du présent règlement. 3 Les dispositions relatives au complément de revenu lié à la clientèle personnelle et aux autres activités sont réservées, ainsi qu'à la compensation financière pour les piquets astreignants et autres activités médicales astreignantes.

Art. 11 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 173.31)

Temps de travail 1 L'horaire hebdomadaire des médecins chefs de département, des médecins chefs de service et des médecins cadres ne peut être inférieur à celui prévu par la LPers-VD[C] . Aucune compensation n'est accordée pour les heures supplémentaires. 2 Cet horaire fait l'objet d'un planning de leur présence et activités, coordonné par les médecins chefs de services concernés.

Art. 12 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 173.31)

Activités accessoires 1 Les médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres doivent informer préalablement la direction du CHUV de tout exercice d'une activité accessoire rémunérée ou non rémunérée ne faisant pas l'objet des articles 1, alinéa 3, 3, 38 et 41 du présent règlement. L'article 127 RLPers-VD[F] s'applique au surplus. 2 Celle-ci peut interdire une telle activité pour de justes motifs, en particulier lorsqu'elle paraît incompatible avec l'exercice de l'activité au sein du CHUV, ou en fixer les modalités d'exercice. [F] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de

Art. 13 Vaud (BLV 172.31.1)

Participation à la vie institutionnelle 1 Les médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres participent au fonctionnement des départements, services, commissions et organes du CHUV, de la FBM et de l'Université de Lausanne (ci-après : l'Université ou l'UNIL). 2 Il en est tenu compte dans leur cahier des charges et leur temps de travail.

Art. 14

Piquets astreignants et autres activités médicales astreignantes 1 Le médecin qui effectue des piquets astreignants, correspondant d'une part à une activité médicale qui ne peut être déléguée nécessitant une présence physique personnelle dans les 30 minutes ou, d'autre part, à d'autres activités médicales astreignantes spécifiques, selon une liste définie annuellement par la direction du CHUV, a droit à une compensation en temps, selon l'article 15, et financière fixée par la direction du CHUV. 2 La compensation financière correspond à un montant fixe par jour, versé dans le fonds des honoraires du département/service. Elle est reversée aux médecins concernés dans le cadre de la répartition annuelle du fonds des honoraires et selon leur participation effective à l'astreinte. Chaque service ou département concerné définit les règles internes de fonctionnement des piquets astreignants ou des autres activités médicales astreignantes. 3 Le caractère astreignant du piquet est fixé chaque année par la direction du CHUV, après consultation de la Commission d'application du règlement, objet du Chapitre IX du présent règlement (ci-après la "Commission d'application"). 4 Le montant de la compensation financière de l'astreinte est une indemnité qui s'ajoute au complément de revenu.

Art. 15

Piquets non astreignants 1 Les médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres dont le cahier des charges prévoit une activité de piquets non astreignants ont droit à une compensation en temps, déterminée par le médecin chef de service. La compensation ne peut dépasser 10 jours ouvrables par année. Un éventuel solde ne peut, en principe, ni être reporté sur l'année suivante, ni être compensé. La direction du CHUV statue sur les exceptions.

Art. 16

Formation continue 1 Les jours de formation continue exigés par les dispositions légales comptent comme temps de travail et sont rémunérés comme tel. 2 Les services assument les frais de formation continue exigée selon les dispositions légales. Ils contribuent à la formation continue non obligatoire, notamment au travers des fonds de département et de service.

Art. 17

Congés scientifiques 1 Les médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres, en charge également d'activités académiques, peuvent bénéficier d'un congé scientifique pour l'ensemble de leurs activités conformément à l'article 69 LUL[B] . 2 Ce congé est accordé par le Conseil de direction UNIL-CHUV (ci-après : Conseil de direction). 3 Si ce congé est accepté, le versement du salaire au sens de l'article 10 est garanti selon les règles applicables à l'Université. Le complément de revenu lié à la clientèle personnelle et aux autres activités, le montant garanti de complément de revenu selon l'article 39, alinéa 4 ou l'indemnité compensatoire correspondante selon article 40, alinéa 2, ne sont pas versés pendant la durée du congé.

Art. 18 [B] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne ( BLV 414.11)

Maladie, accident ou maternité 1 En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident ou de maternité, le salaire ainsi que, cas échéant, le complément de revenu lié à la clientèle personnelle et aux autres activités ou l'indemnité compensatoire correspondante, sont versés, à concurrence du montant soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, en entier pendant les douze premiers mois et aux quatre cinquièmes pendant les trois mois suivants.

Art. 19 Chapitre IV Engagement

Principes 1 L'Université et le CHUV examinent ensemble l'opportunité de créer, maintenir, transformer ou supprimer des postes de médecins chefs de services et médecins cadres exerçant des activités académiques. Cette collaboration s'exerce au sein du Conseil de direction. 2 Pour les médecins exerçant simultanément une activité hospitalière et des activités académiques, ces dernières font l'objet d'un seul taux d'activité. Tout changement de ce taux est applicable dès lors à l'ensemble de ces activités.

Art. 20

Autorité d'engagement 1 La direction du CHUV est l'autorité d'engagement des médecins chefs de service et médecins cadres.

Art. 21

Durée 1 Les médecins chefs de département, chefs de service et médecins cadres sont engagés pour une période de durée déterminée de six ans, renouvelable sauf avis contraire de l'autorité d'engagement. Exceptionnellement, et lors d'un renouvellement, pour des motifs justifiés, la durée du contrat peut être inférieure à six ans.

Art. 22

Période probatoire 1 Les quatre premières années qui suivent l'engagement comme médecin chef de service ou médecin cadre sont considérées comme période probatoire durant laquelle le contrat de travail peut être résilié de part et d'autre en tout temps, moyennant un préavis de six mois pour son terme.

Art. 23

Commissions et procédures 1 Le Conseil de direction constitue des commissions de planification académique et de présentation, au sens du règlement d'application de la loi sur l'Université de Lausanne[B] . Il y désigne les personnes proposées par les associations représentatives des médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres. 2 Il adopte également des directives relatives au fonctionnement de ces dernières, à leur composition et aux procédures qu'elles appliquent, après consultation de la Commission d'application.

Art. 24 [B] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne ( BLV 414.11)

Devoir de discrétion 1 Les membres des commissions instituées par le Conseil de direction en application de l'article 23 du présent règlement sont tenus au devoir de discrétion. Chapitre V Evaluation des médecins chefs de département, médecins

Art. 25 chefs de service et médecins cadres

Principes 1 Les activités des médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres font l'objet d'une évaluation régulière, tous les deux ans. Celle-ci intervient notamment avant l'échéance de chaque période d'engagement, cas échéant, de manière coordonnée avec la procédure d'évaluation de l'UNIL. Durant la première période de durée déterminée de six ans au sens de l'article 21, les activités des médecins chefs de département, chefs de service et médecins cadres font l'objet d'une première évaluation à la fin de la première année d'activité, d'une deuxième à la fin de la troisième année et d'une troisième évaluation à la fin de la cinquième année. Cette dernière évaluation doit être assortie d'un rapport d'activité au sens de l'article 28 remis par le médecin concerné. 2 Lorsque les médecins sont au bénéfice d'un renouvellement au sens de l'article 21, ils font l'objet d'une évaluation en principe tous les deux ans. 3 Des directives établies par le Conseil de direction, après consultation de la Commission d'application, précisent les modalités pratiques qui ne sont pas réglées dans le présent règlement.

Art. 26

Buts de l'évaluation 1 L'évaluation a pour buts de juger des performances des médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres dans les domaines de l'activité clinique, de l'enseignement, de la recherche et de la gestion, et de favoriser l'amélioration des prestations. Elle doit en particulier permettre de : a. confronter les résultats atteints aux objectifs fixés ; b. préciser les perspectives de carrière ; c. définir les objectifs nouveaux ; d. fonder les décisions concernant la confirmation de l'engagement après la période probatoire, le renouvellement de l'engagement à son échéance ou le non-renouvellement.

Art. 27

Procédure 1 L'entretien d'évaluation des médecins chefs de service et médecins chefs de département est mené conjointement par la direction du CHUV et un membre du Décanat de la FBM. Le médecin chef de département en est informé, de même que la direction des ressources humaines du CHUV. 2 L'entretien d'évaluation des médecins cadres avec titre académique est mené par le médecin chef de service et un membre du Décanat de la FBM. La direction des ressources humaines du CHUV en est informée. 3 Pour les autres médecins sans titre académique, l'entretien d'évaluation est mené par le médecin chef du service concerné. La direction des ressources humaines du CHUV en est informée. 4 Dans des circonstances particulières, notamment en cas de conflit d'intérêts ou en présence d'un motif de récusation au sens de l'article 9 LPA-VD[G] , sur demande de la direction du CHUV et du Décanat FBM, le Conseil de direction peut confier l'évaluation à d'autres personnes que celles désignées aux alinéas précédents. 5 La direction du CHUV et le Décanat FBM conviennent, dans une directive, du détail de la procédure.

Art. 28 [G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Rapport d'activité 1 En principe deux ans avant la fin la première période d'engagement, le médecin concerné est avisé qu'il doit remettre au(x) responsable(s) de l'évaluation, dans un délai de deux mois, un rapport portant sur ses activités (clinique, enseignement, recherche, gestion) telles que décrites dans son cahier des charges. 2 En tout temps et pour compléter une évaluation, un rapport d'activité peut être demandé au médecin concerné par le(s) responsable(s) de l'évaluation, sa hiérarchie ou l'autorité d'engagement.

Art. 29

Déroulement de l'entretien d'évaluation 1 Le médecin concerné et le(s) responsable(s) de l'évaluation peuvent se faire accompagner par une personne de confiance de leur choix, à charge d'en informer préalablement l'autre participant.

Art. 30

Résultat de l'évaluation 1 Le résultat de l'évaluation, est consigné dans un formulaire d'entretien signé par le(s) responsable(s) de l'évaluation et le médecin concerné, auquel est joint le rapport d'activité le cas échéant. Ce formulaire contient une proposition de validation ou non de la période probatoire, de renouvellement de l'engagement ou de non renouvellement. 2 Le médecin évalué peut demander un temps de réflexion de cinq jours avant de signer le document. 3 Une copie du formulaire d'entretien est remise au médecin évalué.

Art. 31

Contestation de l'évaluation 1 En cas de contestation de son évaluation, le médecin évalué peut, dans un délai de 20 jours ouvrables dès la communication de son évaluation, saisir : - soit le supérieur hiérarchique du responsable de l'évaluation, en informant son chef direct ; - soit la Commission d'application prévue à l'article 72 du présent règlement. Dans ce cas, il en informe son chef direct et le supérieur hiérarchique de son chef direct.

Art. 32

Transmission du dossier d'évaluation 1 En l'absence de contestation à l'expiration du délai, ou à l'issue de la procédure de contestation, le dossier d'évaluation est adressé au doyen et au directeur des ressources humaines du CHUV pour préavis. 2 Ces derniers transmettent le dossier d'évaluation avec leur préavis à la direction du CHUV, pour décision. Chapitre VI Renouvellement et cessation des rapports de travail des médecins chefs de département, médecins chefs de service

Art. 33 et médecins cadres

Renouvellement pour une période limitée 1 Sauf décision contraire communiquée à l'intéressé au moins six mois avant la fin de la période d'engagement par la direction du CHUV, l'engagement du médecin est automatiquement renouvelé pour une période de six ans. 2 Au moins six mois avant la fin de la période d'engagement, la direction du CHUV peut décider de renouveler l'engagement pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 21 du présent règlement, lorsque les résultats de l'évaluation ont mis en évidence des performances ne répondant pas aux objectifs fixés ou pour d'autres motifs justifiés. En principe, un tel renouvellement pour une durée déterminée ne peut pas intervenir plus de deux fois consécutivement.

Art. 34

Non renouvellement 1 Par décision communiquée à l'intéressé au moins six mois avant la fin de la période d'engagement, la direction du CHUV peut ne pas renouveler l'engagement, lorsque, à deux reprises au moins, les résultats de l'évaluation ont mis en évidence des prestations ne répondant pas aux objectifs fixés. 2 Demeurent réservés les articles 35 et 36.

Art. 35

Résiliation immédiate pour de justes motifs 1 La direction du CHUV peut en outre résilier le contrat de travail en application des articles 61 LPers- VD[H] ainsi que 135 RLPers-VD[F] . [F] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31.1)

Art. 36 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Suppression de poste 1 En cas de suppression de poste au sens de l'article 62 LPers-VD[H] , il est mis fin à l'engagement pour l'échéance de la période d'engagement.

Art. 37 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Démission 1 Le médecin sans fonction académique doit donner sa démission auprès de la direction du CHUV par la voie hiérarchique en respectant un préavis de 6 mois pour la fin d'un mois. Pour les médecins avec fonction académique, la démission doit, en outre, être annoncée au décanat de la FBM en respectant un préavis de 6 mois, en principe pour la fin d'une année académique. Chapitre VII Complément de revenu lié à la clientèle personnelle et aux autres activités

Art. 38 Section I Clientèle personnelle

Définition 1 La clientèle du CHUV est réputée personnelle lorsqu'il existe entre le patient et le médecin chef de département, médecin chef de service ou médecin cadre, un rapport direct fondé sur la demande expresse du patient d'être pris en charge par ce médecin en particulier, au sein du CHUV ou dans des établissements avec lesquels le CHUV a passé une convention. Tant pour les patients hospitalisés que pour les patients ambulatoires, les prestations doivent être fournies personnellement par le médecin chef de département, le médecin chef de service ou le médecin cadre. 2 Pour les patients hospitalisés, cet accord se matérialise par un contrat signé par le médecin et le patient. Le médecin que le patient a expressément choisi est en charge de l'organisation du séjour. Pour des prestations hors de sa compétence, il peut faire appel à d'autres médecins chef de département, médecins chef de service ou médecins cadres ou médecins agréés du CHUV, pour la prise en charge du patient. Le médecin que le patient a expressément choisi peut se faire remplacer provisoirement par un autre médecin chef de département, médecin chef de service, médecin cadre ou médecin agréé du même service, moyennant information au patient. Hors cas d'urgence, ces médecins doivent alors accomplir personnellement les tâches qui leurs sont confiées.

Art. 39

Principe 1 Les médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres doivent, pendant le temps dû à leur fonction, traiter une clientèle personnelle ou exercer une activité médico-technique liée à ce traitement. 2 Ils reçoivent, en compensation, un complément de revenu. 3 Ils peuvent être exceptionnellement dispensés de cette obligation conformément à l'article 40. 4 La direction du CHUV peut, en accord avec le chef du Département, décider de l'octroi d'un montant garanti de complément de revenu dans la limite maximum figurant à l'article 49, alinéas 4, 5 et 6 du présent règlement. Ce montant est assuré par le fonds des honoraires. En cas d'insuffisance de financement, il est complété par l'exploitation principale du CHUV. 5 La direction du CHUV peut également, en accord avec le chef du Département, décider de l'octroi d'un complément de revenu non lié au traitement de la clientèle personnelle, dans la limite maximum figurant à l'article 49, alinéas 4, 5 et 6 du présent règlement, à charge de l'exploitation principale du CHUV. 6 La direction du CHUV en informe la Commission d'application.

Art. 40

Dispense de traiter une clientèle personnelle et indemnité compensatoire 1 La direction du CHUV peut dispenser un médecin de traiter une clientèle personnelle. Elle prend ses décisions sur requête de l'intéressé et compte tenu du préavis donné par la direction du service et du département concernés. 2 En cas de décision positive, la direction du CHUV se prononce également sur l'octroi ou non d'une indemnité compensatoire pour absence de clientèle personnelle, laquelle, si elle est octroyée, se monte à 20% du salaire annuel brut. Le financement de l'indemnité est assuré par le fonds de compensation au sens de l'article 51 du présent règlement. La liste des bénéficiaires est communiquée une fois par année à la Commission d'application. 3 L'indemnité est considérée comme un complément de revenu. 4 La dispense de traiter une clientèle personnelle ainsi que l'indemnité compensatoire peuvent être supprimées en tout temps par la direction du CHUV si les conditions qui ont prévalu à leur octroi ont changé. 5 Le médecin au bénéfice d'une indemnité compensatoire peut, avec l'accord de son supérieur direct, bénéficier de complément extraordinaire de revenu à hauteur de CHF 10'000.- brut par année au maximum, correspondant au revenu de la facturation d'autres activités au sens de l'article 41 du présent règlement. Tout revenu excédant CHF 10'000.- est versé sur le fond de service ou de département correspondant.

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