RÈGLEMENT sur les médecins chefs de département, les médecins chefs de service, les médecins cadres, les médecins agréés et les médecins hospitaliers du CHUV
Définition
1 Par autres activités, on entend les activités que les médecins chefs de département, médecins chefs
de service et médecins cadres exercent en relation avec leur fonction.
2 Sont considérées notamment comme autres activités les mandats, cours, conférences (y compris
leur organisation) ainsi que les prestations et les expertises qui ne sont pas à charge d'une assurance
obligatoire et qui font l'objet, cas échéant, de tarifs édictés par la direction du CHUV.
3 Lorsque ces autres activités sont effectuées avec l'aide du personnel du CHUV, seule la part de la
facture correspondant aux prestations du médecin entre dans le champ d'application du présent
règlement, les autres parts de la facture constituant des revenus ordinaires du CHUV.
4 Les dispositions particulières relatives aux revenus des brevets d'invention et des droits d'auteur sur
publications ainsi qu'au produit des prix scientifiques sont réservées. Cas échéant, ils font l'objet de
contrats spécifiques.
Section III Dispositions communes à la clientèle personnelle et aux autres
Art. 42 activités
Tarifs
1 La direction du CHUV est compétente pour fixer les tarifs de facturation applicables aux suppléments
liés au traitement de la clientèle personnelle et à l'exercice d'autres activités.
2 Ces tarifs peuvent faire l'objet d'une ou plusieurs conventions tarifaires, négociées et signées par la
direction du CHUV, notamment avec des assureurs.
Art. 43
Facturation
1 Le CHUV est seul compétent pour facturer les prestations délivrées dans le cadre du traitement de la
clientèle personnelle ainsi que des autres activités.
2 Le code GLN (anciennement EAN) permettant d'identifier personnellement chaque médecin concerné,
est indiqué sur les factures ambulatoires.
Art. 44
Relevé
1 La direction du CHUV remet, au moins une fois par année, à la direction de chaque département ou
service pour lequel un fonds des honoraires est ouvert, un relevé simple et détaillé concernant le
traitement de la clientèle personnelle et l'exercice d'autres activités pour chaque médecin chef de
département, médecin chef de service et médecin cadre.
Art. 45
Durée
1 Le temps passé au traitement de la clientèle personnelle, ainsi qu'à l'exercice d'autres activités ne doit
pas excéder 30 % du taux contractuel. L'article 47, lettres b) et d) du présent règlement, de même que
l'alinéa 4 du présent article sont réservés.
2 Les directions des départements sont chargées de vérifier que la règle des 30 % est respectée.
3 La direction du CHUV exerce un contrôle du temps consacré au traitement d'une clientèle personnelle.
Si elle constate un dépassement, elle corrige a posteriori les montants déclarés attribués au fonds des
honoraires concernés, après avoir entendu la direction du service et du département concernés. Les
montants retenus en raison d'un dépassement des 30 % alimentent les revenus ordinaires du CHUV.
4 La direction du CHUV peut octroyer des dérogations individuelles à la règle des 30 %, pour une durée
limitée, renouvelable, pour autant que l'ensemble des médecins chefs de département, médecins chefs
de service et médecins cadres du service respecte en moyenne la règle des 30 %.
Art. 46 Section IV Fonds des honoraires
Principe
1 Un fonds des honoraires est ouvert pour chaque département médical et médico-technique.
2 Une dérogation pour créer un fonds des honoraires par service peut être accordée par la direction du
CHUV.
3 Les fonds des honoraires sont des fonds institutionnels sous responsabilité de la direction du CHUV.
Art. 47
Alimentation
1 Le fonds des honoraires est alimenté :
a. par une partie du produit lié au traitement d'une clientèle personnelle tel que figurant sur le
document de saisie d'actes effectués par le médecin chef de département, le médecin chef de
service ou le médecin cadre concerné, y compris le cas échéant l'assistance opératoire effectuée par
un médecin chef de clinique. La saisie d'actes fait l'objet d'une décision de la direction du CHUV
quant à sa nomenclature et à sa valorisation. Le chef du Département fixe, sur préavis de la direction
du CHUV, le taux de participation aux fonds des honoraires des départements et services concernés,
mais au minimum 45 % du relevé d'actes valorisés ;
b. pour les départements et services médico-techniques, par une indemnité calculée en fonction du
chiffre d'affaires facturé par le CHUV lié au traitement d'une clientèle personnelle. La direction du
CHUV désigne les départements et services concernés. Le chef du Département, sur préavis de la
direction du CHUV fixe le mode de calcul de l'indemnité pour chacun des départements et services
concernés. A chaque service du CHUV ne peut correspondre qu'une seule règle d'alimentation, soit
selon lettre a) ci-dessus, soit selon lettre b) ;
c. pour l'activité ambulatoire médicale, par une partie du produit de l'activité personnelle correspondant
à la part médicale de la prestation du tarif médical officiel ou du tarif officiel de médecine dentaire,
valorisée à la valeur du point effectivement facturé, multipliée par un facteur de 1 à 1.5. Le
supplément est pris sur le fonds de compensation prévu à l'article 51. Le chef du Département, sur
préavis de la direction du CHUV, fixe le facteur de multiplication et le taux de participation aux fonds
des honoraires, en fonction du groupe de prestations, mais au minimum 70 % ;
d. pour l'activité ambulatoire des départements et services médico-techniques, par une partie du
produit de l'activité globale réalisée au sein du département ou du service concerné, correspondant à
la part médicale de chaque prestation du tarif médical officiel, valorisée à la valeur du point
effectivement facturé. Le chef du Département, sur préavis de la direction du CHUV, désigne les
départements et services concernés et fixe le taux de participation aux fonds des honoraires, mais
au minimum 40 % par département et par service concernés. A chaque service du CHUV ne peut
correspondre qu'une seule règle d'alimentation, soit selon lettre c) ci-dessus, soit selon lettre d) ;
e. par une partie du produit des autres activités au sens de l'article 41 du présent règlement. Les
montants correspondants sont attribués intégralement aux fonds des honoraires, sous réserve d'un
prélèvement en faveur du fonds de compensation au sens de l'article 51. Le chef du Département,
sur préavis de la direction du CHUV, fixe le taux de ce prélèvement lequel s'élève au maximum à 30%.
2 Les décisions prises par le chef du Département, respectivement la direction du CHUV conformément
aux lettres a) à e), le sont après consultation de la Commission d'application. Ces décisions indiquent
les facteurs pris en compte et sont communiquées à tous les médecins chefs de département,
médecins chefs de service et médecins cadres.
Art. 48
Utilisation
1 Le fonds des honoraires est utilisé :
a. pour alimenter les fonds de département et/ou les fonds de service à raison au minimum de 5% du
total de l'alimentation. Le chef du Département, sur préavis de la direction du CHUV, notamment pour
tenir compte des différences dans l'accès à la clientèle personnelle, peut fixer un pourcentage
jusqu'à 20 % du total de l'alimentation ;
b. pour financer les compléments de revenus des médecins chefs de département, des médecins chefs
de service et des médecins cadres, y compris les charges sociales patronales.
c. pour financer les compensations financières relatives aux piquets astreignants et aux autres
activités médicales astreignantes selon l'article 14, alinéa premier, y compris les charges sociales
patronales.
Art. 49 Section V Compléments de revenus et fonds de département et de service
Compléments de revenus
1 Sur la base des directives émises par la direction du CHUV, le médecin chef de département,
respectivement le médecin chef de service, élabore un règlement sur le mode de répartition du Fonds
des honoraires au sein de son unité, après consultation de ses médecins cadres ou d'une délégation de
ceux-ci.
2 Il peut associer la direction de son département à l'élaboration du règlement.
3 Il soumet le règlement pour approbation conjointement à la direction des ressources humaines et à la
direction administrative et financière du CHUV.
4 Le montant du complément de revenu ne peut pas dépasser 1.18 fois le montant du salaire de base
au sens de l'article 10, alinéa 1. La rémunération maximale, salaire fixe et complément de revenu
compris, ne peut excéder le montant de CHF 550'000.-. Ce montant est adapté selon les dispositions de
l'article 10, alinéa 1, lettre a) du présent règlement.
5 Le cas échéant, la compensation financière prévue à l'article 14, alinéa premier (piquets astreignants
et autres activités médicales astreignantes), et l'indemnité de direction au sens de l'article 53, lettre. b)
(indemnités de direction) s'ajoutent aux montants prévus à l'alinéa 4, dans la mesure où la
somme totale des revenus n'excède pas CHF 550'000.- (sous réserve de l'application de l'article 10,
alinéa 1, lettre a) du présent règlement).
6 Lorsque la situation du marché du travail l'exige, le Conseil d'Etat peut déroger à la limite prévue à
l'alinéa 4, ainsi qu'à celle de l'alinéa 5.
Art. 50
Fonds de département, fonds de service
1 Il est créé un fonds de département, respectivement de service, alimenté par le fonds d'honoraires du
département, respectivement du service.
2 Le fonds de département peut alimenter un fonds de service pour chacun des services composant le
département concerné, selon décision de la direction du département, après consultation des
médecins chefs de service.
3 Le fonds de département ou de service est utilisé, sous la signature du médecin chef de département
ou médecin chef de service et du directeur administratif et dans le respect des règles institutionnelles,
pour :
a. contribuer à la formation du personnel du département ou du service, par exemple en prenant en
charge tout ou partie du salaire et des autres frais ;
b. financer des postes de travail médicaux et non médicaux liés à des projets de recherche et de
développement du département ou du service ;
c. financer des équipements ou des infrastructures ;
d. contribuer aux frais de fonctionnement, aux dépenses de service et de manifestation du
département ou du service ;
e. rémunérer et indemniser des intervenants externes.
4 Le médecin chef de département ou le médecin chef de service informe les autres médecins cadres
du département ou du service concerné sur l'utilisation du fonds, et ce au moins une fois par année.
5 La direction du CHUV peut, exceptionnellement, débiter directement un fonds de département ou de
service, dans l'intérêt du CHUV, sans l'accord du médecin chef de département ou médecin chef de
service, si le département ou le service a occasionné, par un manquement aux directives de la direction
du CHUV, un préjudice financier à l'établissement, à l'exception d'éventuels effets financiers liés à un
conflit du travail.
6 La direction du CHUV peut, exceptionnellement, débiter directement les fonds de département et de
service, dans l'intérêt du CHUV, après consultation des médecins chefs de département et chefs de
service, lorsque la situation financière du CHUV l'exige. Elle en informe la Commission d'application.
7 La direction du CHUV peut, en tout temps, retirer au médecin chef de département ou médecin chef de
service la signature sur un fonds de département ou de service si des circonstances le justifient.
8 Les équipements acquis par le fonds de département ou de service sont propriétés du CHUV.
9 Les directives du CHUV en matière de gestion financière s'appliquent à la gestion des fonds de
département ou de service.
Art. 51 Section VI Fonds de compensation
Principe
1 Un fonds de compensation est créé et géré par la direction du CHUV.
Art. 52
Alimentation
1 Le fonds de compensation est alimenté par la différence entre les sommes encaissées en application
des tarifs applicables au traitement de la clientèle personnelle et les montants attribués aux fonds des
honoraires selon l'article 47, alinéa 1, lettres a) et c), ainsi que par les prélèvements sur les autres
activités conformément à l'article 47, alinéa 1, lettre e) du présent règlement.
Art. 53
Utilisation
1 Le fonds de compensation est utilisé pour :
a. alimenter les fonds de département, respectivement de service ;
b. payer les indemnités compensatoires pour absence de clientèle personnelle prévues à l'article 40 et
les indemnités de direction des médecins chefs de département, de médecins en charge de la
direction médicale du CHUV et du président du Collège des médecins chefs de services ;
c. alimenter les fonds des honoraires des départements, respectivement des services, s'agissant de
l'indemnisation des piquets astreignants et autres activités médicales astreignantes selon
l'article 14, et des suppléments prévus à l'article 47, alinéa 1, lettre c) ;
d. contribuer à des projets de l'établissement en alimentant le fonds de développement et de
restructuration figurant au bilan du CHUV ;
e. contribuer au fonds de recherche de la section des sciences cliniques tel que défini par le RLHC et
figurant au bilan du CHUV ;
f. contribuer à des projets de formation continue du personnel en alimentant le fonds de
perfectionnement de l'établissement, figurant au bilan du CHUV.
2 Une décision de la direction du CHUV fixe chaque année la répartition du fonds de compensation
entre les six buts définis ci-dessus, ainsi que les dispositions d'application nécessaires à leur
réalisation. La direction du CHUV édicte également les directives applicables aux fonds mentionnés
aux lettres d), e) et f) ci-dessus. La Commission d'application est informée annuellement de la
répartition du fonds de compensation.
Chapitre VIII Médecins agréés et médecins hospitaliers
Art. 54 Section I Dispositions générales
Champ d'application
1 Le présent chapitre fixe la rémunération, les conditions ainsi que les procédures d'engagement, de
renouvellement et de cessation des rapports de travail des médecins agréés et des médecins
hospitaliers.
Art. 55
Rémunération des médecins agréés
1 Les activités des médecins agréés sont exercées à titre bénévole ou contre rémunération sur la base
de tarifs.
2 Trois types de tarifs peuvent être appliqués :
a. un tarif en fonction du taux d'activité, fondé sur le tarif institutionnel applicable aux médecins
associés au sens de l'article 10, lettre c) du présent règlement.
b. un tarif au forfait convenu avec la direction du CHUV, versé en douze fois.
c. exceptionnellement, un tarif lié aux prestations effectuées arrêté par la direction du CHUV.
3 La rémunération versée aux médecins agréés non bénévoles en application de l'alinéa 2 ci-dessus
couvre leurs activités tant cliniques qu'académiques.
Art. 56
Rémunération des médecins hospitaliers
1 Les médecins hospitaliers sont salariés comme les médecins associés au sens du présent règlement
(art. 10 litt. c)).
Art. 57
Autorité d'engagement
1 Les médecins agréés et les médecins hospitaliers sont engagés conformément aux
articles 19 et 20 du présent règlement.
2 L'engagement à un niveau de fonction médicale n'entraîne pas l'attribution d'un titre ou d'une fonction
académique et réciproquement.
Art. 58
Temps de travail, piquets et activités accessoires
1 Les articles 11, 14 et 15 du présent règlement s'appliquent par analogie aux médecins agréés et aux
médecins hospitaliers.
2 Les médecins agréés et médecins hospitaliers doivent informer la direction du CHUV de tout exercice
d'une activité accessoire rémunérée ou non rémunérée ne faisant pas l'objet des articles 1,
alinéa 4 et 41 du présent règlement. L'article 127 RLPers-VD[F] s'applique au surplus.
[F] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de
Art. 59 Vaud (BLV 172.31.1)
Formation continue
1 Les jours de formation continue exigés par les dispositions légales ne sont pas compris dans le
temps de travail des médecins agréés et aucun frais n'est pris en charge par le CHUV à ce titre.
2 L'article 16 du présent règlement est applicable par analogie à la formation continue des médecins
hospitaliers.
Art. 60
Clientèle personnelle
1 Tant les médecins agréés que les médecins hospitaliers ne sont pas autorisés à traiter une clientèle
personnelle et n'ont pas droit à un complément de revenu à ce titre.
Art. 61
Autres activités
1 Les articles 41 à 45 du présent règlement s'appliquent par analogie à l'exercice d'autres activités par
les médecins hospitaliers.
2 Ces derniers peuvent bénéficier, avec l'accord de leur supérieur direct, d'un complément extraordinaire
de revenu à hauteur de CHF 10'000.- brut par année au maximum, correspondant au revenu de la
facturation d'autres activités au sens de l'article 41 du présent règlement. Tout revenu excédant
CHF 10'000.- est versé sur le fonds de service ou de département correspondant.
3 Les médecins agréés ne sont pas autorisés à exercer de telles activités pendant l'exécution de leur
contrat en faveur du CHUV.
Art. 62
Maladie, accident et maternité
1 En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident ou de maternité, le salaire des médecins agréés
et hospitaliers est versé en entier pendant les douze premiers mois et aux quatre cinquièmes pendant
les trois mois suivants.
Art. 63
Durée du contrat de travail
1 Les médecins agréés et hospitaliers sont engagés par contrat de durée déterminée d'une durée d'en
principe deux ans. Ce premier contrat est assorti d'une période probatoire d'un an durant laquelle le
contrat de travail peut être résilié de part et d'autre en tout temps, moyennant un préavis de trois mois.
2 Au-delà, les médecins agréés et hospitaliers sont engagés par contrat de durée déterminée de deux
ans, renouvelable.
3 Pour les besoins spécifiques de certains services prioritairement cliniques, la direction du CHUV peut
engager des médecins hospitaliers sous contrat de durée indéterminée au terme du premier contrat de
durée déterminée de deux ans.
4 Les médecins agréés bénévoles peuvent exercer leur activité jusqu'à l'âge de 70 ans maximum.
Art. 64
Evaluation
1 Les activités des médecins agréés et des médecins hospitaliers font l'objet d'évaluations régulières
au sens de l'article 25 du présent règlement.
2 L'évaluation a lieu en principe tous les deux ans, sous réserve de l'alinéa 3 du présent article.
3 Une évaluation des médecins agréés et hospitaliers doit avoir lieu au terme de l'année probatoire
mentionnée à l'article 63, alinéa premier.
4 Deux mois avant la fin de la période d'engagement, le médecin concerné est avisé qu'il doit remettre
au(x) responsable(s) de l'évaluation, un rapport portant sur ses activités cliniques et, cas échéant,
d'enseignement et de recherche telles que décrites dans son cahier des charges. Cette obligation ne
s'applique pas aux médecins agréés qui sont au bénéfice d'un contrat de travail prévoyant une
rémunération au sens de l'article 55, alinéa 2, lettre c) du présent règlement.
5 En tout temps et pour compléter une évaluation, un rapport d'activité peut être demandé au médecin
concerné par son évaluateur, sa hiérarchie ou l'autorité d'engagement.
6 L'évaluation a pour buts de juger des performances des médecins agréés et hospitaliers dans les
domaines de l'activité clinique, et cas échéant de l'enseignement et de la recherche, et de favoriser
l'amélioration des prestations. Elle doit en particulier permettre de :
a. confronter les résultats atteints aux objectifs fixés ;
b. préciser les besoins de développement ;
c. définir les objectifs nouveaux ;
d. de décider de la non reconduction des rapports de travail pour le terme de la période déterminée de
deux ans au sens de l'article 63 ou lors d'un contrat subséquent au sens de l'article 63, alinéa 2.
Art. 65
Procédure d'évaluation
1 Les entretiens sont menés par le médecin chef de service concerné.
2 Dans des circonstances particulières, notamment en cas de conflit d'intérêts ou en présence d'un
motif de récusation au sens de l'article 9 LPA-VD[H] , la direction du CHUV peut confier l'évaluation à
d'autres personnes que celles désignées aux alinéas précédents.
3 Le médecin concerné et le ou les évaluateur(s) peuvent se faire accompagner par une personne de
confiance de leur choix, à charge d'en informer préalablement l'autre participant (séance de
conciliation).
Art. 66 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Résultats de l'évaluation
1 Les résultats de l'évaluation sont consignés dans un formulaire d'entretien signé par le(s)
évaluateur(s) et le médecin évalué, auquel est joint, le cas échéant, un rapport d'activité au sens de
l'article 28 du présent règlement.
2 Ces résultats doivent être assortis d'un préavis concernant les décisions mentionnées à l'article 64,
alinéa, 6 lettre d).
Art. 67
Contestation de l'évaluation
1 En cas de contestation de l'entretien, le médecin évalué peut, dans un délai de 20 jours ouvrables dès
la communication de son évaluation, saisir à son choix :
a. le chef de département ou le directeur général du CHUV, en informant son chef de service ;
b. la Commission d'application, laquelle revoit librement l'évaluation. Dans ce cas, il en informe son
chef de service.
2 S'il est saisi conformément à la lettre a) ci-dessus, le chef de département ou le directeur général du
CHUV peut, après avoir entendu les parties, tenter de trouver une solution acceptée par ces dernières.
Si une telle solution ne peut être trouvée, il transmet d'office le dossier à la Commission d'application
du règlement évoquée sous lettre b).
Art. 68
Transmission du dossier d'évaluation
1 En l'absence de contestation à l'expiration du délai, ou à l'issue de la procédure de contestation, le
dossier d'évaluation est adressé au directeur des ressources humaines du CHUV pour préavis, et au
doyen si le médecin exerce une activité académique en plus de son activité hospitalière.
2 Ces derniers le transmettent au Conseil de direction, pour décision.
3 A la demande du médecin hospitalier tendant à obtenir une promotion au titre de médecin cadre,
après avoir obtenu le soutien de son chef de service, son dossier d'évaluation sera transmis à la
Commission de promotion hospitalière et, concernant une promotion académique, transmis par le
doyen à la Commission de la relève de la FBM, qui statuera conformément aux directives y relatives
émises par le Conseil de direction.
Art. 69
Fin ordinaire des rapports de travail
1 Le contrat de travail prend fin à son terme, si les résultats de l'évaluation révèlent des prestations ne
répondant pas aux objectifs fixés ou pour d'autres motifs justifiés.
2 Après la fin de la période probatoire, la direction du CHUV avise le médecin du non renouvellement du
contrat au plus tard trois mois avant la fin de ce dernier, lorsqu'à une reprise au moins, les résultats de
l'évaluation ont mis en évidence des prestations ne répondant pas aux objectifs fixés.
3 Le contrat des médecins agréés et des médecins hospitaliers est également résilié en cas de
suppression de poste au sens de l'article 62 LPers-VD[H] , moyennant préavis de six mois.
Art. 70 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Résiliation immédiate pour de justes motifs
1 L'autorité d'engagement peut résilier le contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs,
conformément aux articles 61 LPers-VD[H] ainsi que 135 RLpers-VD[F] .
[F] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de
Vaud (BLV 172.31.1)
Art. 71 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Démission
1 Le médecin agréé ou le médecin hospitalier doit donner sa démission par avis adressé à la direction
du CHUV au moins six mois avant la fin d'une année académique, lorsque ce dernier est en charge
d'activités de recherche et d'enseignement et dans le cas contraire, en tout temps moyennant préavis
de six mois.
Art. 72 Chapitre IX Commission d'application du règlement
Missions de la Commission d'application
1 La Commission d'application du règlement (ci-après : la Commission d'application) veille à
l'application du présent règlement. De sa propre initiative ou sur demande, elle peut proposer des
modifications réglementaires à la direction du CHUV.
2 Elle est en outre chargée d'examiner, sur demande, tous les problèmes résultant de l'application du
présent règlement et de formuler des propositions à l'intention de la direction du CHUV.
3 Elle tente de régler à l'amiable les litiges résultant de l'application du présent règlement.
4 Elle traite les contestations d'évaluation qui lui sont soumises au sens des articles 31 et 67 du
présent règlement, et adresse son rapport y relatif au Conseil de direction pour décision.
5 La Commission d'application s'organise librement.
Art. 73
Composition de la Commission d'application
1 La Commission d'application se compose :
a. du directeur général du CHUV qui la préside, du doyen de la FBM, du directeur administratif et
financier du CHUV ainsi que du directeur des ressources humaines du CHUV ;
b. de deux représentants désignés par le Collège des médecins chefs de service ;
c. d'un représentant désigné par le Collège des médecins chefs de département ;
d. de trois représentants de l'Association des médecins cadres, proposés par elle.
Art. 74
Saisie de la Commission d'application
1 La Commission d'application doit être saisie, par écrit, dans un délai de 20 jours ouvrables dès la
communication de la décision contestée.
Art. 75 Chapitre X Voies de droit
Action en justice
1 Les décisions affectant le statut des médecins chefs de département, médecins chefs de service,
médecins cadres, médecins agréés et médecins hospitaliers peuvent être contestées au moyen d'une
action auprès du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. L'article 16 LPers-VD[H] est au
surplus applicable.
[H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Art. 76 Chapitre XI Dispositions transitoires et finales
Contrats existants
1 Tous les contrats en cours des médecins cadres et médecins hospitaliers seront adaptés au premier
janvier 2017, sauf en ce qui concerne la durée des contrats des médecins hospitaliers. En ce qui
concerne les contrats en cours des médecins agréés ils seront modifiés au fil de leur renouvellement.
Art. 77
Abrogation
1 Le règlement du 9 janvier 2008 sur les médecins chefs de département, les médecins chefs de
service, les médecins cadres, les médecins agréés et médecins hospitaliers du CHUV est abrogé.
Art. 78
Entrée en vigueur
1 Le département en charge de la santé et celui en charge de la formation, de la jeunesse et de la
culture sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, à
l'exception des articles 46, 47 et 48, dont la date d'entrée en vigueur est fixée avec effet rétroactif
au 1er janvier 2016.