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ARRÊTÉ instituant un Fonds d'encouragement du Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois, Yverdon-les- Bains (CEPNV)

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Art. 1 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 Il est créé un Fonds d'encouragement du Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois. Le capital initial est constitué par des dons précédemment déposés sur trois comptes gérés par la Commune d'Yverdon-les-Bains et deux prix (Benjamin Guex et Willy Roulet) gérés par le Service de la formation professionnelle, pour un montant de 113 363 fr. 20.

Art. 2

1 Le fonds est alimenté par des dons ou des legs.

Art. 3

1 Le but du fonds est de fournir des aides financières aux apprentis ou d'acquérir du matériel d'enseignement. Le fonds est notamment affecté à: a. l'aide financière aux apprentis, par exemple: courses d'études, fournitures scolaires; b. l'octroi de prix à des apprentis qui ont obtenu d'excellents résultats, ainsi qu'en témoignent leurs notes et leurs classeurs, et qui ont fait un effort particulier pour atteindre ces résultats; c. l'octroi de prix à des apprentis en raison de leur attitude particulièrement méritoire et positive; d. l'organisation de concours d'apprentis; e. l'acquisition de matériel de démonstration et de didactique; f. l'acquisition de matériel mis à disposition d'apprentis; g. l'encouragement de travaux réalisés par les apprentis et s'insérant dans les programmes d'apprentissage représentant un intérêt pour l'école.

Art. 4

1 Le directeur et un membre de la direction de l'école ont qualité pour engager toute dépense, conformément au but défini à l'article 3, jusqu'à concurrence de 10 000 francs. Pour un montant supérieur, l'autorisation du chef du Service de la formation professionnelle est requise.

Art. 5

1 Les montants seront prélevés sur les intérêts et sur le capital.

Art. 6

1 Le Département des finances est chargé de la gérance de ce fonds dont les biens sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

Art. 7

1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

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