Law

Décret portant exécution de la loi fédérale sur les armes

Jura · 557.1 · decree

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 4a1c84c2638d07446fa2c469b250566f6062e7234b7008ed8a0dc62f7ad897f9

Contents: 8 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 de la Police
  4. Art. 4 cantonale
  5. Art. 5 Emoluments
  6. Art. 6 Voies de recours
  7. Art. 7 droit en vigueur
  8. Art. 8 vigueur

8 provisions

Article 1 But

Le présent décret a pour but d'arrêter les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur les armes.

Art. 2 Terminologie

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Dispositions d'exécution Autorités compétentes a) Département

Art. 3 de la Police

Le département en charge de la Police cantonale assume les compétences suivantes : a) surveillance de l'application du droit fédéral sur les armes au plan cantonal; b) règlement des questions liées à l'organisation des examens en matière d'armes dont le Canton a la charge. b) Police

Art. 4 cantonale

1 La Police cantonale est l'autorité chargée d'appliquer le droit fédéral sur les armes. 2 Elle assume notamment les compétences suivantes : a) délivrer les différents permis d'acquisition d'armes; b) délivrer la patente de commerce d'armes; c) délivrer des autorisations d'exception, notamment en matière d'armes prohibées, de tir au moyen d'armes à feu automatiques, de fabrication d'armes à titre non professionnel et de modifications prohibées d'armes; d) délivrer les autorisations d'importation, d'exportation et de transit à titre non professionnel; 557.1 e) délivrer le permis de port d'armes; f) recevoir les inventaires des commerces d'armes et exercer la surveillance sur ces commerces; g) prendre les sanctions administratives prévues par la loi2).

Art. 5 Emoluments

1 Les autorités perçoivent des émoluments pour leurs actes sur la base du tarif fédéral3). 2 Elles appliquent la procédure cantonale en matière d'émoluments.

Art. 6 Voies de recours

Les décisions prises en application du présent décret sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative4). SECTION 3 : Dispositions finales Modification du

Art. 7 droit en vigueur

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 19905) est modifié comme il suit : Article 94, alinéa 2, lettre I Abrogée Article 126, alinéa 2, lettre dbis (nouvelle) …6) Entrée en

Art. 8 vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) du présent décret. Delémont, le 21 juin 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RS 514.54 2) Art. 30 et 31 LArm (RS 514.54) 3) Art. 35 OArm (RS 514.541) 4) RSJU 175.1 5) RSJU 172.111 6) Texte inséré dans ledit décret 7) 1er septembre 2000

← Find another law