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Loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires

Genève · B 5 33 · statute

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Contents: 61 provisions
  1. Art. 2
  2. Art. 3
  3. Art. 5
  4. Art. 6
  5. Art. 7 Chapitre II Employeur
  6. Art. 8
  7. Art. 9 Chapitre III Membres
  8. Art. 10
  9. Art. 11
  10. Art. 12
  11. Art. 13
  12. Art. 14 Chapitre IV Traitements des sociétaires
  13. Art. 15
  14. Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  15. Art. 17
  16. Art. 18
  17. Art. 19
  18. Art. 20 Chapitre V Salaire assuré des affiliés
  19. Art. 21 Chapitre VI Prestations
  20. Art. 22
  21. Art. 23 Section 1 Dispositions générales
  22. Art. 24
  23. Art. 25
  24. Art. 26
  25. Art. 27 sociétaires
  26. Art. 28
  27. Art. 32
  28. Art. 33
  29. Art. 34
  30. Art. 35 Section 3 Cotisations des affiliés
  31. Art. 36
  32. Art. 37
  33. Art. 38 Chapitre VIII Placements et comptabilité
  34. Art. 39
  35. Art. 40 Section 1 Participation des membres salariés et pensionnés
  36. Art. 41
  37. Art. 42 Section 2 Organisation de la Caisse
  38. Art. 43
  39. Art. 44 Section 3 Comité
  40. Art. 45
  41. Art. 46
  42. Art. 47
  43. Art. 48
  44. Art. 49
  45. Art. 50
  46. Art. 51 Section 4 Assemblée générale
  47. Art. 52
  48. Art. 53 Section 5 Administration
  49. Art. 54 Chapitre X Contrôle
  50. Art. 55
  51. Art. 56 Chapitre XI Incompatibilité et récusation
  52. Art. 57
  53. Art. 58 Chapitre XII Secret de fonction et responsabilité
  54. Art. 59 Chapitre XIII Contentieux
  55. Art. 60 Section 1 Dispositions finales
  56. Art. 61
  57. Art. 62
  58. Art. 63
  59. Art. 64 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
  60. Art. 65
  61. Art. 66

61 provisions

Art. 2

Forme juridique et siège 1 La Caisse est un établissement de droit public du canton de Genève doté de la personnalité juridique. 2 Le siège et l'administration de la Caisse sont dans le canton de Genève.

Art. 3

Surveillance et inscription 1 La Caisse est soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. 2 Elle est également inscrite au registre du commerce. Art. 4(1) But La Caisse a pour but d’assurer les fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires soumis aux dispositions des chapitres VI et VII de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, et des chapitres II et IV de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, contre les conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité et du décès.

Art. 5

Relation avec la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 1 La Caisse participe à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale). 2 Elle fournit des prestations conformément à la présente loi et à ses règlements, mais au moins les prestations prévues par la loi fédérale.

Art. 6

Types de plans La Caisse applique un plan principal en primauté des prestations (sociétaires) et un plan accessoire en primauté des cotisations répondant exclusivement aux exigences de la loi fédérale (affiliés).

Art. 7 Chapitre II Employeur

Employeur L’employeur affilié est l'Etat de Genève, à l'exception du personnel assuré par d'autres institutions de prévoyance instaurées par la législation cantonale.

Art. 8

Liquidation partielle Source SILGENEVE PUBLIC, 2 La Caisse établit un règlement de liquidation partielle, approuvé par l’autorité de surveillance.

Art. 9 Chapitre III Membres

Sociétaires 1 Les fonctionnaires définis à l’article 4 nommés par l’autorité compétente sont obligatoirement membres de la Caisse en qualité de sociétaires. 2 La loi ou le règlement général de la Caisse définit les catégories de personnes qui, pour des motifs particuliers, sont admises ou exclues de l'assurance, notamment en raison d'un engagement pour une durée limitée dans le temps. 3 La Caisse ne pratique pas l’assurance facultative au sens des articles 44 à 47 de la loi fédérale. La Caisse définit les conditions du maintien d’assurance selon l’article 47a de la loi fédérale.(3)

Art. 10

Affiliés Ont la qualité d'affiliés les personnes qui sont engagées en qualité de stagiaire et qui, lors de leur nomination par l’autorité compétente, sont soumises aux dispositions légales mentionnées à l'article 4.

Art. 11

Pensionnés Les retraités et les invalides ont la qualité de membres pensionnés.

Art. 12

Ayants droit 1 Sont des ayants droit les personnes qui reçoivent : a) des pensions de conjoint survivant; b) des pensions de conjoint survivant divorcé; c) des pensions d'enfant de retraité et d'invalide; d) des pensions d'orphelin; e) des capitaux retraite et décès. 2 Les personnes liées par un partenariat enregistré selon le droit fédéral sont considérées comme des conjoints.

Art. 13

Début et fin de l'assurance 1 L'assurance commence en même temps que les rapports de service. La date d'entrée est fixée au premier jour du mois, même si l'entrée a lieu en cours de mois. 2 L'assurance concernant les risques décès et invalidité débute le 1er janvier qui suit la date à laquelle les sociétaires et les affiliés ont eu 17 ans. 3 L’assurance pour la vieillesse débute dès l’âge de 23 ans révolus pour les sociétaires et le 1er janvier qui suit leur 24e anniversaire pour les affiliés. 4 L’assurance prend fin : a) pour les sociétaires, le jour où cessent les rapports de service régis par les dispositions figurant à l’article 4 de la présente loi; b) pour les affiliés, et sous réserve de leurs nominations, le jour où cesse le contrat de stage; c) au plus tard à l’échéance du droit au salaire, pour une cause autre que l’invalidité ou la retraite. 5 Durant un mois après la fin des rapports avec la Caisse et à défaut d'entrer dans une autre institution de prévoyance, le sociétaire demeure assuré pour les risques de décès et d'invalidité.

Art. 14 Chapitre IV Traitements des sociétaires

Traitement de base 1 Le traitement de base est égal au traitement légal annuel défini dans l’échelle des traitements des membres du personnel de l’Etat.(3) 2 Le traitement de base et le taux d'activité sont annoncés par l'employeur. 3 Le règlement général de la Caisse définit la situation des sociétaires exerçant plusieurs activités assurées auprès de la Caisse.

Art. 15

Traitement cotisant 1 Le traitement cotisant sert de base pour le calcul des cotisations des sociétaires et de l'employeur. 2 Le traitement cotisant correspond au traitement de base, moins une déduction de coordination. 3 La détermination du traitement cotisant se fait sur une base annuelle. 4 Si le taux réel d’activité est inférieur à 100%, le traitement cotisant est multiplié par le taux d’activité réel du sociétaire.

Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Déduction de coordination La déduction de coordination prise en compte dans la détermination du traitement cotisant correspond à 10 905 francs (base 2012); elle est adaptée automatiquement dans la même proportion que l’échelle des traitements.

Art. 17

Salaire coordonné au sens de la loi fédérale Le salaire coordonné au sens de la loi fédérale sert de base pour la tenue des comptes individuels de vieillesse.

Art. 18

Traitements assurés, durée d'assurance et taux moyen d'activité 1 Les traitements assurés, la durée d'assurance, l’âge et le taux moyen d'activité déterminent le calcul des prestations de sortie, de vieillesse, de survivants et d'invalidité de la Caisse. 2 Leur définition et les modalités de leur mise en œuvre sont fixées par le règlement général de la Caisse.

Art. 19

Modification du traitement de base En cas de modification du traitement de base, le traitement cotisant et les traitements assurés sont modifiés en conséquence, selon les modalités fixées par la présente loi et le règlement général de la Caisse.

Art. 20 Chapitre V Salaire assuré des affiliés

Application de la loi fédérale Les affiliés sont assurés exclusivement selon la loi fédérale, qui fixe leur salaire assuré.

Art. 21 Chapitre VI Prestations

Principe La Caisse verse des prestations de sortie, de retraite, pour survivants et d'invalidité.

Art. 22

Règlement général La Caisse fixe les dispositions générales et communes s'appliquant aux prestations, dans le cadre du financement fixé par l'Etat. Chapitre VII Ressources et système financier de la Caisse

Art. 23 Section 1 Dispositions générales

Ressources La Caisse est alimentée par : a) les cotisations; b) les rappels de cotisations; c) les rachats d'années d'assurances; d) les rachats de taux moyens d'activité; e) les prestations d'entrée; f) le rendement de ses biens; g) les dons et les legs.

Art. 24

Système financier – Equilibre financier 1 La Caisse applique un système de capitalisation complète. 2 La fortune de prévoyance de la Caisse couvre la totalité de ses engagements de prévoyance.

Art. 25

Taux 1 Le taux d'intérêt technique est fixé par le comité de la Caisse. 2 Celui-ci prend en considération les recommandations de la Chambre suisse des experts en caisse de pensions.(3) 3 Les taux servant au calcul des prestations minimales obligatoires sont fixés conformément à la loi fédérale.

Art. 26

Mesures en cas de découvert temporaire 1 La Caisse est en découvert temporaire lorsque la fortune de prévoyance est inférieure aux engagements de prévoyance, à l'échéance d'un exercice annuel. Le détail du calcul est fixé conformément à la législation fédérale. Source SILGENEVE PUBLIC, 4 2 En cas de découvert temporaire, la Caisse, sur la base d’un rapport de l’expert en prévoyance professionnelle, prend les mesures d'assainissement nécessaires dans le but de résorber le découvert dans un délai approprié. 3 Les mesures d’assainissement sont fixées par le règlement général de la Caisse. Les mesures prises doivent être proportionnelles et adaptées au taux de couverture et s'inscrire dans un concept global équilibré. 4 Les mesures envisageables sont notamment les suivantes : a) augmentation de la durée d’assurance nécessaire à l’obtention du taux de pension maximum; b) prélèvement d’une cotisation d’assainissement s’élevant au maximum à 1% des traitements cotisants prise en charge à raison de 50% par les sociétaires et les affiliés et à raison de 50% par l’employeur. 5 La Caisse informe le Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil, l’autorité de surveillance et les membres, du découvert, de ses causes et des mesures prises. Section 2 Cotisations, rachats, remboursements et prestations d'entrée des

Art. 27 sociétaires

Cotisation annuelle ordinaire 1 Pour les sociétaires de plus de 23 ans révolus, le taux de la cotisation annuelle est fixé à 30,9% du traitement cotisant.(3) 2 Cette cotisation est perçue tant que le sociétaire est en fonction mais au maximum pendant 37 années d’assurance. Elle cesse en cas de démission, d’invalidité, de retraite ou de décès. Les années rachetées sont considérées comme des années d’assurance.(3) 3 Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence de ⅓ et à la charge de l'employeur à concurrence des ⅔. 4 Toute augmentation du taux de cotisation fixé à l’alinéa 1 est à la charge de l’employeur, à concurrence de la moitié.

Art. 28

Cotisation annuelle de risque décès et invalidité 1 Pour les sociétaires de moins de 23 ans révolus, le taux de la cotisation annuelle est fixé à 3% du traitement cotisant. 2 Cette cotisation est perçue tant que le sociétaire est en fonction. Elle cesse de l'être en cas de démission, d'invalidité ou de décès. 3 Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence de ⅓ et à la charge de l'employeur à concurrence des ⅔. Art. 29(2) Perception des cotisations et autres prélèvements La cotisation, les rappels de cotisations et les autres retenues périodiques sont prélevés sur le traitement, dès leur échéance réglementaire, par l’employeur et versés par ce dernier à la Caisse. Art. 30(2) Rappels de cotisations 1 A l’exception de l’indexation, en cas d’augmentation de traitement excédant le traitement maximum de la classe de nomination plus 2 classes, la majoration des prestations est soumise à la condition du versement d’un rappel de cotisation. 2 Le montant du rappel se calcule sur l’augmentation du traitement cotisant soumis à rappel en tenant compte du taux moyen d’activité, du taux de rente maximum, du taux de prime unique, de la durée d’assurance écoulée et de la durée d’assurance totale. 3 Le versement du rappel de cotisation incombe au sociétaire de la Caisse; celui-ci doit déclarer s’il souhaite verser le montant du rappel. Le non-paiement du rappel entraîne une réduction proportionnelle du taux moyen d’activité. 4 Les modalités relatives aux rappels de cotisations sont fixées par la Caisse. Art. 31(2) Rappels et cotisations extraordinaires 1 Des rappels de cotisations ou des cotisations annuelles extraordinaires sont dus en cas soit d’augmentations de traitement limités à un groupe particulier de sociétaires, soit d’augmentation générale des traitements assurés. 2 Les taux des rappels ou des cotisations extraordinaires, ainsi que, pour ces dernières, leur durée de paiement, sont fixés par le comité de la Caisse. 3 Le versement du rappel de cotisation ou des cotisations extraordinaires incombe au sociétaire de la Caisse; celui-ci doit déclarer s’il souhaite verser le montant du rappel ou des cotisations. Le non-paiement du rappel ou des cotisations extraordinaires entraîne une réduction proportionnelle du taux moyen d’activité.

Art. 32

Prestations d’entrée Source SILGENEVE PUBLIC, 5 1 Lors de l'entrée dans la Caisse, le sociétaire doit informer et faire verser à la Caisse toutes les prestations de sortie provenant de ses précédentes institutions de prévoyance, y compris les comptes et polices de libre passage. 2 La Caisse est en droit de refuser le transfert tardif d'une prestation de sortie après le début du cas de prévoyance. 3 Le sociétaire peut procéder au rachat d'années d'assurance et du taux moyen d'activité par l'apport de la prestation d'entrée. 4 La part de la prestation d’entrée qui n'est pas absorbée pour le rachat maximal possible à l'entrée dans la Caisse est versée sur un compte ou une police de libre passage.

Art. 33

Date d’origine des droits La date d’origine des droits ne peut être fixée avant l’âge de 23 ans révolus.

Art. 34

Rachat 1 La Caisse détermine, aux conditions des bases techniques, les barèmes et les modalités de calcul applicables lors de l’entrée (utilisation de la prestation d’entrée) et lors de rachats. 2 En cas de demande de rachat après l’entrée, la Caisse est autorisée à émettre des réserves de santé dont elle fixe les modalités, voire de refuser la demande.

Art. 35 Section 3 Cotisations des affiliés

Prime de risque La prime annuelle de risque décès et invalidité s'élève à 3% du salaire coordonné selon la loi fédérale.

Art. 36

Prime d’épargne Dès le 1er janvier qui suit son 24e anniversaire, mais, au plus tôt, dès le début de sa rémunération par l'Etat de Genève, il est constitué, en faveur de l’affilié, un avoir de vieillesse alimenté et géré selon les dispositions de la loi fédérale.

Art. 37

Répartition entre l'employeur et l'affilié 1 Les primes prévues pour les affiliés sont prises en charge à raison de ⅔ par l'employeur et de ⅓ par l'affilié. 2 Leur prélèvement est effectué selon les mêmes règles que pour les sociétaires.

Art. 38 Chapitre VIII Placements et comptabilité

Placements La fortune de la Caisse est placée de manière à garantir la sécurité des placements, à obtenir un rendement correspondant au moins au taux technique ainsi qu'une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles en liquidités.

Art. 39

Comptabilité 1 La Caisse établit un rapport annuel de gestion, avec les comptes annuels qui se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent. 2 L'exercice financier annuel s'ouvre le 1er janvier et se clôt le 31 décembre. 3 Les comptes sont établis et structurés conformément aux exigences du droit fédéral de la prévoyance professionnelle. Chapitre IX Organisation et administration

Art. 40 Section 1 Participation des membres salariés et pensionnés

Principe Les membres salariés (sociétaires et affiliés) et les pensionnés participent à la gestion et à l'administration de la Caisse.

Art. 41

Groupes 1 Les membres salariés sont répartis dans différents groupes. Cette répartition est définie par le règlement général de la Caisse. 2 Les pensionnés constituent un groupe. 3 La Caisse règle les modalités d'attribution à un groupe dans les cas particuliers. Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Art. 42 Section 2 Organisation de la Caisse

Organes de la Caisse Les organes de la Caisse sont : a) le comité; b) l'assemblée générale; c) l'administration.

Art. 43

Incompatibilité Les fonctions de membre du comité et de l'administration de la Caisse sont incompatibles.

Art. 44 Section 3 Comité

Composition 1 Le comité est composé de 15 membres, dont un pensionné. 2 Membres salariés et employeurs ont chacun le droit de désigner 7 représentants au comité. 3 La Caisse fixe la durée du mandat de membre et les modalités de son remplacement en cas de démission.

Art. 45

Représentants des membres salariés 1 Chacun des groupes de membres salariés compte au minimum un représentant. 2 Les sièges restants sont répartis entre ces groupes selon le système de la représentation proportionnelle. 3 Les effectifs pris en compte pour la répartition des sièges du comité sont ceux arrêtés au 31 décembre précédant la date des élections.

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