Art. 46
Représentants des employeurs Le Conseil d'Etat désigne les représentants de l’employeur.
Genève · B 5 33 · statute
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Représentants des employeurs Le Conseil d'Etat désigne les représentants de l’employeur.
Représentant des pensionnés Les pensionnés désignent un représentant ayant voix consultative.
Présidence, vice-présidence, secrétariat La répartition des charges au sein du comité est fixée par le règlement général de la Caisse.
Compétences 1 Le comité assure la direction générale de la Caisse, veille à l’exécution des tâches légales de celle-ci et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de la Caisse, notamment son administration, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion. 2 Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables : a) définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres; b) décider de l'adaptation des pensions; c) édicter et modifier les règlements; d) transmettre des propositions de modifications de la présente loi au Conseil d’Etat; e) établir et approuver les comptes annuels; f) définir le taux technique et les autres bases techniques; g) définir l’organisation, en particulier l’administration; h) organiser la comptabilité; i) garantir l’information des assurés; j) établir les règlements internes nécessaires, notamment pour l’application des législations fédérales et cantonales ainsi que du règlement général de la Caisse; k) nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision; l) engager, nommer et révoquer l’administrateur; m) fixer le statut du personnel de l’administration de la Caisse; n) définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus; o) contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements; p) définir les conditions applicables au rachat de prestations; q) fixer l’indemnité appropriée à verser à ses membres pour l’accomplissement de leur mandat; Source SILGENEVE PUBLIC, 7 r) garantir la formation initiale et la formation continue de ses membres; s) désigner les personnes qui ont le pouvoir de représentation de la Caisse, avec signature collective à deux; t) procéder à l’inscription de la Caisse au registre du commerce; u) trancher dans l’esprit de la loi et des règlements les cas non explicitement prévus. 3 Le comité peut attribuer à des commissions et/ou à certains de ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses décisions et de surveiller certaines affaires dans les domaines qui lui sont réservés. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée. 4 Le comité est consulté par le Conseil d’Etat sur les projets de révision de la présente loi.
Représentation 1 La Caisse est valablement représentée par la signature collective à deux du président, du vice-président, du secrétaire du comité et de l’administrateur ou, en leur absence, d'un membre désigné du comité. 2 Le comité peut déléguer son pouvoir de signature à l'administration pour certains actes d'administration ou de gestion.
Composition 1 L'assemblée générale est composée de tous les membres salariés et des pensionnés. 2 Les membres salariés ont le droit de vote, les pensionnés bénéficient d’un droit de vote consultatif. 3 L’assemblée générale est présidée par le président, le vice-président, le secrétaire du comité ou un représentant des membres salariés au comité. 4 Les autres membres du comité assistent à l'assemblée. 5 Les procédures électorales sont fixées par le comité.
Compétences L'assemblée générale a les compétences suivantes : a) demander au comité de proposer au Conseil d'Etat une modification de la présente loi; b) proposer au comité un amendement au règlement général de la Caisse; c) préaviser à l'intention du comité les modifications à la présente loi et au règlement général de la Caisse; d) être informée du rapport et des comptes annuels; e) élire les représentants des membres salariés au comité, chaque groupe constituant un cercle électoral. f) élire le représentant des membres pensionnés au comité.
Principes 1 L'administration est dirigée par l’administrateur. 2 L'administration met en œuvre les décisions du comité et assure la gestion et l'accomplissement des activités de la Caisse, y compris les tâches qui lui sont déléguées par le comité. 3 L'administration élabore des propositions et fournit les études nécessaires aux décisions du comité.
Organe de révision 1 L'organe de révision exécute les tâches qui lui sont dévolues par la loi. Il vérifie notamment chaque année la légalité des comptes annuels, des comptes des personnes assurées, la gestion et les placements de la Caisse. 2 Il établit, à l'intention du comité, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.
Expert en matière de prévoyance professionnelle L'expert exécute les tâches qui lui sont dévolues par la loi. Il est notamment chargé de déterminer périodiquement : a) si la Caisse offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; b) si les dispositions réglementaires de nature actuarielle, relatives aux prestations et au financement, sont conformes aux prescriptions légales.
Incompatibilité Source SILGENEVE PUBLIC, 8 1 Les membres du comité qui siègent dans un organe d'une entreprise à but lucratif traitant directement ou indirectement avec la Caisse sont tenus d'en informer le comité. 2 Le comité décide si ce mandat ou cet engagement est compatible avec la fonction de membre du comité. 3 En cas d'incompatibilité, le comité avise l'autorité ou l'organe compétent pour la désignation d'une personne remplaçante.
Intégrité, loyauté et récusation 1 Les personnes chargées de gérer ou d'administrer la Caisse ou sa fortune doivent jouir d'une bonne réputation et offrir toutes les garanties d'une activité irréprochable. Elles sont tenues de respecter le devoir de diligence fiduciaire et de servir les intérêts des membres de la Caisse dans l'accomplissement de leurs tâches. A cette fin, elles veillent à ce que leurs situations personnelle et professionnelle n'entraînent aucun conflit d'intérêts. 2 Les règles de récusation selon la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables par analogie aux membres du comité et de l'administration. 3 Si la Caisse passe des actes juridiques avec des personnes proches, ceux-ci doivent se conformer aux conditions usuelles du marché, garantir les intérêts de la Caisse et doivent être annoncés à l'organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels.
Secret de fonction 1 Les membres du comité, des commissions et de l'administration, ainsi que l'organe de contrôle et l'expert en prévoyance professionnelle, sont soumis au secret de fonction. 2 L’autorité habilitée à lever le secret de fonction est le comité de la Caisse. Elle agit dans les limites fixées par la loi fédérale. 3 Les membres du comité, les personnes chargées de la gestion et de l'administration, ainsi que l'organe de révision et l'expert en prévoyance professionnelle, répondent du dommage qu'ils causent à la Caisse intentionnellement ou par négligence.
Voies de droit 1 En cas de contestation concernant l'application de la présente législation ou de la réglementation de la Caisse, la personne assurée, l'employeur, la Caisse ou tout autre ayant droit peut ouvrir action auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, sous réserve des objets relevant de la compétence de l’autorité de surveillance. 2 Toutefois, avant l'ouverture de l'action, les contestations doivent être annoncées, ainsi que les motifs, à la Caisse. Chapitre XIV Dispositions finales et transitoires
Règlement de prévoyance 1 Le règlement général de la Caisse sera approuvé, la première fois, par arrêté du Conseil d’Etat. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2014, le comité de la Caisse étant ensuite seul compétent pour l’édicter, l’amender, l’abroger. 2 Le comité peut modifier, par l’adoption de dispositions réglementaires, le plan d’assurance jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de prévoyance de la Caisse le 1er janvier 2014.
Modification des dates Le Conseil d’Etat peut, en cas de besoin, modifier par voie d’arrêté les dates fixées au présent chapitre.
Clause abrogatoire La loi approuvant les nouveaux statuts de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison (CP), du 17 mars 1989, est abrogée.
Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Section 2 Dispositions transitoires
Cotisation annuelle ordinaire 1 Pour les sociétaires présents dans la caisse au 31 décembre 2010, n'ayant pas accompli les 30 ans d'assurance au 1er juillet 2011 et atteignant ultérieurement l'âge ouvrant le droit au pont ou l'âge de la retraite, la cotisation est perçue tant que le sociétaire est en fonction mais au plus jusqu’à l’âge de 58 ans arrondi à l’origine des droits. 2 Le taux d'activité pris en considération ne peut plus dépasser le taux moyen d’activité atteint à l'ouverture du droit au pont-retraite.
Cotisation d'adaptation 1 Pour couvrir les coûts liés à la prise en charge par la Caisse de l'adaptation des rentes et de l'augmentation de l'espérance de vie, une cotisation d'adaptation égale à 6% du traitement cotisant des sociétaires ayant atteint ou dépassé les 30 années d'assurance au 1er juillet 2011 est prélevée. 2 La cotisation d'adaptation est perçue aussi longtemps que le sociétaire est en fonction mais au plus tard jusqu’à l’âge de 58 ans arrondi à l’origine des droits. 3 Le taux d'activité pris en considération ne peut plus dépasser le taux moyen d’activité atteint à l'échéance des 30 années d'assurance. 4 Cette cotisation est prise en charge à raison de ⅔ par l’employeur et de ⅓ par le sociétaire.
Gestion du pont-retraite selon la loi concernant le pont-retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse 1 En vertu de la loi concernant un pont-retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires, du 3 décembre 2010, la gestion du pont-retraite est déléguée à la Caisse.(1) 2 Le coût de la rente pont et de la libération de l'obligation de cotiser sont facturés par la Caisse à l'Etat. 3 Le résultat d'exploitation de la rente pont-retraite est attribué à la Caisse. Art. 67(3) Dispositions transitoires Modifications du 3 mars 2023 1 Si la Caisse décide d’introduire immédiatement un âge-pivot unique de retraite de 60 ans et si elle décide de prolonger de 35 à 37 ans la durée de cotisation donnant droit à une pleine rente, l’Etat verse les montants définis aux alinéas 2 et 3 du présent article. 2 En particulier, pour les sociétaires présents au 31 décembre 2022, si la Caisse leur garantit les droits selon le règlement général en vigueur au 31 décembre 2022, l’Etat verse à la Caisse le montant en prime unique correspondant à la réserve mathématique nécessaire pour financer la différence de rente entre : a) la rente de l’ancien plan de prévoyance (règlement général en vigueur au 31 décembre 2022), à l’âge de retraite réglementaire de l’ancien plan, sur la base du traitement assuré au 1er janvier 2023; b) la rente du nouveau plan de prévoyance (règlement général en vigueur au 1er janvier 2024), à l’âge de retraite réglementaire de l’ancien plan de prévoyance, sur la base du traitement assuré au 1er janvier 2023. Le taux technique et les bases techniques utilisés pour ce calcul sont ceux retenus pour le nouveau plan de prévoyance. Ce montant est ainsi la compensation pour la génération de transition, c’est-à-dire tous les sociétaires présents au 31 décembre 2022, de sorte qu’ils ne soient pas prétérités en raison de l’uniformisation du plan de prévoyance et l’adoption d’un âge-pivot unique pour tous. La gestion technique de ce montant de compensation est de la responsabilité de la Caisse, aucun montant additionnel dans ce but ne pourra être demandé postérieurement à l’Etat. 3 Afin de contribuer au maintien d’un taux de couverture suffisant, à savoir 106,5% au 1er janvier 2023, l’Etat verse à la Caisse un montant correspondant à la différence entre ce taux et le taux effectif à cette date. Pour ces calculs, le taux technique d’évaluation doit être le taux technique retenu pour le nouveau plan de prestations. 4 Les apports prévus aux alinéas 2 et 3 sont versés dès lors que la Caisse aura procédé à une nouvelle expertise de la situation de la Caisse au 31 décembre 2022. Le total des apports ne pourra toutefois pas dépasser 200 millions de francs. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 33 L sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires 04.10.2013 01.01.2014 Modifications : 1. n.t. : intitulé de la loi, 1, 4, 66/1 03.11.2016 01.03.2017 Source SILGENEVE PUBLIC, 10 2. n.t. : 29, 30, 31 12.10.2017 30.06.2018 3. n. : 67; n.t. : 9/3, 14/1, 25/2, 27/1, 27/2 03.03.2023 01.01.2024