Article 1
Le Département de la Justice et de l'Intérieur règle de sa propre autorité les affaires intercantonales d'extradition. Il peut, en particulier, adresser directement aux gouvernements des autres cantons les demandes d'extradition proposées par les juges, le cas échéant donner assurance de la poursuite pénale par la justice jurassienne, ainsi que conclure directement avec les organes compétents d'autres cantons les arrangements nécessaires concernant la poursuite et le jugement uniformes de délits de même ordre ou analogues commis en partie dans le canton du Jura et en partie dans un autre canton.